Jugement n° 615
Décision
1. LES DECISIONS ATTAQUEES SONT ANNULEES EN TANT QU'ELLES PREVOIENT DES RETENUES POUR FAIT DE GREVE SUR LES REMUNERATIONS DES REQUERANTS SUPERIEURES AUX RETENUES QUI RESULTERAIENT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES. 2. LES REQUERANTS SONT RENVOYES DEVANT L'OEB POUR QU'IL SOIT PROCEDE AU CALCUL DES REMBOURSEMENTS QUI LEUR SONT DUS. 3. LES REQUERANTS ONT DROIT AUX INTERETS, AU TAUX DE 10% DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES A COMPTER, POUR CHAQUE RETENUE, DE LA DATE DE CHAQUE PAIEMENT MENSUEL DU TRAITEMENT JUSQU'AU JOUR DES PAIEMENTS EFFECTIFS DES RETENUES IRREGULIERES. 4. LE CAS DES INTERVENANTS EST RENVOYE DEVANT L'OEB POUR QU'IL SOIT STATUE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 11 CI-DESSUS. 5. CHACUN DES REQUERANTS RECEVRA 1 000 MARKS ALLEMANDS A TITRE DE DEPENS.
Résumé
Extrait:
En principe, la grève est licite; en conséquence, ses effets sont réglés par des dispositions statutaires dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les actes de grève. En l'espèce, rien n'exclut l'application de la disposition sur les retenues pour absence, et l'organisation est invitée à s'y conformer.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Application; Analogie; Disposition; Salaire; Prélèvement; Droit de grève; Grève
Considérant 3
Extrait:
"Les requérants font état de leur qualité de président et vice-président [du syndicat] et, dans l'exposé des faits et arguments, revendiquent l'allocation de dommages-intérêts en cette qualité. [L'organisation] soutient que, dans la mesure où les recours sont introduits en ces qualités, ils sont irrecevables [...] le Tribunal n'aura pas à statuer sur cette fin de non-recevoir. En effet, les conclusions des deux requérants demandent le remboursement des retenues qu'ils estiment illégales en ce qui les concernent personnellement. Les requérants agissent donc sur ce point en leur nom propre."
Mots-clés
Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Salaire; Prélèvement; Syndicat du personnel; Représentant du personnel
Considérant 8
Extrait:
"Un différend portant sur le calcul des retenues à opérer en cas de grève ne constitue pas un procédé qui serait assimilable à une entrave ayant pour effet de porter atteinte au droit de grève. L'entrave n'existe que si elle présente une certaine gravité qui rompt l'équilibre nécessaire entre les droits et les devoirs des parties."
Mots-clés
Calcul; Salaire; Prélèvement; Droit de grève; Grève
Considérant 4
Extrait:
"Les parties sont d'accord pour admettre qu'un agent qui fait grève n'a droit à aucune rémunération pendant le temps où il a cessé le travail. C'est d'ailleurs l'application du principe selon lequel un salaire n'est dû qu'en cas de service fait."
Mots-clés
Salaire; Prélèvement; Principe du service fait; Droit de grève; Grève
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