Jugement n° 68
Décision
La requête est rejetée comme irrecevable.
Considérant 1
Extrait:
Voir le jugement 71, considérant 5.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT ILOAT Judgment(s): 71
Mots-clés
Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Définition
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant ne fournit aucun commencement de preuve de l'existence d'un contrat d'emploi [...] qu'il allègue avoir été conclu verbalement entre lui et [l'organisation]." Le CCI -organisation non-gouvernementale-, ne constitue pas un service de [l'organisation]. Ni les relations consultatives, ni l'exécution de tâches ou la présentation de rapports en contrepartie d'honoraires versés par l'organisation au CCI n'ont pour conséquence de conférer à ses agents la qualité d'employés de l'organisation. La requête est irrecevable.
Mots-clés
Qualité pour agir; Statut du requérant; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Preuve; Charge de la preuve; Absence de preuve; Contrat; Non fonctionnaire
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