Jugement n° 692
Décision
1. LA REQUETE EST ADMISE, LA DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 15 OCTOBRE 1984 EST ANNULEE ET L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT UNE SOMME EQUIVALANT A SEPT JOURS DE CONGE PAYE. 2. LES CONCLUSIONS DE LA REPLIQUE SONT REJETEES. 3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 1 000 MARKS ALLEMANDS A TITRE DE DEPENS.
Résumé
Extrait:
A la différence des congés spéciaux, les congés nécessités par les besoins du service doivent être accordés, aux termes des dispositions statutaires, selon les circonstances, sans limitation de temps. Les 12 jours de congé sollicités par le requérant étaient justifiés par le déplacement d'un lieu d'affectation à un autre, soit pour des raisons professionnelles. Le Tribunal fait droit à la requête.
Mots-clés
Motif; Modification des règles; Lieu d'affectation; Mutation; Congés; Demande d'une partie
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