Jugement n° 744
Décision
LA REQUETE EST ADMISE ET: 1. LA DECISION DU 24 AVRIL 1985 EST ANNULEE; 2. LE DIRECTEUR GENERAL ORDONNERA LE RETABLISSEMENT DE L'HORAIRE D'OUVERTURE EN VIGUEUR AVANT LE 13 FEVRIER 1984; 3. LE REQUERANT RECEVRA 100 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE REPARATION ET 1 000 DOLLARS POUR SES DEPENS.
Considérants 4-5
Extrait:
En l'espèce, le Tribunal s'estime compétent pour statuer sur la requête dont il a été saisi, le requérant ayant qualité pour faire valoir le droit qu'il déduit de l'accord de siège et qui, partant, doit être considéré comme étant prévu par son contrat d'engagement.
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Accord de siège; Instrument international; Application; Contrat
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