Jugement n° 762
Décision
LES REQUETES SONT REJETEES.
Considérant 1
Extrait:
"Pour que deux ou plusieurs requêtes puissent être jointes et faire l'objet d'un seul jugement, il faut : 1) que les conclusions prises visent le même résultat, quelle que soit leur rédaction; 2) qu'elles se fondent sur les mêmes faits, du moins dans la mesure où ils sont pertinents, c'est-à-dire utiles à l'examen des questions soulevées [...] Peu importe que les requérants développent des arguments plus ou moins différents, le Tribunal appliquant le droit d'office."
Mots-clés
Requête; Jonction; Conclusions identiques; Application du droit d'office; Condition; Définition
Considérant 3
Extrait:
"Selon l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, l'auteur d'une réclamation interne peut saisir cette juridiction en l'absence d'une décision de l'administration dans les 60 jours. Toutefois [...] le Directeur principal du personnel avait avisé les requérants [...] du rejet préalable de leur recours interne et de sa transmission à la Commission de recours. C'était là une décision expresse qui excluait l'existence d'une décision implicite et, partant, l'applicabilité de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés
Décision expresse; Décision implicite; Décision provisoire; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Délai
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