Jugement n° 77
Décision
1. L'Organisation mondiale de la santé paiera au sieur Rebeck la somme de 500 dollars, à titre de compensation pour service de garde extra-contractuel. 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 3. L'Organisation mondiale de la santé paiera au sieur Rebeck la somme de 200 dollars, à titre de dépens.
Considérant 1
Extrait:
"Les litiges auxquels peut donner lieu le contrat dont le requérant était titulaire échappent, en raison de la nature particulière dudit contrat, à la compétence du Tribunal, telle que celle-ci est définie par l'article II de son Statut. Le Tribunal n'est, en l'espèce, compétent que parce que, d'un commun accord, [le requérant et l'organisation] lui ont demandé d'arbitrer le conflit survenu entre eux et qu'il a accepté cet arbitrage."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Arbitrage; Contrat
Considérant 1
Extrait:
Les relations entre le requérant et l'organisation sont de nature contractuelle. Le Tribunal n'est compétent que parce que le différend lui a été soumis pour arbitrage. "Pour remplir la mission qui lui a été confiée, le Tribunal doit se fonder sur les clauses du contrat qui constituait le seul lien unissant [le requérant à l'organisation], adopter les règles d'interprétation généralement admises en matière contractuelle, et notamment rechercher la commune intention des parties lors de la conclusion dudit contrat."
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Arbitrage; Application; Interprétation; Contrat; Intention des parties
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