Jugement n° 804
Décision
1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE. 2. LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT L'UIT POUR QU'IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN DE SA SITUATION. 3. L'UIT VERSERA AU REQUERANT 2 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérant 11
Extrait:
"En l'absence de tout autre élément, le Tribunal ne peut que constater que la procédure de concertation prévue par l'ordre de service no 111 (qui porte sur les demandes de reclassification de poste) n'a pas été respectée. Une enquête sur place est exigée. Il ne suffit pas de prendre connaissance de la demande de l'intéressé. Il est nécessaire de le rencontrer et de discuter avec lui des différents problèmes que pose cette demande."
Mots-clés
Enquête; Droit de réponse; Classement de poste; Irrégularité; Vice de procédure; Enquête
Considérants 3-4
Extrait:
"A cette date [du dépôt de la requête], l'organisation n'avait pas pris de décision susceptible de recours contentieux. Seul était en cause l'avis du Comité d'enquête [...] Mais le requerant a corrigé l'erreur commise non seulement dans le délai de recours contentieux mais aussi dans le délai de régularisation imparti par le greffier [...] Le Tribunal estime qu'une bonne administration de la justice conduit à admettre une telle régularisation."
Mots-clés
Requête; Absence de décision définitive; Décision tardive; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Régularisation; Date
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