Jugement n° 882
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 10
Extrait:
Le requérant fait valoir que le point de départ du délai en vue de l'introduction du recours interne serait la date à laquelle il a reçu le premier bulletin de rémunération reflétant la nouvelle situation. Il invoque à ce propos le jugement no 753, du 12 juin 1986. Le Tribunal a estimé que "le requérant se méprend sur la portée de ce texte, qui ne reconnaît le versement du traitement comme acte susceptible de recours qu'en l'absence de toute autre décision explicite".
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 753
Mots-clés
Décision; Conditions de forme; Recours interne; Délai; Date de notification; Début du délai; Bulletin de paie
Considérant 11
Extrait:
"Le requérant, du fait d'avoir négligé de faire usage, dans les délais, des possibilités de recours internes qui étaient à sa disposition, ne se trouve pas en condition d'introduire une requête auprès du Tribunal. Aux termes de l'article VII de son Statut, celui-ci ne peut, en effet, déclarer recevable une requête que si l'intéressé a épuisé au préalable tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Forclusion
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