Jugement n° 889
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 1
Extrait:
"Il appartient au requérant [...] de présenter au Tribunal des éléments qui lui permettent de faire la preuve que l'affection dont il souffre a pour origine son activité professionnelle".
Mots-clés
Requérant; Preuve; Charge de la preuve; Maladie; Imputable au service
Considérants 4-5
Extrait:
"Aux termes du nouvel article II 4.01 [de la Caisse des pensions du CERN], "l'inaptitude est la réduction présumée permanente ou de longue durée, d'au moins un tiers de la capacité de gain résultant d'une détérioration de la santé physique ou mentale, survenue alors que la personne concernée était sous contrat avec l'une des organisations participantes. Le Tribunal relève que les conditions requises par l'article II 4.01 ne sont pas réunies dans le cas du requérant."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE II 4.01 DE LA CAISSE DES PENSIONS DU CERN
Mots-clés
Maladie; Imputable au service; Caisse des pensions du CERN; Incapacité; Aptitude au service; Définition
Considérant 3
Extrait:
"Si les conflits dont il s'agit [démélés du requérant avec son employeur] ont pu aggraver l'état psychique perturbé du requérant, il n'est pas clairement établi que l'origine de cet état soit en relation directe avec le service."
Mots-clés
Maladie; Imputable au service; Relations de travail; Cause
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