Jugement n° 892
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 4
Extrait:
La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat. Elle pretend qu'une promesse verbale lui aurait été faite. Le Tribunal a estimé qu'elle n'en avait pas apporté la preuve. "A supposer même que, comme elle le prétend, le directeur du personnel ait affirmé que les contrats à durée déterminée sont automatiquement renouvelés, il ne s'agit nullement d'une règle obligatoire, mais bien plutôt d'une pratique généralement observée qui ne liait pas le Directeur général dans le cas particulier, ni n'avait créé un droit en faveur de la requérante."
Mots-clés
Preuve; Absence de preuve; Obligations de l'organisation; Pratique; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Promesse; Non-renouvellement de contrat
Considérant 8
Extrait:
"Il résulte [...] du dossier que les qualités de la requérante ont été diversement appréciées. Dans ces conditions, il appartenait au Directeur général, en exerçant son pouvoir d'appréciation, de ne retenir, dans l'intérêt du service, que les éléments de nature, selon lui, à justifier le non-renouvellement du contrat."
Mots-clés
Appréciation des services; Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif
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