Jugement n° 921
Décision
LE RECOURS EST REJETE.
Considérant 3
Extrait:
"Le texte du dispositif (du jugement no 868) est sans équivoque et n'appelle aucune explication en interprétation. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la manière dont il faut donner effet à la décision du Tribunal, il sera loisible au requérant, après avoir épuisé, comme l'exige l'article VII du Statut, tous les moyens de recours mis à sa disposition, de demander au Tribunal de se prononcer sur telle ou telle décision que l'administration compétente aura prise en vue d'appliquer le jugement."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT ILOAT Judgment(s): 868
Mots-clés
Recours en exécution; Recours en interprétation
Considérant 2
Extrait:
"L'une ou l'autre partie peut, en tout temps, saisir directement le Tribunal d'un recours en interprétation d'un jugement, une fois que celui-ci a été publié."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
Mots-clés
Recours en interprétation; Qualité pour agir
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