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Jugement n° 953

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2, Résumé

Extrait:

Le requérant a été promu du grade A.2 au grade A.3 avec effet au 1er mars 1987. Il soutient que sa promotion aurait dû prendre effet au 1er août 1987, date à laquelle il totalisait huit années d'expérience professionnelle reconnue, conformément au paragraphe 2 du point ii de la circulaire 144. Cependant, en vertu de l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires de l'OEB, il devait en plus, pour être promu, avoir un minimum de deux années de service dans son grade à l'Office. Le requérant n'ayant satisfait à cette deuxième condition que le 1er mars 1987, le Tribunal a estimé que la décision était régulière.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49.7 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB; POINT II.2 DE LA CIRCULAIRE 144 DU 2 SEPTEMBRE 1985

Mots-clés

Entrée en vigueur; Grade; Promotion; Expérience professionnelle; Ancienneté; Condition; Date

Considérant 5

Extrait:

"Le requérant n'a pas été victime d'un traitement discriminatoire de la part de l'organisation. La nomination est autre chose que la promotion et l'on peut devoir appliquer des règles différentes selon qu'il s'agit de déterminer l'échelon dû lors de la nomination ou l'échelon dû lors de la promotion."

Mots-clés

Egalité de traitement; Echelon; Promotion; Expérience professionnelle; Calcul; Ancienneté; Nomination; Différence



 
Dernière mise à jour: 11.03.2020 ^ haut