L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Procédure devant le Tribunal (1, 3, 4, 18, 19, 647, 20, 92, 675, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 109, 738, 769, 118, 662, 737, 739, 768, 770, 838, 877, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882, 52, 53, 54, 56, 55, 71, 73, 74, 673, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 643, 682, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 93, 534, 535, 659, 655, 704, 705, 59, 684, 698, 706, 760, 889, 758, 759, 70, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749, 83, 935, 936, 972, 85, 25, 779, 780, 100, 102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948, 120, 22, 23, 121, 122, 123, 690, 871, 124, 125, 126, 842, 128, 129, 130, 131, 132, 127, 133, 134, 745, 135, 136, 137, 138, 139, 672, 825, 826, 140, 315, 644, 650, 676, 689, 692, 693, 665, 740, 886, 914, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 158, 166, 167, 633, 795, 796, 707, 797, 798, 799, 168, 792, 169, 170, 171, 172, 674, 800, 117, 173, 160, 161, 162, 164, 165, 174, 793, 762, 593, 888, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 21, 794, 801, 884, 916, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Procédure devant le Tribunal
Jugements trouvés: 191

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >



  • Jugement 2730


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Toutes les questions de recevabilité soulevées peuvent [...] rester indécises car la requête s'avère manifestement mal fondée."

    Mots-clés:

    Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; TAOIT;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[C]elui qui s'adresse au Tribunal de céans par la voie d'une requête doit exposer dans son mémoire les faits de la cause et les moyens qu'il invoque contre la décision attaquée (article 6, paragraphe 1 b), du Règlement du Tribunal). Il doit le faire par une argumentation qu'il peut raisonnablement tenir pour utile à sa cause. De toute manière, l'immunité dont le requérant bénéficie pour ses actes judiciaires ne le dispense pas de le faire en des termes qui ne portent pas atteinte au respect que tout justiciable doit aux parties adverses. Le Tribunal n'a pas à tolérer l'ouverture devant lui de procédures manifestement inutiles, abusives ou vexatoires."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement

    Mots-clés:

    Décision; Limites; Motif; Obligations du fonctionnaire; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Requête; Requête abusive; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2724


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Comité des rapports, qui est institué par le Directeur général et qui établit sa propre procédure conformément aux dispositions de l'article 10.3 du Statut du personnel, ne saurait être considéré ni comme un organe de recours interne ni comme une juridiction. Devant lui, le principe du contradictoire peut raisonnablement être considéré comme respecté lorsque le fonctionnaire a eu l'opportunité de donner son point de vue et de s'exprimer sur les appréciations portées sur son travail et son comportement par ses supérieurs hiérarchiques."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 10.3 du Statut du personnel de l'OIT

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conduite; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 2

    Extrait:

    "[L]e pouvoir du Tribunal d'ordonner un supplément d'instruction peut s'exercer à tout moment de la procédure."

    Mots-clés:

    Ordonnance; Procédure devant le Tribunal; Supplément d'instruction;



  • Jugement 2700


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle [...] que, quelles que soient les circonstances, le fonctionnaire a toujours droit à ce que sa cause soit jugée dans le cadre d'une procédure correcte, transparente et équitable qui respecte les principes généraux du droit."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conditions de forme; Droit; Equité; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principe général; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2667


    104e session, 2008
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce n'est pas seulement l'autorité compétente pour rendre formellement la décision clôturant la procédure qui doit agir de façon indépendante et impartiale, mais aussi les organes qui sont chargés de donner un avis consultatif ou de faire une recommandation à cette autorité; ceci est d'autant plus valable dans le cas où la recommandation est un élément constitutif du processus décisionnel (voir le jugement 2315, au considérant 27)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Condition; Décision; Indépendance; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Recommandation;



  • Jugement 2647


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Une candidate externe a été nommée au poste que la requérante briguait. Cette dernière soutient que, contrairement aux prescriptions du Statut du personnel, les candidatures des membres du personnel de l'Organisation n'ont pas bénéficié d'un traitement prioritaire par rapport aux candidatures externes. "Il convient à cet égard de rappeler le considérant 1 du jugement 107, dans lequel le Tribunal avait considéré que :
    «si l'Organisation est tenue d'avoir pleinement égard aux qualités et à l'expérience des agents en fonctions, cela ne signifie pas qu'elle doive toujours les désigner de préférence aux candidats qui lui sont étrangers. En accordant automatiquement à son personnel une telle faveur, elle pourrait être amenée à prendre des décisions contraires à ses propres intérêts, ce qui ne répondrait certes pas aux intentions des auteurs du Statut du personnel. En réalité, les fonctionnaires en place n'ont de priorité que si leurs aptitudes se révèlent au moins égales à celles des autres candidats.»
    Ces principes ont été dûment pris en considération dans la procédure de sélection, qui a été menée consciencieusement et dans les règles par l'Organisation, et si les qualifications et l'expérience de la requérante sont dignes d'intérêt, cela ne lui donne pas automatiquement la priorité sur les autres candidats au poste mis au concours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Candidat; Candidat interne; Concours; Condition; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Intérêt de l'organisation; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2631


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet à un fonctionnaire de s’adresser directement au Tribunal lorsque l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision au sujet de celle ci «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Seul est fondé à introduire une requête contre une décision implicite de rejet celui qui a accompli sans succès tout ce qu’il lui était légalement possible d’accomplir afin d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir notamment les jugements 1344, au considérant 11, et 1718, au considérant 3).
    Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit se lire à la lumière du paragraphe 1 de cet article, qui prescrit l'obligation d'épuiser les moyens de recours interne avant de former une requête auprès du Tribunal. Une requête contre une décision implicite de rejet n'est donc recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours interne mis à sa disposition. Le Tribunal de céans ne peut ainsi être saisi d'une telle requête que si le rejet implicite peut être déduit du silence gardé par la dernière autorité compétente pour se prononcer sur le différend qui oppose le fonctionnaire à l'administration (voir le jugement 185)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 185

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Condition; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2605


    102e session, 2007
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal considère qu'informer à l'avance quelqu'un d'une enquête fondée sur certaines allégations n'est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure. Même s'il peut être préférable d'avertir l'intéressé avant le début d'une enquête, dans certains cas cela risquerait de compromettre l'issue de l'enquête. Il peut au demeurant arriver que des irrégularités soient mises au jour à l'occasion d'un examen ou d'un audit de routine. Ce n'est qu'une fois ces irrégularités décelées que l'intéressé doit être informé de ce qui lui est reproché avec une précision suffisante pour qu'il soit en mesure de réagir de manière appropriée; la possibilité doit ensuite lui être donnée de répondre, notamment de se défendre contre les allégations formulées, et de le faire autant de fois que les circonstances l'exigent avant qu'une quelconque conclusion ne soit tirée."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2594


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de faire des recommandations à une organisation sur la mise en oeuvre de telle ou telle procédure en matière de harcèlement au travail ni de lui ordonner de faire des excuses."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Tribunal;



  • Jugement 2584


    102e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'Organisation soutient qu'en présentant son avis d'appel le 2 octobre 2003, le requérant n'a pas respecté le délai prescrit par les Statuts du Conseil d'appel qui, selon elle, expirait le 22 septembre. Le Tribunal relève que, par un mémorandum du 5 septembre 2003, le requérant avait été informé que l'administration prendrait contact avec lui en vue de parvenir à un règlement amiable. "Si une organisation propose d'engager des discussions en vue d'un tel règlement, voire y participe, la bonne foi exige qu'elle considère que ces discussions prolongent d'autant le délai imparti pour entreprendre toute autre démarche, sauf si elle a dit expressément le contraire. En effet, des discussions qui visent à aboutir à un règlement amiable doivent se dérouler en partant du principe qu'aucune autre démarche ne sera nécessaire. Lorsque aucune décision concrète n'a été prise, comme c'est le cas ici, et que l'Organisation a proposé d'engager des discussions en vue de parvenir à un règlement amiable, la bonne foi requiert qu'elle considère que le délai imparti pour entreprendre d'autres démarches commence à courir lorsque lesdites discussions prennent fin et non à partir de la date à laquelle est censée avoir été prise une décision implicite de rejet. En effet, l'invitation à engager des discussions implique nécessairement que, quelles que soient par ailleurs les dispositions du Statut ou du Règlement du personnel, aucune décision définitive n'a déjà été prise ni ne sera prise au cours desdites discussions."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; But; Conséquence; Date; Disposition; Début du délai; Décision; Décision implicite; Délai; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Participation; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Proposition; Prorogation du délai; Recours interne; Règlement du litige; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2522


    100e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal retient [...] que la procédure de recours interne n'a pas été menée avec diligence ni avec la sollicitude due par une organisation internationale à ses fonctionnaires. En effet, le requérant a pu penser à juste titre que l'Agence s'évertuait à entraver le bon déroulement de cette procédure pour l'empêcher d'aboutir dans un délai raisonnable. Le requérant n'a été informé de l'issue finale de son recours interne que presque deux mois après que le Directeur général eut pris sa décision définitive. Ce dernier n'avait en outre répondu à la demande de réexamen introduite par l'intéressé que plus de trois mois après qu'il eut présenté cette demande et, qui plus est, seulement après la saisine de la Commission paritaire de recours. Le Tribunal retient de ce qui précède que le requérant a subi un préjudice moral."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Décision; Décision tardive; Délai; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2513


    100e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal fait [...] remarquer qu'en l'absence de circonstances spéciales, telles qu'une nécessité absolue de préserver la confidentialité, les organes de recours interne comme la Commission paritaire sont tenus de respecter strictement les règles d'une procédure régulière et celles de la justice naturelle, et que ces règles exigent normalement que les parties concernées aient la possibilité d'être présentes lors de l'audition de témoins et aient toute latitude pour répondre à ces derniers afin d'assurer leur défense."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit applicable; Droit de réponse; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Témoignage;



  • Jugement 2510


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal a toujours estimé qu'il ne devait pas ordonner la production de documents dans l'idée, purement spéculative, que l'on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Instruction; Ordonnance; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Supplément d'instruction;



  • Jugement 2467


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants demandent [...] la réparation du préjudice que leur a causé le retard avec lequel leurs recours internes ont été examinés. [...] Sur ce point, le Tribunal ne peut que rappeler que les organisations internationales sont pleinement responsables du fonctionnement de leurs organes de recours interne. Mais, dans les affaires en cause, il y a lieu de relever que le long délai constaté entre l'introduction des recours et la réponse qui leur a été apportée est en grande partie imputable au fait que les requérants ont eux-mêmes attendu le mois de juin 2003, et dans certains cas les mois d'août ou d'octobre 2003, pour répliquer aux mémoires en réponse présentés au nom du Directeur général entre juin et août 2001. Même si ces répliques n'étaient pas juridiquement indispensables, ces longs délais révèlent que les requérants n'ont pas poursuivi leurs recours avec la diligence requise par la jurisprudence (voir, en ce sens, le jugement 1970). Le Tribunal estime en conséquence que, dans ces circonstances, la durée de la procédure de recours interne n'était pas telle qu'elle ait pu constituer de la part de la défenderesse une faute de nature à ouvrir droit à réparation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1970

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Conséquence; Date; Droit; Délai; Faute; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Recours interne; Requérant; Responsabilité; Retard; Réparation; Réplique; Réponse; Violation;



  • Jugement 2458


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    Dans son jugement 2189, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de "nommer une commission médicale dans les plus brefs délais". La requérante, qui a formé un recours en exécution de ce jugement, "tente une fois de plus de contourner la procédure de recours interne et de faire en sorte que son recours, qui est pendant depuis plus de dix ans, soit examiné au fond par le Tribunal. Pour ce faire, il faudrait qu'elle parvienne à convaincre le Tribunal que si la commission médicale n'a pas examiné sa demande ni rendu de rapport à ce sujet, empêchant ainsi la poursuite de la procédure de recours interne, c'est en raison d'une faute délibérée ou d'une négligence de l'ONUDI. [Or] il apparaît [qu']avant juillet 2003 les mesures préalables nécessaires à la convocation de la commission médicale avaient été prises et que les retards ultérieurs sont en grande partie imputables à la requérante elle-même. [...]
    L'obligation qui est faite à l'Organisation, dans le jugement 2189, de constituer sans retard une commission médicale ne vaut pas que dans un sens. La requérante a un devoir de bonne foi et, en l'espèce, celui-ci comprend non seulement le devoir de ne pas empêcher ou entraver le fonctionnement de la commission médicale, [...] mais aussi le devoir de collaborer activement avec la commission et de lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions. Si la requérante avait des réserves à émettre quant au mandat de la commission, elle avait bien entendu le droit de les faire connaître comme elle l'a fait, mais elle ne pouvait pas exiger que celles-ci soient considérées comme des conditions non négociables et préalables aux travaux de la commission."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2189

    Mots-clés:

    Bonne foi; Commission médicale; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Obligations du fonctionnaire; Ordonnance; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2457


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont irrecevables pour avoir été introduites pour la première fois de manière spécifique dans la requête. Mais il résulte des pièces du dossier que la demande relative aux dommages-intérêts avait bien été présentée en cours de procédure interne, même si elle l'avait été oralement et en des termes généraux. [...] Le Tribunal estime dès lors que, conformément à sa jurisprudence (voir notamment le jugement 2360), les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont recevables."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2360

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conclusions; Conditions de forme; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Nouvelle conclusion; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Tort moral; Violation;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant soutient que la procédure de concours était viciée du fait de l'absence d'un membre du jury lors de la réunion de présélection. La défenderesse ne conteste pas ce fait mais considère que ce vice de procédure ne pouvait pas remettre en cause la présélection dès lors que, ayant pris sa décision à l'unanimité, le jury ne serait pas parvenu à une conclusion différente si tous ses membres avaient été présents.
    Se fondant sur les dispositions applicables, "[l]e Tribunal est d'avis [...] que l'absence d'un membre du jury constituait bien un vice, nonobstant le fait que cet organe se fût prononcé à l'unanimité. L'irrégularité de la composition du jury ne pouvant être réparée par la consultation ultérieure du membre absent, la procédure de concours entachée d'un vice de forme doit être annulée pour ce qui concerne le requérant [...]. En conséquence, ce dernier doit être rétabli dans la situation où il se trouvait avant la réunion [de présélection] et sa candidature réexaminée en conformité avec les règles en vigueur."

    Mots-clés:

    Application; Candidat; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Conclusions; Conclusions identiques; Concours; Consultation; Conséquence; Différence; Disposition; Décision; Irrégularité; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Règles écrites; Réparation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2440


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Si un fonctionnaire retire certaines de ses conclusions lors de la procédure de recours interne, il ne peut les reprendre devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Tribunal;



  • Jugement 2439


    99e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'UPU soutient que la requête est irrecevable parce que, dans le délai prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, le requérant s'est borné à déposer sa formule de requête [...] sans y joindre le mémoire prévu à l'article 6, paragraphe 1, alinéa b) du Règlement du Tribunal. [...] Il sied [...] de rappeler que la faculté de régulariser une requête qui ne répond pas aux prescriptions de forme de l'article 6, paragraphe 1, du Règlement, est offerte pour protéger les fonctionnaires internationaux contre les effets rigoureux d'une procédure qui ne leur est pas nécessairement familière."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut et article 6, paragraphe 1, du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2392


    98e session, 2005
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante prétend que la procédure de recours interne a pris beaucoup trop de temps. "A cela, le Fonds apporte deux explications : premièrement, la requérante a implicitement accepté le retard puisqu'elle n'a pas saisi directement le Tribunal après avoir constaté que l'examen du dossier par la Commission paritaire de recours traînait en longueur; deuxièmement, le retard était essentiellement imputable à la Commission elle-même [...]. Aucune de ces explications n'est convaincante. S'il est vrai que selon la jurisprudence un requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque la procédure interne prend trop de temps (voir le jugement 2196 et la jurisprudence citée), le fait que celui-ci ne se prévale pas de cette possibilité ne saurait être retenu contre lui. De même, que le retard soit imputable au FIDA (et il l'était manifestement en très grande partie) ou à un dysfonctionnement de la Commission paritaire de recours, cela n'a tout simplement aucune importance compte tenu de l'obligation du Fonds d'offrir à ses fonctionnaires des moyens de recours interne efficaces. La requérante a donc droit à des dommages-intérêts (voir les jugements 2072 et 2197)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072, 2196, 2197

    Mots-clés:

    Acceptation; Cause; Droit; Délai; Fonctionnaire; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requérant; Retard; Saisine directe du Tribunal; Tort moral;

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante n'a pas été nommée au poste qu'elle briguait. Elle prétend que le FIDA ne l'a pas informée des motifs pour lesquels sa candidature a été rejetée. "[I]l ressort du dossier que la requérante n'a, au mieux, été informée que verbalement et de façon partielle et incomplète des raisons pour lesquelles on ne lui a pas donné la préférence, et ce, longtemps après que la procédure de recours interne eut été menée à son terme et la requête formée auprès du Tribunal. Pour que les motifs de la décision de non-sélection soient d'une quelconque utilité, il faut qu'ils soient fournis à temps pour qu'un candidat non retenu soit en mesure de décider, le cas échéant, des recours qu'il doit engager. Cela n'a pas été le cas en l'espèce et l'argument est parfaitement fondé."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Délai; Motif; Nomination; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Poste; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Requérant; Retard;



  • Jugement 2381


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[L]a ponctualité et l'intégralité des paiements des salaires et pensions sont primordiales ne serait-ce que dans la perspective des échéances précises auxquelles les bénéficiaires peuvent être confrontés à la fin ou au début de chaque mois. Il ne serait pas admissible que, saisi d'une requête à ce propos, le Tribunal se retranche - comme la défenderesse le suggère en l'occurrence - derrière l'adage de minimis non curat praetor pour ne pas en traiter au motif qu'elle porterait sur des montants apparemment dérisoires. Cela ne serait concevable que si une disposition du Statut du Tribunal instituait une procédure de sélection préalable des affaires selon leur importance, ce qui n'est pas le cas."

    Mots-clés:

    Date; Disposition; Montant; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Procédure devant le Tribunal; Requête; Salaire; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2366


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "D'ordinaire, le processus décisionnel implique une série d'étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l'objet d'une requête devant le Tribunal. Parfois cependant, ce qui paraît être une décision unique et définitive peut englober plusieurs décisions. Tel est le cas notamment si diverses questions séparées et distinctes doivent être tranchées. De même, une décision qui ne résout pas entièrement un différend peut néanmoins constituer une décision définitive s'il s'agit d'une décision sur une question séparée et distincte. C'est le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Condition; Différence; Décision; Décision provisoire; Définition; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Règlement du litige; TAOIT;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut