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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 77


    13e session, 1964
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les litiges auxquels peut donner lieu le contrat dont le requérant était titulaire échappent, en raison de la nature particulière dudit contrat, à la compétence du Tribunal, telle que celle-ci est définie par l'article II de son Statut. Le Tribunal n'est, en l'espèce, compétent que parce que, d'un commun accord, [le requérant et l'organisation] lui ont demandé d'arbitrer le conflit survenu entre eux et qu'il a accepté cet arbitrage."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Arbitrage; Compétence du Tribunal; Contrat;

    Considérant 1

    Extrait:

    Les relations entre le requérant et l'organisation sont de nature contractuelle. Le Tribunal n'est compétent que parce que le différend lui a été soumis pour arbitrage. "Pour remplir la mission qui lui a été confiée, le Tribunal doit se fonder sur les clauses du contrat qui constituait le seul lien unissant [le requérant à l'organisation], adopter les règles d'interprétation généralement admises en matière contractuelle, et notamment rechercher la commune intention des parties lors de la conclusion dudit contrat."

    Mots-clés:

    Application; Arbitrage; Compétence du Tribunal; Contrat; Intention des parties; Interprétation;



  • Jugement 75


    12e session, 1964
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La situation du requérant doit être regardée comme purement contractuelle. "Peu importe que [...] [le] contrat désigne le requérant comme fonctionnaire médical. Cette appellation se rapporte uniquement à la nature du travail que le requérant devait fournir, mais ne détermine pas sa situation juridique. Au contraire, cette dernière est précisée [dans le contrat], qui stipule que "le présent contrat ne confère pas à l'agent la qualité de fonctionnaire de l'organisation". [Le Tribunal n'est pas compétent].

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Non seulement la situation juridique du requérant est exclusivement contractuelle, mais encore le contrat qu'il a conclu revêt un caractère très particulier [...]. Quelles que puissent être ses obligations envers l'organisation, le requérant était expressément déclaré responsable envers le gouvernement. [...] Eu égard à la situation juridique ainsi définie, la requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Tribunal de connaître en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut. En conséquence, le Tribunal est incompétent pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Etat membre; Obligations du fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut du requérant;

    Considérant 3

    Extrait:

    Les relations entre le requérant et l'organisation sont de nature contractuelle. Le Tribunal n'est pas compétent. "Au surplus, le contrat prévoit que les différends éventuels entre les parties seront réglés selon une procédure d'arbitrage que l'organisation arrêtera. Si le Tribunal détermine d'office sa compétence au regard de son Statut et du Règlement du personnel de l'organisation, il convient de relever, à titre d'argument d'équité, qu'en souscrivant à cette disposition, le requérant devait avoir lui-même, pour le moins, des doutes sur la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Arbitrage; Compétence du Tribunal; Contrat;



  • Jugement 71


    12e session, 1964
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il résulte de l'analyse de la correspondance échangée entre l'organisation et le requérant qu'aucun lien juridique n'a jamais été créé entre le [requérant et l'organisation]; que par suite, le requérant ne saurait être regardé comme fonctionnaire au sens de l'article II, paragraphe 6, [du Statut du Tribunal], et que, dès lors, sa requête n'est pas recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 70


    12e session, 1964
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant I

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle la compétence établie par l'article II, paragraphe 1, de son Statut. "Dès lors, dans toute la mesure où [le requérant] soutient que le Directeur général a, dans les décisions attaquées, [...] violé diverses dispositions du Statut du personnel, et où il demande, du fait de ces violations, l'annulation desdites décisions ou la condamnation de l'organisation à des indemnités, le Tribunal administratif est compétent pour connaître de sa requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Disposition; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant II 2)

    Extrait:

    "L'appréciation à laquelle se livre le Directeur général pour rechercher, dans chaque cas qui lui est soumis, si [les] conditions [à la levée de l'immunité] sont ou non remplies échappe, en raison de son caractère particulier, qui met nécessairement en cause les relations entre l'organisation et un Etat tiers, à tout contrôle du Tribunal administratif."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 68


    12e session, 1964
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant ne fournit aucun commencement de preuve de l'existence d'un contrat d'emploi [...] qu'il allègue avoir été conclu verbalement entre lui et [l'organisation]." Le CCI -organisation non-gouvernementale-, ne constitue pas un service de [l'organisation]. Ni les relations consultatives, ni l'exécution de tâches ou la présentation de rapports en contrepartie d'honoraires versés par l'organisation au CCI n'ont pour conséquence de conférer à ses agents la qualité d'employés de l'organisation. La requête est irrecevable.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Non fonctionnaire; Preuve; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 67


    11e session, 1962
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît que sa déclaration d'incompétence a pour effet regrettable de priver [la requérante] de tout recours juridictionnel pour obtenir réparation des conséquences dommageables des violations alléguées de son contrat; mais, étant une juridiction d'attribution, il est impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Effet; Qualité pour agir; Ratione personae;

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a été engagée pour une conférence; son contrat précisait qu'elle ne serait pas considérée comme membre du personnel. Victime d'un accident grave pendant qu'elle était au service de l'organisation, elle demande que celle-ci lui verse le montant de l'indemnité qui lui a été offerte pour réparation de son incapacité permanente, en vertu de la police d'assurance individuelle. Le Tribunal considère la requérante comme un collaborateur purement occasionnel et se déclare incompétent.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 66


    11e session, 1962
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Si le requérant "n'invoque aucune disposition précise du Statut et Règlement du personnel, lesquels n'ont pas expressément prévu la question litigieuse, ses conclusions qui tendent à faire reconnaître un droit qu'il prétend tenir de sa qualité de fonctionnaire international et sont fondées sur une violation de ce droit, concernent exclusivement sa situation statutaire au regard de l'organisation; dès lors, la requête est au nombre de celles dont il appartient au Tribunal [...] de connaître en vertu de l'article II, paragraphe 5, [du Statut du Tribunal]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence du Tribunal; Droits d'auteur;



  • Jugement 65


    11e session, 1962
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Il résulte de l'avis consultatif de la CIJ [...] que le Tribunal administratif [...] est compétent pour se prononcer sur le non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée (CIJ recueil 1956, page 77). Bien qu'il vise des fonctionnaires de l'UNESCO, cet avis s'applique par analogie au personnel des autres organisations soumises à la juridiction du Tribunal de céans. "Par conséquent, la demande d'annulation de la décision de non-renouvellement est recevable."

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 61


    10e session, 1962
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Aucune disposition du Statut du Tribunal ne donne compétence à ce dernier pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'actes réglementaires."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Disposition; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal d'adresser des injonctions à [l'organisation], hors en ce qui concerne l'exécution des obligations à l'égard d'un fonctionnaire et dont cette juridiction aurait reconnu la violation."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Organisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Cette lettre, quelle qu'en soit la portée, constitue un acte individuel à l'encontre duquel est invoquée l'inobservation des conditions d'engagement du requérant résultant des stipulations de son contrat d'engagement et des règlements applicables; dès lors, le Tribunal, aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, est compétent pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 59


    10e session, 1962
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de prolonger le délai de 90 jours qui, aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal constitue la période pendant laquelle une décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au Tribunal, et la requête [en cause] doit être rejetée comme tardive et irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Délai; Délai péremptoire; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 57


    10e session, 1962
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Aucune disposition du Statut du Tribunal ne donne compétence à ce dernier pour adresser des injonctions à une organisation mise en cause par une requête, et notamment pour donner aux autorités qualifiées de celle-ci l'ordre d'agir ou de ne pas agir dans un sens déterminé."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Organisation;



  • Jugement 56


    9e session, 1961
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement 65, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 65

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 53


    9e session, 1961
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les décisions visant la répétition de l'indû sont sujettes à recours dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Répétition de l'indu;



  • Jugement 47


    8e session, 1960
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si le Tribunal reste compétent pour contrôler toute décision du Directeur général conformément [aux dispositions applicables] dans la mesure où elle peut être entachée [...], le Tribunal n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général." L'affaire porte sur la détermination de la nationalité de la requérante en vue de lui conférer le statut qui convient.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Nationalité; Pouvoir d'appréciation; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 46


    8e session, 1960
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant, qui n'est ni fonctionnaire, ni ancien fonctionnaire de [l'organisation], et dont la femme, ancienne fonctionnaire de cette organisation, n'est pas décédée, n'est pas au nombre des personnes ayant, aux termes [du paragraphe 6 de l'article II du Statut du Tribunal], qualité pour saisir le Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 39


    7e session, 1958
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Attendus

    Extrait:

    "En l'absence de preuve qu'une décision individuelle, prise en vertu de [l'autorité souveraine des organes législatifs et du Directeur général], est arbitraire ou entachée de détournement de pouvoir, le Tribunal ne saurait s'arroger les fonctions d'organe compétent pour juger du classement des fonctionnaires et assumer ainsi une autorité hiérarchique à l'endroit de l'organisation et du chef de son Secrétariat."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Grade; Pouvoir d'appréciation;

    Attendus

    Extrait:

    "Toute requête se fondant essentiellement sur l'appréciation individuelle des mérites particuliers d'un fonctionnaire par rapport à ceux d'un autre est dépourvue de base juridique et ne saurait être accueillie, car le Tribunal n'est pas compétent pour en connaître en l'absence de preuve que l'intéressé ait été victime d'un traitement arbitraire et inéquitable, constitutif d'une violation du Statut du personnel."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 30


    6e session, 1957
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Attendus

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà déploré dans son jugement no 11 [...] l'absence d'un règlement fixant les conditions d'emploi [des] fonctionnaires [des bureaux extérieurs]; [...] il est regrettable qu'un tel règlement n'ait pas été établi jusqu'à aujourd'hui et qu'il n'existe en conséquence aucune règle de droit positif" en la matière. Il n'en résulte nullement que ces fonctionnaires doivent être soumis à l'arbitraire du Directeur général.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 11

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Hors siège; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 21


    5e session, 1955
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant au fond E)

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la réintégration, laquelle requiert un acte positif du Directeur général, à l'égard duquel le Tribunal ne dispose d'aucune autorité hiérarchique [...]. Le Tribunal est néanmoins compétent pour ordonner la réparation équitable du dommage causé à la requérante par la mesure dont elle a été l'objet."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dommages-intérêts pour tort matériel; Licenciement; Réintégration;



  • Jugement 19


    5e session, 1955
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant sur la compétence

    Extrait:

    Voir le jugement 18, considérant sur la compétence.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 18

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Interprétation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 18


    5e session, 1955
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant sur la compétence

    Extrait:

    "Il s'agit d'un litige portant sur l'interprétation et l'application du Statut et du Règlement du personnel de l'organisation défenderesse; [...] en vertu de l'article II, paragraphe 1, de son propre Statut, le Tribunal est compétent pour s'en saisir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Interprétation; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut