L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 463

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | suivant >



  • Jugement 4409


    132e session, 2021
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en interprétation du jugement 4215.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recours en interprétation; Requête rejetée;

    Considérants 3-5

    Extrait:

    Il convient de relever que l’OTIF a, en vertu d’une décision adoptée par son Comité administratif lors de sa session des 27 et 28 juin 2017 et notifiée par son Secrétaire général au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) par une lettre du 17 janvier 2018, cessé de reconnaître la compétence du Tribunal de céans.
    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle résulte des jugements 1043, au considérant 3, et 4141, aux considérants 2 à 4, cette dénonciation de compétence a pris effet à la date de la délibération du Conseil d’administration du BIT prenant acte de la décision en cause, qui est intervenue, en l’espèce, le 13 mars 2018.
    S’il était compétent pour statuer sur la requête ayant donné lieu au jugement 4215, qui avait été enregistrée avant cette dernière date et que l’OTIF avait au surplus expressément exclue du champ d’application de sa décision de dénonciation de compétence, le Tribunal n’est en revanche plus compétent, depuis cette même date, pour connaître de nouvelles requêtes mettant en cause ladite organisation.
    Il y a cependant lieu de considérer que, lorsque le Tribunal a, comme en l’espèce, rendu un jugement statuant sur une requête dirigée contre une organisation internationale qui a depuis lors cessé de reconnaître sa compétence, il demeure néanmoins compétent pour connaître des éventuels recours en interprétation portant sur ce jugement. Le Tribunal est en effet, par définition, seul à même d’interpréter, si besoin, les jugements dont il est l’auteur. Pour des raisons analogues, celui-ci demeure d’ailleurs également compétent pour connaître des recours en exécution ou en révision susceptibles d’être formés relativement à un jugement rendu dans cette même hypothèse.
    Nonobstant sa date d’introduction, le présent recours relève donc bien de la compétence du Tribunal, étant observé que la défenderesse n’émet du reste pas d’objection à ce sujet dans son mémoire en réponse.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1043, 4141, 4215

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision;



  • Jugement 4403


    132e session, 2021
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation supplémentaire des préjudices qu’il a subis dans le cadre de l’exécution de son contrat et de lui refuser l’accès à la procédure de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le fait que [...] les consultants [sont qualifiés] de membres du personnel aux seules fins de l’assurance du plan d’indemnisation ne permet pas de conclure qu’un consultant couvert par cette police d’assurance est un fonctionnaire au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Les consultants comme le requérant n’ont pas ce statut.

    Mots-clés:

    Assurance; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 4402


    132e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    De manière générale, le droit de saisir le Tribunal est régi par l’article VII de son Statut, qui impose à un requérant d’avoir épuisé les voies de recours interne. Un requérant doit par ailleurs invoquer l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou l’inobservation des dispositions applicables du Statut du personnel (voir l’article II du Statut). Or le requérant ne désigne aucune disposition du Règlement du personnel du FIDA ni aucun autre document juridique applicable au moment où il a présenté sa demande, le 27 juillet 2017, qui confère expressément à un membre du personnel le droit d’adresser directement au directeur de la Division des ressources humaines une telle demande pour obtenir le reclassement de son poste ou qui impose expressément à l’organisation l’obligation correspondante d’examiner une telle demande et d’y répondre.

    Pour contourner les conséquences de l’absence d’un droit exprès tel que décrit ci-dessus, le requérant affirme que, dans le cadre de la réorganisation du Bureau du Conseiller juridique intervenue en juin 2015, le directeur de la Division des ressources humaines était tenu de veiller à ce que tous les postes soient correctement classés et, si tel n’était pas le cas, comme le soutient le requérant dans sa requête, le directeur «avait une obligation permanente de le faire chaque fois que la question était portée à son attention». Or, même en admettant, aux fins du présent examen, qu’il existait pendant la réorganisation une obligation de veiller à ce que les postes soient correctement classés, ce serait franchir un grand pas que de déclarer que cette obligation était permanente et qu’elle pouvait être mise en œuvre à tout moment par une personne, concernée par la réorganisation, qui sollicitait un reclassement en s’adressant directement au directeur de la Division des ressources humaines. Comme ce dernier l’a souligné à juste titre dans son courriel du 20 octobre 2017, si le classement du requérant n’a pas été correctement examiné pendant la réorganisation en 2015, ce manquement aurait dû être contesté à l’époque, tout comme les décisions prises en 2012-2013, qui auraient pu avoir une incidence sur son classement.

    Le requérant se réfère au jugement 3861 pour affirmer qu’une organisation doit faire en sorte que le personnel soit dûment rémunéré et, par conséquent, veiller à ce que les postes soient correctement classés. Toutefois, la portée de ce jugement était bien plus limitée. Le Tribunal y a déclaré qu’«il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4)».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2768, 3861

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Forclusion; Intérêt à agir; Réorganisation;



  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans la mesure où aucune preuve n’a été apportée que la Commission de promotions avait recommandé qu’il soit promu avec effet rétroactif à compter de 2008 et étant donné que le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de promouvoir un fonctionnaire (voir les jugements 4066, au considérant 11, et 4040, au considérant 2), le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance appréciable d’être promu. L’OEB sera condamnée à verser au requérant une somme forfaitaire équivalant au montant cumulé des traitements supplémentaires et de toutes les autres prestations, qu’il aurait été en droit de percevoir par l’entremise de ses feuilles de paie mensuelles s’il avait été promu lors de l’exercice mené en 2012, et ce, jusqu’à la date de sa retraite.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4040, 4066

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de chance; Promotion;



  • Jugement 4377


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir reçu la promesse d’être promu à la classe D-2.

    Considérant 2

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande du requérant tendant à sa promotion rétroactive à la classe D-2 à compter du 1er septembre 2003, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas, en tout état de cause, de prononcer lui-même la promotion d’un fonctionnaire (voir les jugements 3999, au considérant 9, et 4066, au considérant 11). Cette conclusion sera donc d’emblée écartée comme irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3999, 4066

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Promotion;



  • Jugement 4376


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que l’OMPI n’aurait pas pris les mesures appropriées pour le protéger conformément à la Politique de protection des lanceurs d’alerte après qu’il eut signalé une faute.

    Considérant 6

    Extrait:

    La conclusion du requérant visant à l’obtention d’un contrat de durée déterminée est rejetée, premièrement, parce que le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner une telle mesure. La nomination des fonctionnaires d’une organisation internationale relève du pouvoir exclusif de l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’organisation concernée. Deuxièmement, dans une organisation internationale au sein de laquelle, en principe, les nominations se font à la suite d’une procédure de recrutement par concours, l’octroi d’un engagement ne peut constituer une forme appropriée d’indemnisation, car cela porterait atteinte aux droits d’autres personnes qui auraient autrement été fondées à concourir pour le poste en question.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Durée déterminée;



  • Jugement 4373


    131e session, 2021
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a demandé que le Directeur général lui adresse une lettre d’excuses et le disculpe de toute accusation. Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a maintes fois rappelé, il ne lui appartient pas de prononcer des injonctions de cette nature (voir, par exemple, les jugements 3069, au considérant 5, et 4215, au considérant 27).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069, 4215

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Excuses;



  • Jugement 4363


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de représailles, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’a pas compétence pour prolonger le contrat du requérant.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 4329


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OEB, a demandé au Président de l'Office de lui fournir une déclaration écrite affirmant qu'il n'était pas la cible de certaines pratiques dénoncées dans des articles de presse.

    Considérant 6

    Extrait:

    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel».
    Le requérant a demandé au Président de l’Office de lui fournir une déclaration écrite affirmant qu’il n’était pas la cible de certaines pratiques qui auraient été mentionnées dans des articles de presse. Il n’existe dans le Statut des fonctionnaires aucune obligation pour le Président d’émettre une telle déclaration et, par conséquent, la décision de ne pas accéder à une telle demande ne relève pas de «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel».
    De même, le requérant n’a pas affirmé que son équipement informatique à son domicile était surveillé de manière illégale. En fait, son allégation selon laquelle son équipement informatique à son domicile était surveillé par l’OEB est purement hypothétique, et il demande que cette violation hypothétique cesse. Là encore, il n’invoque pas «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel».

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;



  • Jugement 4326


    130e session, 2020
    Organisation internationale du cacao
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision prise alors que l’ICCO n’avait pas encore reconnu la compétence du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 4325


    130e session, 2020
    Organisation internationale du cacao
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque une décision prise alors que l’ICCO n’avait pas encore reconnu la compétence du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dépôt tardif; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître d’une requête que lorsque l’organisation internationale concernée a adressé au Directeur général du BIT une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal et que celle-ci a été agréée par le Conseil d’administration du BIT. Si, comme indiqué au considérant 2 [du jugement], ces conditions sont bien remplies en l’espèce, la décision attaquée par la requérante a toutefois été prise alors que l’ICCO n’avait pas encore reconnu la compétence du Tribunal et cette reconnaissance n’est, en outre, intervenue que bien après l’expiration du «délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée» dans lequel toute requête doit, conformément à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, être introduite.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dépôt tardif;



  • Jugement 4303


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de la suppression illégale de son poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante semble [...] affirmer que le montant qui lui a été accordé à titre d’indemnité pour tort moral était insuffisant, bien qu’elle conteste le fait qu’il ne s’agisse que d’une question de montant et soutienne qu’elle devrait en outre obtenir la reconnaissance d’un «préjudice à vie». Toutefois, la seule réparation que le Tribunal peut accorder se limite à une «indemnité pour le préjudice subi», conformément aux termes de l’article VIII de son Statut.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Tort moral;



  • Jugement 4301


    130e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de retirer un avis de vacance et de le publier à nouveau, et la nomination par intérim d’un collègue dans l’intervalle.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]es modifications contestées visaient à répondre au besoin de renforcer le potentiel humain essentiel et les compétences techniques du Département de l’énergie nucléaire en privilégiant davantage les spécialistes de l’énergie nucléaire dont les postes exigent des connaissances dans des domaines particuliers. La modification de la spécialisation universitaire concordait avec l’objectif visé. Le Tribunal n’est pas compétent pour réexaminer les choix organisationnels d’ordre programmatique de l’Agence.

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4295


    130e session, 2020
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une constatation figurant dans la décision de ne pas prendre de mesure disciplinaire à son encontre.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a décision d’un organe de recours interne sur sa propre compétence ou l’acceptation de cette décision par la personne qui rend la décision définitive ne sauraient donner au Tribunal une compétence qu’il ne tient pas de son Statut pour connaître d’une requête. De même, c’est au Tribunal qu’il appartient de déterminer s’il est compétent pour connaître d’une requête (voir les jugements 1509, au considérant 14, et 3247, au considérant 19).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1509, 3247

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Organe de recours interne;



  • Jugement 4292


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La FAO a formé un recours en interprétation du jugement 4065.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Dans son recours en interprétation, la FAO indique que, même si elle constate que les cinq points du dispositif du jugement 4065 sont exprimés en termes clairs, il ressort de l’échange de correspondance entre les parties (auquel il est fait référence dans les considérants qui précèdent) qu’elles ont des vues divergentes sur les mesures d’exécution que ledit dispositif implique. En effet, la FAO précise qu’«il semble y avoir une certaine ambiguïté quant aux mesures à prendre en exécution du point 1 [du dispositif], eu égard au considérant 8 du jugement»*, et demande au Tribunal de lui fournir des indications sur comment exécuter ce point.
    La FAO est en droit de former un recours en interprétation du considérant 8 du jugement 4065, comme elle l’a fait en l’espèce, étant donné que, d’après la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle ressort, par exemple, du considérant 10 du jugement 3984, même si un recours en interprétation ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, il peut se rapporter aussi à un motif lorsque le dispositif s’y réfère expressément, de telle sorte que ce motif se trouve indirectement incorporé à celui-ci. En l’espèce, le considérant 8 du jugement 4065 était incorporé au point 2 du dispositif du jugement 4065. Il convient en premier lieu de déterminer si le recours est recevable. Comme l’affirme également la jurisprudence, au même considérant 10 du jugement 3984, un tel recours n’est recevable que si le jugement sur lequel il porte présente quelque incertitude ou ambiguïté de nature à en empêcher l’exécution.
    Le présent recours en interprétation est irrecevable. Le considérant 8 du jugement 4065 est clair et sans ambiguïté. En effet, dans ce jugement, le Tribunal a estimé que la procédure disciplinaire avait été menée régulièrement jusqu’au moment où la réponse avait été communiquée, mais qu’elle avait par la suite été entachée d’un vice matériel qui justifiait l’annulation de la décision attaquée. Ce vice résultait du fait que l’administration avait décidé à tort que la discussion entre le fonctionnaire qui avait engagé la procédure et le requérant, prévue au paragraphe 330.3.26 du Manuel, n’était pas obligatoire.
    Comme le Tribunal l’a également indiqué, au considérant 8 dudit jugement, l’objet de cette disposition était de conférer au requérant le droit de se défendre oralement par une discussion avec le fonctionnaire qui avait engagé la procédure disciplinaire. L’affaire a été renvoyée à la FAO afin qu’elle mène à bien la procédure en organisant la discussion requise par le paragraphe 330.3.26 du Manuel, puis qu’elle la poursuive conformément aux paragraphes suivants, le cas échéant. Il n’appartient pas au Tribunal de fournir un avis consultatif ou des indications sur les étapes qui doivent suivre cette discussion ou sur la nature des mesures qu’il conviendrait de prendre en fonction de la tournure des événements. Le Tribunal réaffirme que la FAO et le requérant doivent tous deux aborder l’exécution du point 2 du dispositif et l’analyse figurant au considérant 8 du jugement 4065 de manière rationnelle, raisonnable et équilibrée, et surtout le faire dans la légalité (voir le jugement 3989, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984, 3989, 4065

    Mots-clés:

    Avis; Compétence du Tribunal; Recours en interprétation;



  • Jugement 4291


    130e session, 2020
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 10

    Extrait:

    À titre de réparation, le requérant demande au Tribunal d’ordonner un certain nombre de mesures qui sont sans rapport avec la présente requête ou ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, à savoir que le Tribunal ordonne à l’UPU : d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de fonctionnaires de l’UPU; de lui recréditer tout congé de maladie, traitement, congé dans les foyers et autres émoluments qui ont été déduits; d’entreprendre un réexamen du classement de son poste; de réviser sa description de poste et son grade; et de l’autoriser «à travailler de façon permanente depuis son domicile à un pourcentage convenu sur la base d’un accord mutuel entre lui et son médecin traitant». Ces conclusions ne seront pas examinées.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire;



  • Jugement 4250


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder le congé parental rémunéré demandé à l’occasion de la naissance de son enfant, né d’une mère porteuse.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal constate que le requérant plaide en substance pour une modification des règles et ne formule aucune conclusion spécifique à cet égard. Ainsi, il ne pourra examiner ces affirmations générales, qui sont formulées sans objet précis.

    Mots-clés:

    Changement de règles; Compétence du Tribunal; Discrimination;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a requérante demande [...] au Tribunal d’ordonner que l’auteur ou les auteurs du harcèlement fassent l’objet de sanctions disciplinaires pour faute grave. Cette demande est rejetée dès lors que l’imposition d’une telle mesure ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3318, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3318

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Injonction; Ratione materiae; Réparation demandée;



  • Jugement 4230


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’adopter une durée maximale d’emploi au titre des engagements temporaires en violation des règles applicables concernant la consultation des représentants du personnel.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant demande qu’il soit ordonné à la FAO de suivre le processus de consultation tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes du Règlement du personnel et les procédures applicables avant de publier une version révisée de la circulaire. Si la FAO a l’obligation de mener des consultations en bonne et due forme avec les organismes représentatifs du personnel dans le cas où elle déciderait de publier une nouvelle circulaire, le Tribunal n’a en revanche pas compétence pour ordonner la mesure demandée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Représentant du personnel;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal d’analyser les postes que la requérante cherche à comparer avec son poste aux fins de l’objet visé (voir, par exemple, le jugement 4000, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4000

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut