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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 2844


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Bien que la requérante ait à toutes les étapes de la procédure demandé le reclassement de son poste au grade P.2, le Tribunal ne saurait faire plus qu'ordonner la réalisation d'une évaluation sur place de son poste dans les conditions arrêtées par le Directeur général. Sur ce point, il est de jurisprudence constante que les exercices de classement doivent être menés par l'instance appropriée et non par le Tribunal (voir les jugements 2151, au considérant 9, et 2807, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2151, 2807

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Limites; Organe consultatif;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant demande à être mis au bénéfice d'une pension d'ancienneté calculée sur une nouvelle base.
    "[L]e Tribunal considère qu'il n'a en tout état de cause pas compétence pour accorder un tel avantage."

    Mots-clés:

    Calcul; Compétence du Tribunal; Conclusions; Pension; Refus;



  • Jugement 2822


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En 2006, Eurocontrol approuva une révision des conditions d'emploi. Celle-ci aboutit à une redéfinition des fonctions et des grades des opérateurs s'occupant du traitement des données de vol. Le requérant demande notamment la renégociation des conditions d'emploi et l'octroi à titre provisoire du grade B4 à tous les opérateurs.
    "[Le] Tribunal ne peut pas accueillir la conclusion du requérant tendant à ce que tous les opérateurs chargés du traitement des données de vol se voient accorder le grade B4. [Le] requérant n'invoque pas le non-respect de ses conditions d'emploi ni des dispositions du Statut administratif ou des Règlements d'application. Par ailleurs, comme cela est souligné dans le jugement 1852, «un requérant ne peut pas attaquer une disposition d'application générale à moins que, et jusqu'à ce que, son application ne lui porte préjudice»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2811


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Certaines [des] conclusions [de la requérante] échappent [...] manifestement à la compétence du Tribunal de céans. Ainsi en va-t-il, par exemple, des demandes visant à ce que le Tribunal ordonne que des sanctions disciplinaires soient prononcées à l'encontre de membres du personnel de l'Organisation, que soit adressée à la requérante une lettre publique d'excuses [...], ou encore qu'un audit de gestion du département auquel elle appartient soit effectué par des experts indépendants. Ainsi en va-t-il également de la demande tendant à ce que le Tribunal enjoigne à la défenderesse de faire en sorte que le supérieur hiérarchique direct de la requérante ne la supervise plus."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 968, 1591, 2605

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2798


    106e session, 2009
    Organisation internationale de la vigne et du vin
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Directeur général de l'OIV a été informé au mois d'avril 2006 que le Conseil d'administration du BIT avait approuvé la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l'OIV. Le conseil de la requérante en a été avisé le 20 novembre 2006. L'Organisation a reçu le 3 août 2007 la demande de la requérante aux fins de réexamen de la décision de la licencier. Le 18 décembre 2007, la requérante a attaqué devant le tribunal de céans la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen.
    "Il est établi que c'est le 20 novembre 2006 au plus tard que la requérante a su que l'Organisation avait reconnu la compétence du Tribunal de céans [...]. Compte tenu de ce fait et des circonstances particulières de cette affaire, le principe de bonne foi oblige à ne retenir que cette date, qui est celle à laquelle l'intéressée disposait de tous les éléments lui permettant de défendre ses intérêts, comme point de départ du délai de recours devant le Tribunal. Cependant, la demande de réexamen reçue par la défenderesse le 3 août 2007 ne pouvait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Le Tribunal estime, dès lors, que la requérante qui avait, en application des dispositions de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 20 novembre 2006 pour déposer sa requête, mais qui ne l'a formée que le 18 décembre 2007, était en tout état de cause forclose."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Bonne foi; Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Délai; Obligation d'information; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2796


    106e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant demande notamment que la défenderesse lui fournisse une lettre de recommandation professionnelle positive et que des informations concernant les questions soulevées dans sa requête soient communiquées à certains délégués.
    "Aucun de ces points n'était soulevé dans ses recours internes. Ces conclusions sont donc irrecevables (voir les jugements 899, 1263, 1443 et 2213). De plus, sauf dans le cas exceptionnel où une organisation internationale a une obligation permanente de réparer le préjudice causé par ses propres communications à une tierce partie, comme dans l'affaire faisant l'objet du jugement 2720, le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions de ce type (voir les jugements 126, 1591 et 2058)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 126, 899, 1263, 1443, 1591, 2058, 2213, 2720

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Compétence du Tribunal; Conclusions; Epuisement des recours internes; Exception; Nouvelle conclusion; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation;



  • Jugement 2793


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Au-delà de ses conclusions à fin d’annulation, qui doivent dès lors être écartées, le requérant demande au Tribunal d’ordonner la modification de l’alinéa d) de l’annexe C aux Statuts de la Caisse. Mais, outre qu’elle est également infondée, cette dernière conclusion est en tout état de cause irrecevable comme tendant à ce que soit prononcée une injonction à l’égard de l’Organisation (voir, par exemple, les jugements 1963 et 2244).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1963, 2244

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Réparation demandée;



  • Jugement 2783


    106e session, 2009
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Le requérant, qui gare sa voiture dans le garage du Centre international de Vienne, conteste la décision de doubler, avec effet au 1er janvier 2007, le montant mensuel de la redevance de stationnement.
    "En l'espèce, le requérant n'est pas affecté par la décision attaquée en sa qualité de fonctionnaire de l'Agence, mais en celle d'utilisateur du garage du Centre. Or les conditions financières auxquelles est subordonnée l'utilisation de ce garage, qui est une simple facilité offerte au personnel des différentes organisations internationales occupant le Centre, ne relèvent ni des stipulations du contrat d'engagement de l'intéressé ni des dispositions du Statut du personnel de l'AIEA.
    Sans doute l'acquittement de la redevance correspondant à l'utilisation du garage prend-il la forme, dans les faits, d'une retenue directement opérée sur la rémunération des fonctionnaires de l'Agence. Mais il s'agit là d'une simple modalité de paiement adoptée dans un souci de commodité pratique, qui ne modifie en rien la nature de cette redevance et n'a, en particulier, aucunement pour effet de l'intégrer dans les conditions d'emploi du requérant. De ce point de vue, la retenue opérée est d'ailleurs comparable à celle qui pourrait être pratiquée sur la rémunération d'un salarié par tout employeur en vue du paiement, par exemple, d'un impôt ou d'une contribution donnant lieu à un prélèvement à la source, et dont l'application ne pourrait davantage permettre de considérer cet impôt ou cette contribution comme faisant partie des conditions d'emploi du salarié en cause.
    Le présent litige n'entre donc pas dans le champ des prévisions de l'article II, paragraphe 5, [...] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Augmentation; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Effet; Facilités; Fonctionnaire; Impôt; Modification des règles; Montant; Paiement; Prélèvement; Salaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2762


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26-27

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de l'OEB de procéder au recrutement de l'épouse de l'ancien Président de l'Office. "L'Organisation affirme, à juste titre, que le Statut des fonctionnaires n'empêche pas le recrutement des conjoints des agents. Il ne semble pas non plus y avoir d'interdiction réglementaire au recrutement des conjoints, amis ou proches des plus hauts fonctionnaires de l'Organisation. Il ne relève pas de la compétence du Tribunal de décider si ce type de recrutement devrait être autorisé ou non; c'est là une question de politique interne à laquelle il appartient à chaque organisation de répondre.
    Or, lorsqu'une organisation autorise ce genre de recrutement, il est impératif qu'elle mette en place des procédures spéciales afin d'assurer l'intégrité et la transparence du processus de sélection. Lorsque de telles procédures font défaut, il ne peut y avoir de présomptions de régularité et de bonne foi. Faute de telles présomptions, il suffira de peu pour établir l'existence d'un motif inapproprié ou de la mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Concours; Lien de parenté; Motivation; Nomination; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Présomption;

    Considérant 31

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de l'OEB de procéder au recrutement de l'épouse de l'ancien Président de l'Office. Il demande notamment des excuses publiques. "[C]ette demande sera être rejetée [...] car il n'est pas de la compétence du Tribunal d['y] répondre favorablement".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Excuses;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait fait des déclarations diffamatoires au sujet du requérant. "[L]a défenderesse prétend que la requête est irrecevable pour ce qui est de la demande tendant à la rétractation des déclarations diffamatoires. A cet égard, elle invoque le jugement 1635 dans lequel le Tribunal a expliqué qu'il n'avait pas compétence pour ordonner des excuses écrites, comme cela est demandé en l'espèce. Dans le jugement 2720, également rendu ce jour, le Tribunal a reconnu, au considérant 17, que la diffusion de déclarations diffamatoires prononcées par une organisation internationale à l'encontre d'un membre du personnel donne lieu à une obligation à tout moment depuis la diffusion de ces déclarations d'agir en vue de réparer, autant que possible, le tort causé à la réputation de cette personne. De plus, le Tribunal a estimé dans ce cas qu'il pouvait ordonner l'exécution de cette obligation conformément à l'article VIII de son Statut. Dès lors, on ne saurait affirmer que le Tribunal n'a pas compétence pour ordonner la rétractation d'une déclaration diffamatoire."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1635, 2514, 2720

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Diffamation; Excuses; Ordonnance; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2742


    105e session, 2008
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 44

    Extrait:

    "Le Tribunal prononce des injonctions ayant force exécutoire mais ne formule pas de recommandations, comme le demande la requérante. De plus, le Tribunal n'est pas compétent pour ordonner à une partie de présenter des excuses."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Recevabilité de la requête; Recommandation;



  • Jugement 2720


    105e session, 2008
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant affirme que, dans la lettre envoyée au journaliste, l'UIT s'est attaquée de manière «scandaleuse» au Tribunal. "Le Tribunal ne répondra pas à l'argumentation de la requête relative aux atteintes dont il aurait lui-même été l'objet du fait de la diffusion du message litigieux. La contestation soulevée à cet égard, qui ne se rapporte pas directement au litige opposant le requérant à l'UIT quant au respect des obligations résultant de leur lien contractuel, échappe en effet à sa compétence, telle qu'elle est limitativement définie par l'article II de son Statut. Au surplus, le Tribunal ne saurait se prononcer sur une telle argumentation sans enfreindre le devoir d'impartialité auquel il est astreint."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Préjudice; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2669


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le pouvoir qu'a le Directeur général de prolonger le temps de service d'un membre du personnel au delà de l'âge de la retraite est défini à l'article 301.9.5 du Statut du personnel. "Cette disposition fait clairement ressortir que toute décision d'accorder à un membre du personnel la prolongation de son contrat relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Or il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que ce dernier n'interviendra dans ces circonstances que s'il peut être démontré que le chef exécutif de l'organisation n'avait pas compétence pour agir, qu'il a enfreint une règle de forme ou de procédure, que la décision reposait sur une erreur de fait ou de droit, qu'un fait essentiel n'a pas été pris en compte ou qu'une conclusion manifestement erronée a été tirée du dossier."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 301.9.5 du Statut du personnel de la FAO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limite d'âge; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Vice de procédure;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises, mais le Tribunal estime que les personnes qui étaient candidates à un emploi dans une organisation internationale et n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Le requérant demande notamment qu'il soit ordonné à l'Organisation de renoncer à son immunité pour lui permettre d'accéder à un tribunal allemand. "[L]e Tribunal [rappelle qu'il] n'a pas compétence pour ordonner à l'OEB de renoncer à son immunité (voir le jugement 933, au considérant 6). Cependant, il note que le présent jugement crée une situation de vide juridique et estime très souhaitable que l'Organisation recherche une solution qui garantisse à l'intéressé l'accès à un juge, soit en levant son immunité soit en soumettant le différend à l'arbitrage."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 933

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Arbitrage; Candidat; Compétence du Tribunal; Conclusions; Concours ouvert; Condition; Examen médical; Garantie; Handicapé; Jugement du Tribunal; Levée d'immunité; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Refus; Tribunal national;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2649


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Agissant en sa qualité de président du Comité du personnel de la section de Vienne de l'OEB, le requérant a saisi le Président de l'Office d'une demande tendant à ce que soient envoyés à toutes les entreprises mettant du personnel intérimaire à la disposition de l'Office les «barèmes de rémunération des agents mentionnés à l'annexe de la partie 2 du Codex». Le Président refusa de donner une suite favorable à cette demande, contestant le fait que les travailleurs intérimaires aient droit à des rémunérations égales à celles des agents de l'Office et soulignant que ni les dispositions du Statut des fonctionnaires ni les conditions d'emploi des agents contractuels n'étaient applicables aux travailleurs intérimaires. Selon l'OEB, le requérant n'a pas qualité pour représenter les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l'Office. "Il est de jurisprudence constante que les membres du Comité du personnel sont habilités, en se prévalant de cette qualité, à faire respecter le Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147 et 1897). Encore faut-il, pour qu'une requête présentée au nom du Comité du personnel devant le Tribunal de céans soit recevable, que soit invoquée la méconnaissance de garanties que l'Organisation a l'obligation juridique de fournir aux agents liés à l'Office par un contrat d'engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire, cette condition étant nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal. En l'absence d'un tel lien contractuel ou statutaire, les conclusions tendant à ce que l'Office fasse parvenir ses barèmes de rémunération aux entreprises mettant à sa disposition du personnel intérimaire - dont les conditions d'emploi et de rémunération échappent en tout état de cause à la compétence du Tribunal - ne peuvent être accueillies."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897

    Mots-clés:

    Absence de texte; Application; Barème; Chef exécutif; Collaborateur occasionnel; Communication à un tiers; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Refus; Représentant du personnel; Requête; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2636


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Plusieurs [...] conclusions ne sont pas recevables en vertu de l'article II du Statut du Tribunal. C'est le cas de celle tendant à ce que celui-ci ordonne que les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux autorités suisses d'enquêter sur les allégations du requérant. Les droits dont jouit ce dernier sont ceux que lui confèrent les stipulations de son contrat d'engagement, les dispositions du Statut du personnel et les principes généraux du droit que le Tribunal considère comme applicables à l'ensemble des fonctionnaires internationaux. Or aucune de ces normes n'autorise le requérant à invoquer le droit suisse dans les conclusions qu'il formule à l'encontre de l'OMPI et le Tribunal n'est donc pas compétent pour ordonner quelque mesure que ce soit à cet égard."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Contrat; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Principe général; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant - ancien président du Conseil du personnel - demande que le Tribunal invalide la session extraordinaire de l'Assemblée générale et les élections au Conseil du personnel qui ont suivi. "C'est [...] en vertu de l'article II du Statut du Tribunal qu'il convient de rejeter les conclusions du requérant tendant à l'invalidation de l'élection du nouveau Conseil du personnel et à l'organisation de nouvelles élections dans les meilleurs délais sous le contrôle d'un organe neutre (voir le jugement 78). En effet, les droits dont le requérant jouit dans la conduite des affaires de l'Association du personnel et du Conseil du personnel découlent des Statuts de l'Association, et non des stipulations de son contrat d'engagement, des dispositions du Statut du personnel ou des principes généraux du droit applicables aux fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 78

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Election; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    "En vertu de l'article VIII de son Statut, le Tribunal est habilité à ordonner l'annulation de décisions contestées ou l'exécution d'obligations et à attribuer des indemnités. Il n'a pas compétence pour ordonner à une organisation de présenter des excuses ou de s'engager à exécuter à l'avenir telle ou telle obligation, comme le demande le requérant."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Compétence du Tribunal; Conclusions; Excuses; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Paiement; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2626


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 c)

    Extrait:

    "De manière générale, les agents en activité ou à la retraite qui s'adressent à un organe de recours interne ont le droit de voir juger leur affaire dans un délai raisonnable sans avoir à supporter les retards excessifs et injustifiés résultant des dysfonctionnements de cet organe ou de l'insuffisance des moyens dont celui-ci dispose. Ce devoir de célérité doit être respecté avec une rigueur particulière lorsque le litige doit être résolu rapidement sous peine de perdre tout intérêt pour l'agent en question. [...] Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le requérant était donc fondé à considérer que, faute d'une décision dans un délai raisonnable, il se trouvait en présence d'une décision implicite de rejet qu'il lui était loisible d'entreprendre auprès du Tribunal de céans (voir notamment les jugements 499 et 791, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 499, 791

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Compétence du Tribunal; Droit; Décision implicite; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recours interne; Requête; Retraite; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 2623


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[L]e Tribunal ne dispose pas du pouvoir de prononcer des injonctions intérimaires à l'encontre des organisations qui ont accepté sa juridiction."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Organisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2594


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de faire des recommandations à une organisation sur la mise en oeuvre de telle ou telle procédure en matière de harcèlement au travail ni de lui ordonner de faire des excuses."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Tribunal;



  • Jugement 2582


    102e session, 2007
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le COI a reconnu la compétence du Tribunal de céans par une lettre du 19 septembre 2003 adressée au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT). "Bien que la fin de la relation d'emploi entre le requérant et le COI soit antérieure à cette reconnaissance approuvée par le Conseil d'administration du BIT lors de sa 288e session de novembre 2003, le Tribunal estime que rien ne s'oppose à ce qu'il connaisse de la requête présentée par un ancien fonctionnaire du COI qui invoque, postérieurement à cette reconnaissance, la violation de dispositions statutaires."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Date; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Organe exécutif; Requête; Statut et Règlement du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut