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Droit de recours (104,-666)

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Mots-clés: Droit de recours
Jugements trouvés: 103

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  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Quant à la perspective d'un éventuel retrait par l'organisation de la reconnaissance de la compétence du Tribunal, il n'appartient pas à celui-ci de prendre position, sauf à faire remarquer que la soumission des actes des organisations internationales à un contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale non seulement des droits de leur personnel, mais encore de leurs propres intérêts."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Déclaration de reconnaissance; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Recours en exécution;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 31 et 34

    Extrait:

    "Le bon fonctionnement d'une procédure de recours interne est une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale à l'intérieur des organisations internationales. [...] La responsabilité [d'éventuelles déficiences] est pleinement imputable à [l'organisation]. En effet, [l'organe de recours] est un organe statutaire que [l'organisation] a le devoir de maintenir à tout moment dans un état de parfait fonctionnement".

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne;

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal a considéré constamment que, même dans le cas où le Statut d'une organisation dispose que l'extinction d'un contrat de durée déterminée a lieu de plein droit ou automatiquement, le non-renouvellement doit être considéré comme une décision administrative distincte et sujette comme telle à recours." Il renvoie aux jugements 17 et 1040, avant d'ajouter que cette exigence apparait comme "une garantie essentielle de la stabilité de l'emploi dans la fonction publique internationale, caractérisée précisément, à la différence de la fonction publique nationale de nombreux Etats et de certaines organisations régionales, par la fréquence des engagements de durée limitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 17, 1040

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Droit national; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1315


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir les jugements 1147, au considérant 4, et 1269, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1269

    Mots-clés:

    Droit de recours; Droits collectifs; Jurisprudence; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1269


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Ayant rappelé qu'un fonctionnaire qui peut se prévaloir de sa qualité de représentant du personnel a la possibilité, à travers son action individuelle, de faire valoir un intérêt collectif devant le Tribunal, celui-ci estime "qu'il est équitable de reconnaître un intérêt analogue dans le chef d'un fonctionnaire qui, par la défense de ses droits individuels, agit simultanément en faveur d'un intérêt collectif défini et protégé par le Statut des fonctionnaires", en dépit du fait que ce dernier a démissionné de l'organisation.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Démission; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Puisque le Statut des fonctionnaires de l'organisation défenderesse comme le Statut du Tribunal ne font pas de place à l'action d'associations syndicales, la seule manière de faire valoir un intérêt collectif consiste dans l'action individuelle de fonctionnaires qui, par leur caractère représentatif, sont en mesure de défendre les droits et intérêts collectifs de tout ou partie du personnel. Dans son jugement 1147, le Tribunal a reconnu, aux considérants 3 et 4, un tel droit à un fonctionnaire qui pouvait se prévaloir de sa qualité de président du Comité du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147

    Mots-clés:

    Droit de recours; Jurisprudence; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;

    Considérant 24

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 24.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 21

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Le Tribunal estime qu'en ayant ainsi répondu aux engagements découlant pour elle de son adhésion au régime commun, "elle n'a pas pu de ce fait exclure ou limiter la responsabilité qu'elle porte envers son personnel ni amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Le Tribunal a déjà fait ressortir cette responsabilité en soulignant l'obligation pour une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun, ou d'un autre régime extérieur, de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne [jugement 825, au considérant 18, renvoyant au jugement 382, considérant 6]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 907


    64e session, 1988
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant a été licencié une première fois pour suppression de poste. Le Tribunal ayant annulé cette décision, il a été licencié une deuxième fois pour services insatisfaisants. L'organisation soutient que le requérant ayant persisté dans son opposition, le directeur n'avait plus d'autre choix. "Un tel raisonnement conduirait, s'il était admis, à nier le droit pour les fonctionnaires de critiquer certaines décisions des organisations. Un agent ne commet pas de faute en exerçant son droit de recours et en demandant le respect de la légalité."

    Mots-clés:

    Droit de recours; Licenciement; Services insatisfaisants;



  • Jugement 885


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Tout membre du personnel de l'OEB qui invoque l'inobservation des stipulations de son contrat d'engagement ou des dispositions du Statut des fonctionnaires a le droit de former un recours interne et, s'il n'obtient pas satisfaction à ce stade, de se porter devant le Tribunal. Le droit de recours existe dans l'intérêt des deux parties, car il sert à maintenir l'harmonie, la bonne exécution du travail et un bon moral au sein de l'organisation."

    Mots-clés:

    But; Droit de recours; Principe général;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Il est dans l'intérêt de la justice et d'une administration équitable d'exiger que l'organisation subisse les attaques dirigées contre ses décisions : ce n'est pas à l'organisation, mais au Tribunal lui-même, de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a abusé de son droit de recours et, dans l'affirmative, de décider des mesures qu'il convient de prendre. [...] La défenderesse a la possibilité [...] de faire valoir que [le requérant] a abusé de son droit de recours et d'inviter le Tribunal, non pas à simplement rejeter la requête, mais à la déclarer de caractère vexatoire et, s'il y a lieu, à prendre toute mesure qu'il jugera appropriée. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal estime que l'organisation a eu tort d'infliger le blâme au requérant et cette décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Blâme; Compétence; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Organisation; Requête abusive; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 660


    56e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En l'absence d'une disposition prévoyant expressément que toute décision doit mentionner la voie de recours ouverte contre elle, l'organisation n'était pas tenue d'indiquer dans la décision [...] prise sur réclamation la possibilité de l'attaquer devant le Tribunal. Une telle précision eut cependant été désirable, la distinction entre une demande et une réclamation au sens [statutaire] pouvant prêter à discussion. D'ailleurs en agissant ainsi, la défenderesse n'aurait fait que se conformer à une pratique suivie par d'autres organisations."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit de recours; Décision; Obligation d'information; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 659


    56e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 660, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 660

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit de recours; Décision; Obligation d'information; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 509


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon l'organisation, le Tribunal n'est compétent que pour statuer sur les recours présentés par les agents en activité. "Cette thèse n'a aucune valeur. Lorsqu'un agent quitte son service, il a droit au moment de son départ, comme pendant toute sa carrière, à l'application du Statut. La compétence du juge s'étend à toute l'activité administrative des agents. Le certificat de travail constitue un prolongement de cette activité."

    Mots-clés:

    Certificat de service; Cessation de service; Droit de recours; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Retraite;



  • Jugement 474


    47e session, 1982
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Un article du Statut du personnel exclut le droit de recourir contre le non-renouvellement du contrat. Cet article "a une valeur interne, c'est-à-dire qu'il fait obstacle aux recours présentés dans le cadre de l'organisation. [...] Il ne lie pas le Tribunal, dont l'organisation a reconnu la compétence sans réserve, et qui détermine lui-même les conditions de recevabilité des recours formés devant lui."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Disposition; Droit de recours; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 431


    45e session, 1980
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Certes un fonctionnaire peut renoncer valablement à ses droits. Toutefois, une telle renonciation ne sera tenue pour établie que si elle ressort clairement de l'ensemble des circonstances. Il ne suffit pas qu'elle puisse se déduire de déclarations faites un jour par l'agent en question. Il faut bien plutôt qu'elle se dégage de toute l'attitude de l'intéressé pendant un certain temps." La signature du requérant (pour une prolongation de contrat) ne peut être interprétée en l'espèce comme une renonciation qui priverait le requérant d'agir devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Renonciation à agir;



  • Jugement 231


    32e session, 1974
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant, détaché par la NORAD auprès du GATT, organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal, n'a pas conclu le contrat d'engagement avec le GATT, et n'a pas été soumis à son Statut du personnel. Son contrat prévoyait seulement qu'il était soumis aux conditions de travail de cette organisation.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Droit de recours; Détachement; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 137


    22e session, 1969
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît que sa déclaration d'incompétence a pour effet regrettable de priver [le requérant] de tout recours juridictionnel pour statuer sur l'illégalité alléguée de la rupture de son contrat d'engagement. Mais, étant une juridiction d'attribution, il est impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence; et il ne peut appartenir qu'à l'organisation intéressée d'apprécier si elle estime opportun de doter ses agents d'une garantie aujourd'hui accordée à la grande majorité des fonctionnaires internationaux."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Garantie; Qualité pour agir; Statut du requérant;



  • Jugement 122


    20e session, 1968
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Statut du personnel, dans son ensemble, n'est applicable qu'aux catégories de personnel expressément dénommées. Mais certaines dispositions ne font que traduire des principes généraux applicables à tous les agents qui n'ont pas qu'un lien purement occasionnel avec l'organisation. Ces principes ne peuvent être légalement méconnus dans les contrats individuels. "Il en est ainsi notamment du principe selon lequel ces agents ont, en cas de litige avec leur employeur, droit à la garantie d'un recours contentieux."

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Droit de recours; Garantie; Principe général; Principes du droit des contrats; Qualité pour agir; Statut du requérant;



  • Jugement 117


    19e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Si le signataire du contrat avait reçu le pouvoir de l'organisation, la requérante pourrait être considérée comme employée par l'organisation. "La notion de pouvoir est une notion juridique claire et précise, et lorsque le pouvoir est inexistant, il n'est pas possible d'y substituer des termes vagues, en disant par exemple que la mutuelle [qui emploie la requérante] fonctionne "dans le cadre de l'organisation". En conséquence, la requérante n'étant pas employée par l'organisation et n'étant donc pas membre de son personnel, le Tribunal est incompétent".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Délégation de pouvoir; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 96


    16e session, 1966
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si les requérants ont le droit absolu de se pourvoir sans aucune limitation devant le Tribunal administratif dans le cadre de la compétence dévolue à ce dernier et si, à l'appui de leur pourvoi, ils peuvent faire valoir leurs prétentions avec une grande liberté, ce droit et cette liberté leur sont accordés pour assurer le respect de leur statut."

    Mots-clés:

    Application; But; Droit de recours; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    "En multipliant des recours contre des décisions qui, très généralement, ne mettaient pas en cause ses droits de fonctionnaire, en reprenant à diverses reprises des conclusions déjà rejetées par la juridiction, en s'adressant au Tribunal pour donner plus d'ampleur aux accusations aberrantes et inutilement blessantes qu'il multipliait à l'égard de l'organisation et des autorités [nationales], [le requérant] a complètement détourné de son objet le droit de recours offert devant le Tribunal administratif aux fonctionnaires [de l'organisation] et a porté atteinte à la dignité de son administration et de la justice."

    Mots-clés:

    Conclusions identiques; Droit de recours; Obligations du fonctionnaire; Requête abusive;



  • Jugement 75


    12e session, 1964
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La situation du requérant doit être regardée comme purement contractuelle. "Peu importe que [...] [le] contrat désigne le requérant comme fonctionnaire médical. Cette appellation se rapporte uniquement à la nature du travail que le requérant devait fournir, mais ne détermine pas sa situation juridique. Au contraire, cette dernière est précisée [dans le contrat], qui stipule que "le présent contrat ne confère pas à l'agent la qualité de fonctionnaire de l'organisation". [Le Tribunal n'est pas compétent].

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 71


    12e session, 1964
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il résulte de l'analyse de la correspondance échangée entre l'organisation et le requérant qu'aucun lien juridique n'a jamais été créé entre le [requérant et l'organisation]; que par suite, le requérant ne saurait être regardé comme fonctionnaire au sens de l'article II, paragraphe 6, [du Statut du Tribunal], et que, dès lors, sa requête n'est pas recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut