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Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 335

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  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1020.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Indemnité compensatrice; Licenciement; Mesure de compensation; Mutation; Préavis; Refus; Transfert du siège;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Pour satisfaire à cette exigence, qui a un caractère objectif, l'agent doit avoir introduit un recours interne auprès de l'organe compétent dans le délai prescrit par ce Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1010


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le recours du requérant contre la décision de le licencier était tardif. Il "expose que les délais de recours fixés par le Règlement du personnel n'ont pas été portés à sa connaissance. Cette argumentation ne pouvait être admise que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se trouvent pas réunies en l'espèce, alors que le requérant avait recu communication, lors de la signature du contrat, du Statut et du Règlement du personnel".

    Mots-clés:

    Délai; Obligation d'information; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le recours interne du requérant contre son licenciement, précédé d'une prolongation de son stage, est tardif. il "soutient que des lettres non recommandées et n'émanant pas du Directeur général ne peuvent constituer des notifications régulières du licenciement et de la prolongation du stage. Ces moyens ne peuvent [...] être retenus. Dès lors que l'intéressé a eu connaissance officiellement de la mesure qui le concerne, le délai commence à courir sans qu'une procédure particulière soit exigée. Quant à la circonstance que la décision contestée n'est pas signée par le Directeur général, elle n'a aucune influence sur le délai de recours mais peut seulement, dans certains cas, constituer une cause d'annulation de la décision".

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Vice de forme;



  • Jugement 1006


    68e session, 1990
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante s'est vu retirer, en 1988, le bénéfice du statut non local qui lui avait été accordé, en 1979, par l'ancien Secrétaire général, sur décision du nouveau Secrétaire général au motif qu'aucune raison ne justifiait un tel bénéfice. Le Tribunal a estimé en l'espèce que "même si les faits servant de fondement à la décision de l'ancien Secrétaire général étaient inexacts et même s'il y a eu interprétation erronée de l'article 16 du Statut du personnel (qui définit le lieu des foyers, actuellement la disposition 14.6 du Règlement) il était en tout cas trop tard, en 1988, pour revenir sur une décision que l'administration avait appliquée pendant près de neuf ans." La décision attaquée est annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 14.6 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMT

    Mots-clés:

    Délai; Irrégularité; Retrait d'une décision; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1005


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a demandé à bénéficier du jugement no 792 rendu par le Tribunal le 12 décembre 1986. L'organisation lui a signifié son refus par une lettre qui constituait la décision définitive. La requérante n'a pas attaqué cette décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Sa requête est donc tardive.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Demande d'une partie; Délai; Forclusion; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 997


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a affirmé dans son jugement no 647, dès lors qu'une communication se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette decision soit illégale". En l'espèce, le recours interne du requérant contre la décision l'obligeant à prendre son congé dans les foyers avant une certaine date était tardif. La requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 647

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 995


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Cette disposition implique que si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Délai; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 994


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié successivement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7 avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion, à la suite d'une procédure de reclassement de son poste, du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er février 1984. Par la décision contestée, l'administration est revenue sur la décision de reclassement. Cette dernière, acceptée par le requérant, a été prise regulièrement et par suite n'était entachée d'aucune illégalité. Elle est devenue définitive à l'expiration du délai de recours contentieux. L'administration n'a pas le pouvoir de la remettre en cause.

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Condition; Décisions cumulatives; Délai; Irrégularité; Promotion; Promotion personnelle; Retrait d'une décision;



  • Jugement 977


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Après avoir soumis sa demande de rééxamen au sens de l'article 13.1 [du Statut du personnel du BIT], en date du 7 octobre 1987, le requérant présenta une réclamation en vertu de l'article 13.2 du Statut du personnel du BIT, le 8 avril 1988. L'introduction d'une demande de rééxamen au sens de l'article 13.1 ainsi que le contenu de cette demande montrent bien que le requérant a eu conscience du 'traitement qui fait l'objet de la plainte' plus de six mois avant d'adresser sa réclamation; celle-ci est donc tardive en vertu de l'article 13.2."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT;
    ARTICLE 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation soutient que la réclamation de la requérante, portant sur l'application d'un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, est tardive. Le Tribunal n'a pas accepté cette fin de non-recevoir. Il a estimé que "si la requérante ne pouvait pas ignorer depuis plus de deux ans que la modification des barèmes aurait des répercussions lorsqu'elle cesserait ses fonctions au sein de l'OIT, elle était dans l'ignorance des conséquences financières s'attachant à ces décisions."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Cessation de service; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Modification des règles; Montant; Pension; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retraite; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 955


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La circonstance que le requérant aurait découvert tardivement une illégalité reste sans influence sur le délai de recours, qui a un caractère objectif et qui part du jour de la notification de la décision attaquée. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques, qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne peut déroger à ce principe que si l'organisation n'a pas agi de bonne foi, en trompant l'intéressé."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des moyens de recours prévus par le Statut du personnel de l'organisation mise en cause. Pour remplir cette condition, il ne suffit pas de s'adresser aux organes de recours internes; il faut encore agir à temps."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 949


    65e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant est à la retraite depuis décembre 1985. Il demande notamment la reconnaissance des fonctions qu'il a exercées depuis son engagement en août 1970, sa réintégration au grade P.2 à compter du 31 août 1970 et la révision de sa retraite. "Cette requête est manifestement irrecevable tant en raison de l'absence de décision attaquée que de l'expiration de tous les délais concernant des préjudices que le requérant aurait subis il y a de nombreuses années."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Retraite;



  • Jugement 941


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la requête est tardive, le requérant n'ayant pas saisi le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision implicite de rejet induite du silence de l'administration. "Le Tribunal estime que l'organisation ne saurait invoquer sa propre passivité à l'égard du requérant, qui pouvait penser légitimement que sa demande était toujours en cours [...] et qui aurait fait toutes les diligences dans cette perspective."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision implicite; Délai; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 935


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Aucune décision définitive n'a encore été prise au terme de la procédure de réclamation. Ainsi que l'organisation le relève dans sa réponse, la procédure de réclamation ne fait pas partie de la procédure de recours et [...] aucun délai n'est prévu."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 931


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'il a droit à des dépens dès lors qu'il a obtenu satisfaction en cours d'instance et qu'il était recevable à agir lorsqu'il s'est adressé au Tribunal. Le Tribunal a estimé que son recours était prématuré et, par suite, irrecevable, et que la demande tendant à l'octroi des dépens ne pouvait donc être accueillie.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Dépens; En cours d'instance; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Règlement du litige; Silence de l'administration;



  • Jugement 918


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dès lors qu'une communication se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette décision soit illégale, toute autre solution ayant pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue la raison d'être de l'institution des forclusions."

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 905


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si elle conteste une décision définitive ou bien, en vertu du paragraphe 3 du même article, une décision implicite de rejet. Etant donné que l'organisation n'a pris aucune décision définitive et formelle dans le délai de soixante jours à dater de la notification de la réclamation formulée par le requérant dans sa lettre du 4 juin 1987, sa conclusion est recevable, en vertu du paragraphe 3, au même titre qu'une requête dirigée contre une décision formelle."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 890


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le stagiaire a un intérêt évident à recevoir des informations complètes et motivées sur le jugement qui est porté sur lui. Il doit également disposer d'un temps suffisant pour faire valoir ses moyens avant l'intervention de l'autorité supérieure."

    Mots-clés:

    But; Date; Droit de réponse; Délai; Rapport de stage;



  • Jugement 882


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que le point de départ du délai en vue de l'introduction du recours interne serait la date à laquelle il a reçu le premier bulletin de rémunération reflétant la nouvelle situation. Il invoque à ce propos le jugement no 753, du 12 juin 1986. Le Tribunal a estimé que "le requérant se méprend sur la portée de ce texte, qui ne reconnaît le versement du traitement comme acte susceptible de recours qu'en l'absence de toute autre décision explicite".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 753

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Conditions de forme; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Recours interne;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant, du fait d'avoir négligé de faire usage, dans les délais, des possibilités de recours internes qui étaient à sa disposition, ne se trouve pas en condition d'introduire une requête auprès du Tribunal. Aux termes de l'article VII de son Statut, celui-ci ne peut, en effet, déclarer recevable une requête que si l'intéressé a épuisé au préalable tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 857


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déjà déclaré, il faut donner un préavis raisonnable de non-renouvellement, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas. Mais la requera9nte a été prévenue, oralement, pour la première fois, plus d'une année avant l'expiration de son contrat et, par écrit, cinquante jours avant cette date, que son engagement ne serait pas renouvelé."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut