L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 335

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | suivant >



  • Jugement 4593


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de son droit à des jours de congés annuels supplémentaires pour «délai de route».

    Considérant 12

    Extrait:

    [S]’il est vrai que le délai de six mois et demi entre l’introduction de la réclamation qui a fait l’objet de la décision attaquée et la date où cette dernière a été rendue dépasse de deux mois et demi le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, et constitue de ce fait une violation par l’Organisation de ses propres règles, le Tribunal estime que ce délai ne peut être qualifié de déraisonnable dans les circonstances qui prévalent en l’espèce. En outre, même si ce délai a méconnu les dispositions applicables, l’intéressé n’apporte pas de justification précise de l’existence d’un préjudice résultant de ce délai de traitement.

    Mots-clés:

    Délai; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 4

    Extrait:

    [Le requérant] fait valoir que la demande de reconsidération qu’il avait initialement formée […] n’avait pas reçu de réponse de la part du Secrétaire général dans le délai de quarante-cinq jours prévu […]. Il ressort des explications fournies par la défenderesse à ce sujet qu’une décision statuant sur cette demande de reconsidération avait en fait bien été prise mais que, en raison d’une malencontreuse erreur administrative, celle-ci avait été envoyée à l’ancienne adresse électronique professionnelle de l’intéressé, de sorte que ce dernier, qui n’avait plus accès à cette adresse, n’a effectivement pas pu en prendre connaissance. Cette anomalie est évidemment regrettable mais le Tribunal relève que, en vertu du point ii de l’alinéa b) du paragraphe 7 de la disposition 11.1.3 du Règlement du personnel, l’auteur d’une demande de reconsidération peut, s’il n’a pas reçu de communication d’une réponse à celle-ci dans le délai prescrit, soumettre néanmoins un recours au Comité d’appel, comme le requérant l’a d’ailleurs fait en l’espèce. En outre, il n’est pas contesté que l’UIT a transmis à l’intéressé la décision rejetant sa demande de reconsidération, ainsi que les annexes qui y étaient jointes, au cours de la procédure de recours devant le Comité d’appel et que celui-ci s’est vu accorder la possibilité de commenter ces documents dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’absence de notification régulière de la décision en cause n’a pas porté, en l’espèce, d’atteinte effective au droit de recours de l’intéressé, ni, par suite, vicié la légalité de la décision définitive prise à l’issue de la procédure de recours interne.

    Mots-clés:

    Délai; Notification; Production des preuves;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant fait valoir que [la] décision définitive ne lui a pas été communiquée, ainsi que l’exigent les prescriptions combinées de l’alinéa i) du paragraphe 7 précité de la disposition 11.1.3 et de la disposition 11.1.4 du Règlement, dans le délai de 205 jours à compter de la date d’introduction de son recours, puisqu’elle ne l’a été qu’au 209e jour suivant le dépôt de celui-ci. Ce point de fait est exact, étant d’ailleurs observé que le retard ainsi constaté est plus particulièrement imputable, en l’occurrence, au non-respect par le Secrétaire général du délai de quarante-cinq jours qui lui est imparti pour statuer sur le recours à compter de la remise du rapport du Comité d’appel. Mais les délais de cette nature ne sont évidemment pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Leur éventuelle méconnaissance n’entache donc pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, lorsqu’elle présente un caractère fautif, s’il en est résulté un préjudice pour celui-ci (voir, par exemple, les jugements 4408, aux considérants 5 et 6, ou 2885, au considérant 14). Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier, en tout état de cause, que le dépassement de délai constaté, qui n’était que de quatre jours, ait occasionné au requérant un quelconque préjudice identifiable.

    Mots-clés:

    Délai; Retard;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e délai écoulé entre le dépôt de la plainte du requérant pour harcèlement moral et la notification de la décision de classement de sa plainte, qui lui communiquait le résultat de l’enquête préliminaire menée sur celle-ci, dépasse un an. Dans son jugement 4243, le Tribunal indique que les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible (voir également le jugement 3660, au considérant 7). Comme le souligne à juste titre le requérant dans sa requête, une jurisprudence constante du Tribunal, entre autres ses jugements 3692, au considérant 18, et 3777, au considérant 7, rappelle qu’une organisation a le devoir de procéder à une enquête rapide et approfondie dans les situations de plainte pour harcèlement. La Politique d’Eurocontrol y fait d’ailleurs écho. On y prévoit que le Directeur général doit diligenter, sans délai, une enquête préliminaire pour vérifier si la plainte justifie la réunion du Conseil de discipline; l’on prévoit du reste que cette enquête sera réalisée dans le délai minimal compatible avec le respect de l’équité pour les deux parties (paragraphe 4.7 des Directives et procédures à l’appui de la Politique). Il convient d’ajouter que le Tribunal souligne dans plusieurs jugements que le devoir de sollicitude commande qu’une allégation de harcèlement fasse l’objet rapidement d’un processus d’enquête (voir, par exemple, les jugements 2636, au considérant 28, 3337, aux considérants 11 et 15, et 3365, au considérant 26).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636, 3337, 3365, 3660, 3692, 3777, 4243

    Mots-clés:

    Délai; Harcèlement; Lenteur de l'administration; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4401


    132e session, 2021
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande de remboursement de frais médicaux.

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante soutient [...] que la lenteur avec laquelle sa réclamation a été traitée lui a causé un préjudice médical et psychologique.
    Selon l’article 35, paragraphe 2, du Règlement d’application no 10, «[a]vant de prendre une décision sur une réclamation introduite sur la base de l’article 92 paragraphe 2 du Statut [...], le Directeur général doit demander l’avis du Comité de Gestion. Celui-ci peut charger son président de prendre les mesures permettant d’obtenir un complément d’informations. Lorsque le conflit est d’ordre médical, le Comité de Gestion, peut, avant de se prononcer, demander l’avis d'un médecin expert. Les frais d’expertise sont à charge du Régime d’assurance-maladie de l’Agence. Le Comité de Gestion doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’avis. Cet avis est transmis simultanément au Directeur général et à l'intéressé.» Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol, le Directeur général notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation.
    En l’espèce, la requérante a, le 19 janvier 2017, introduit une réclamation auprès du Directeur général contre la décision du 15 décembre 2016 l’informant du refus de la prise en charge des séances d’acupuncture, au motif que le traitement n’avait pas été pratiqué par un médecin. La décision attaquée est intervenue le 7 novembre 2017, soit plus de dix mois plus tard.
    Le Tribunal constate que l’Organisation disposait d’un délai de quatre mois à compter de la réclamation pour statuer sur celle-ci. Elle a méconnu ses propres règles en dépassant ce délai de six mois. Toutefois, la requérante ne justifie pas, dans ses écritures, de l’existence d’un préjudice particulier résultant de cette irrégularité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder une réparation à ce titre (voir, par exemple, le jugement 4396, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4396

    Mots-clés:

    Délai; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante qu’un requérant doit se conformer aux délais et procédures fixés par les règles et règlements internes de l’organisation concernée (voir, par exemple, le jugement 3947, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3947

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4210


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter comme irrecevable sa demande d’indemnisation pour accident ou maladie imputable au service.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il convient de rappeler que l’article 12 de l’appendice D dispose que les demandes d’indemnisation doivent être présentées dans les quatre mois qui suivent, notamment, le «début de la maladie». À cet égard, le libellé de l’article est tout aussi clair que l’objet du délai, comme indiqué dans l’extrait du jugement 3949 cité plus haut. Il n’y a pas lieu d’interpréter la disposition comme contenant une condition du type de celle avancée par le requérant. Il ressort clairement des pièces du dossier que le requérant savait ou croyait que la maladie dont il souffrait et pour laquelle il avait dû prendre un congé de maladie en juin 2015 était imputable au service. Il n’y a aucune raison de remettre en cause la conclusion du Comité consultatif selon laquelle le début de la maladie remontait, au plus tard, à juin 2015. L’argument connexe selon lequel une interprétation trop restrictive des termes «début de la maladie» aurait donné lieu à une prise de décision arbitraire est infondé. En fin de compte, la question de savoir si le délai a été respecté dépend des faits de chaque espèce et il convient de garder à l’esprit que l’article 12 reconnaît au Directeur général un pouvoir discrétionnaire absolu d’accepter de prendre en considération une demande tardive dans des circonstances exceptionnelles.

    Mots-clés:

    Délai; Imputable au service;



  • Jugement 4118


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.

    Considérant 3

    Extrait:

    À supposer que le Tribunal accepte de requalifier les conclusions en cause comme dirigées contre la décision du 12 juillet 2007 [...], celles-ci n’en seraient pas moins irrecevables comme tardives. Il est constant, en effet, que le requérant n’a pas attaqué ladite décision devant le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut de celui-ci. Cette décision est donc devenue définitive et l’intéressé n’était, par suite, plus recevable à tenter de la remettre en cause par la demande qu’il a formée à cette fin le 30 avril 2015, soit près de huit ans plus tard. Il en résulte que la décision implicite du Président de l’Office ayant rejeté cette demande doit être regardée, sur ce point, comme purement confirmative de celle du 12 juillet 2007 et n’a pu, par suite, rouvrir un nouveau délai de recours au profit du requérant (voir, par exemple, les jugements 698, au considérant 7, 1304, au considérant 5, 2449, au considérant 9, ou 3002, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 698, 1304, 2449, 3002

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Décision implicite; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4103


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder le statut de fonctionnaire en mission pendant les six premiers mois qui ont suivi son affectation à un poste sur le terrain.

    Considérant 1

    Extrait:

    [U]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours interne. Cela signifie qu’une requête sera considérée comme irrecevable si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits. Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets (voir le jugement 3758, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3758

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4087


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 2

    Extrait:

    [...] Il convient [...] de rappeler que la date d’enregistrement des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal est, en principe, celle de leur expédition et non celle de leur réception par le greffe (voir notamment le jugement 3566, au considérant 3). Or, il ressort d’un bon de réception versé au dossier que le mémoire en réponse a été déposé au Bureau international du Travail, secrétariat de l’Organisation internationale du Travail, où siège le Tribunal, le 15 juin 2015. Celui-ci ayant ainsi été expédié au plus tard à cette date, soit dans le délai imparti à la défenderesse pour ce faire, qui expirait ce même jour au soir, c’est à tort que le requérant prétend qu’il aurait été introduit tardivement (voir le jugement 3648, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3566, 3648

    Mots-clés:

    Date de dépôt; Délai; Forclusion; Requête;



  • Jugement 4059


    127e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas l’affilier à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante ne conteste pas les motifs pour lesquels son recours a été jugé irrecevable. Elle demande néanmoins au Tribunal de considérer sa requête comme une «affaire exceptionnelle»*. Il est de jurisprudence constante que :
    «En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours interne. Cela signifie qu’une requête sera jugée irrecevable “si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits” [...].»
    (Jugement 3758, considérant 10; voir également le jugement 3687, au considérant 9, et la jurisprudence citée.)
    Dans le jugement 3758, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 11 :
    «Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. “Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets.” (Voir le jugement 3439, au considérant 4.)»
    Toutefois, la jurisprudence admet également qu’il existe des exceptions à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Dans le jugement 3687, le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 10 : «[D]ans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi “lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi” (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et “lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision” (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).»
    (Voir également le jugement 3758, au considérant 12.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3140, 3405, 3439, 3687, 3758

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Recevabilité de la requête; Retard;



  • Jugement 4055


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter sa demande de versement d’une indemnité d’éducation pour sa fille.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est manifestement irrecevable. La décision définitive du Président en date du 15 juin 2015 n’ayant pas été attaquée devant le Tribunal dans le délai fixé par l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, sa légalité ne pouvait plus être contestée. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’OEB a rejeté la demande du requérant de rouvrir le dossier. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7 du Règlement; Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Délai; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 10-16

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que l’Organisation dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la décision d’ouvrir ou non une enquête. Mais une fois l’enquête ouverte, elle doit se dérouler avec diligence, sans que le fonctionnaire suspecté n’ait à subir les conséquences d’un éventuel manque de temps des enquêteurs. Une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir, en ce sens, le jugement 3347, au considérant 14).
    Dans ces circonstances, la durée de l’enquête — plus de vingt et un mois — est excessive, de même que la période de douze mois qui s’est écoulée entre le moment où le requérant a été auditionné pour la première fois et le jour où il a été informé des résultats de l’enquête. [...]
    [E]n ce qui concerne plus particulièrement la durée de l’enquête, le Tribunal a rappelé dans son jugement 3295, au considérant 7, qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l’intéressé a subi, du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l’enquête, un préjudice moral qu’il convient de réparer (voir, dans ce sens, le jugement 3064, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3064, 3295, 3347

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Enquête; Ouverture d'une enquête; Tort moral;



  • Jugement 4038


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 11-18

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que l’Organisation dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la décision d’ouvrir ou non une enquête. Mais une fois l’enquête ouverte, elle doit se dérouler avec diligence, sans que le fonctionnaire suspecté n’ait à subir les conséquences d’un éventuel manque de temps des enquêteurs. Une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir, en ce sens, le jugement 3347, au considérant 14).
    Dans ces circonstances, la durée de l’enquête — plus de vingt et un mois — est excessive, de même que la période de douze mois qui s’est écoulée entre le moment où le requérant a été auditionné pour la première fois et le jour où il a été informé des résultats de l’enquête. [...]
    en ce qui concerne plus particulièrement la durée de l’enquête, le Tribunal a rappelé dans son jugement 3295, au considérant 7, qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l’intéressé a subi, du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l’enquête, un préjudice moral qu’il convient de réparer (voir, dans ce sens, le jugement 3064, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3064, 3295, 3347

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Enquête; Tort moral;



  • Jugement 4035


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante est [...] fondée à faire valoir que l’UNESCO a méconnu, en l’espèce, les délais prévus par les dispositions régissant le déroulement de la procédure de recours et, de façon plus générale, que la durée de cette procédure a été excessive.
    Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l’audience du Conseil d’appel n’a pas eu lieu, comme le prescrit le paragraphe 14 des Statuts de ce conseil, «dans les plus brefs délais et dans les deux mois au maximum après [la réception de] la réponse [de l’administration]», puisqu’elle ne s’est tenue que le 17 mars 2016, alors que cette réponse avait été produite le 11 septembre 2014, soit plus d’un an et demi auparavant. En outre, si le paragraphe 19 desdits statuts prévoit que le rapport du Conseil d’appel doit être transmis à la Directrice générale, avec copie au fonctionnaire concerné, «le plus rapidement possible», ce rapport n’a en l’occurrence été établi que le 30 juin 2016 et n’a fait l’objet de cette transmission que le 7 juillet suivant, soit plus de trois mois et demi après l’audience, ce qui n’apparaît pas conforme à l’exigence de célérité ainsi requise. Enfin, la décision définitive de la Directrice générale, prise, comme il a été dit, le 16 janvier 2017, n’est ainsi elle-même intervenue que plus de six mois après la remise dudit rapport, alors que le paragraphe 20 des mêmes statuts prévoit que cette autorité «statue sur le cas le plus rapidement possible».
    Certes, la défenderesse est fondée à faire observer que les retards ci-dessus mis en évidence sont en partie imputables à des initiatives prises par la requérante elle-même, telles des demandes de prolongation de délais de production de ses propres écritures, et qu’ils peuvent par ailleurs s’expliquer par la particulière complexité de l’affaire. Il importe en outre de tenir compte, à ce sujet, du fait que la décision finale de la Directrice générale a été précédée de tractations avec l’intéressée en vue d’une éventuelle résolution du litige à l’amiable, ce qui a évidemment conduit à en différer l’adoption.
    Mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait à l’Organisation de veiller plus strictement au respect des délais de procédure prévus par les Statuts du Conseil d’appel, qui s’imposent à elle en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, et que les négligences commises à cet égard ont contribué à prolonger abusivement la procédure de recours interne, dont la durée totale, soit environ trois ans et demi, est incontestablement excessive. Ces manquements ont causé à la requérante un préjudice moral appelant une légitime réparation (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3688, au considérant 11, et 3935, précité, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688, 3935

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Procédure interne;



  • Jugement 3965


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient que l’OEB n’a ni traité ni examiné correctement sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    La décision du Président, communiquée par lettre du 13 octobre 2009, était fondée sur les commentaires du médiateur, lesquels n’étaient pas conformes à l’article 11 de la circulaire no 286, et la décision elle-même ne respectait pas les conditions posées à l’article 12 de la circulaire. Plus important encore, la décision du 13 octobre 2009 ne rejetait pas clairement la plainte pour harcèlement déposée par le requérant et ne déterminait pas d’autres mesures à prendre à cet égard. Le requérant a donc non seulement été privé de son droit à ce que sa plainte soit traitée conformément aux règles applicables, mais il a également été induit en erreur quant aux possibilités qui étaient les siennes de contester une décision. En conséquence, la décision du 13 octobre 2009 doit être annulée. Sa formulation ambiguë et trompeuse justifie que le recours interne introduit par le requérant le 19 avril 2010 soit considéré comme relevant des exceptions que le Tribunal a établies concernant la recevabilité des recours internes tardifs (voir, par exemple, les jugements 1466, au considérant 5, 2722, au considérant 3, et 3406, au considérant 13). Dans la mesure où l’avis de la majorité de la Commission de recours interne et la décision attaquée du Président étaient fondés sur l’argument selon lequel le recours était irrecevable, ils sont entachés d’une erreur de droit et la décision attaquée du 14 février 2012 doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722, 3406

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Forclusion; Recours interne;



  • Jugement 3949


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter comme irrecevables ses demandes d’indemnisation pour accident ou maladie imputable au service.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal a reconnu qu’il n’était pas toujours nécessaire que les conditions énoncées dans la circulaire AC.75 soient strictement respectées (voir, par exemple, les jugements 3668, au considérant 13, et 3004, au considérant 5). Cela se justifie au regard de l’objet de l’appendice D, à savoir octroyer des avantages aux fonctionnaires dont le travail a une incidence négative sur leur état de santé, y compris, dans les cas les plus extrêmes, en causant leur mort. Cependant, ces conditions, et en particulier le délai fixé par l’appendice D lui-même, ont une finalité. Elles permettent à l’Organisation d’être avisée, en temps opportun et de manière suffisamment détaillée, qu’une demande d’indemnisation a été faite et que, en conséquence, sa responsabilité pourrait s’en trouver engagée. Le délai répond à plusieurs objectifs. L’un est de permettre de mener une enquête sur les causes de la maladie, de l’accident ou du décès afin de déterminer, tant que les faits sont encore récents, s’ils sont imputables au service. Il permet aussi d’obtenir des avis médicaux peu de temps après les faits qui ont causé la maladie, l’accident ou le décès et, au besoin, de recueillir des informations auprès d’éventuels témoins sur l’incident ou les incidents qui en seraient à l’origine alors que le souvenir en est encore frais dans leur mémoire. Un autre objectif est de permettre à l’Organisation et, le cas échéant, à son assureur de savoir à quoi s’en tenir quant à la responsabilité financière ou autre qui pourrait naître des demandes d’indemnisation susceptibles d’aboutir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3004, 3668

    Mots-clés:

    Délai; Imputable au service;



  • Jugement 3947


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de metre fin à son contrat de durée déterminée.

    Considérant 4

    Extrait:

    S’agissant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, il est de jurisprudence constante qu’un requérant doit se conformer aux délais et procédures fixés par les règles et règlements internes de l’organisation concernée. Le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit au considérant 6 du jugement 1653 : «Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal : “Une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.” Cette règle implique que, si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l’application de celui-ci.»
    Dans la même veine, le Tribunal a déclaré, au considérant 16 du jugement 1469, que, pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 de l’article VII du Statut du Tribunal lui imposant d’épuiser tous moyens de recours mis à sa disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure.
    Le Tribunal a également déclaré qu’un fonctionnaire international ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal. Ainsi, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit au considérant 7 du jugement 3458 : «Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence qui y est citée).»
    Dans des cas très limités, il peut être dérogé au paragraphe 1 de l’article VII. Le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 12 du jugement 3714 : «Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être dérogé à l’exigence d’épuisement des moyens de recours interne énoncée à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal que dans des cas très limités, à savoir lorsque le statut du personnel prévoit que la décision en question ne peut faire l’objet d’un recours interne; lorsque, pour des raisons spécifiques liées à son statut personnel, le requérant n’a pas accès à l’organe de recours interne; lorsque la procédure de recours interne a pris un retard excessif et inexcusable; ou, enfin, lorsque les parties ont, d’un commun accord, renoncé à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne (voir, en particulier, les jugements 2912, au considérant 6, 3397, au considérant 1, et 3505, au considérant 1). En outre, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver que ces conditions sont réunies [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1469, 1653, 3458, 3714

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête;

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. Ainsi, au considérant 3 du jugement 3559, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal dispose que “[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée”. Il n’est pas de la compétence du Tribunal de prolonger ce délai prévu par le Statut. Comme le Tribunal l’a déclaré à maintes reprises, ce délai a un caractère objectif et le Tribunal ne saurait entrer en matière sur une requête déposée après son expiration. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, serait de nature à porter atteinte à la stabilité nécessaire des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion. Le délai de quatre-vingt-dix jours commence à courir le jour suivant la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour du délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours est un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant (voir les jugements 2250, au considérant 8, 3393, au considérant 1, et 3467, au considérant 2).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3559

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3936


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui occupait le poste de classe P-5 de chef du Bureau de l’UNESCO à Kinshasa, conteste la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 3

    Extrait:

    Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. La jurisprudence a précisé que, pour satisfaire à cette disposition, un requérant doit non seulement suivre la procédure de recours interne, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir, par exemple, le jugement 3296, au considérant 10).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3296

    Mots-clés:

    Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 3935


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant est [...] fondé à faire valoir que l’UNESCO a méconnu, en l’espèce, les délais prévus par les dispositions régissant le déroulement de la procédure du recours. [...]
    Certes, la défenderesse est fondée à faire observer que le non-respect des diverses dispositions précitées des Statuts du Conseil d’appel n’a pas causé, en lui-même, d’atteinte grave aux droits du requérant et qu’une partie des retards constatés, qui sont d’ailleurs imputables, pour certains, à des initiatives prises par l’intéressé lui-même, peuvent s’expliquer par la particulière complexité de l’affaire. Il importe également de tenir compte, à ce sujet, du fait que la décision finale de la Directrice générale a été précédée de tractations avec le requérant en vue d’une éventuelle résolution du litige à l’amiable, ce qui a évidemment conduit à en différer l’adoption.
    Mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait à l’Organisation de veiller plus strictement au respect des délais de procédure prévus par les Statuts du Conseil d’appel, qui s’imposent à elle en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, et qu’elle a commis, à cet égard, certaines négligences, qui ont causé au requérant un préjudice moral appelant une légitime réparation (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3579, au considérant 4, et 3688, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3579, 3688

    Mots-clés:

    Délai; Obligations de l'organisation; Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 3926


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été recruté le 15 mai 2000 en tant qu’élève-contrôleur de la navigation aérienne, se plaint de l’application de dispositions statutaires adoptées après son recrutement.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. La jurisprudence a précisé que, pour satisfaire à cette disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure de recours interne, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir, notamment, les jugements 3296, au considérant 10, et 3870, au considérant 1).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3296, 3870

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut