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Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 335

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  • Jugement 3918


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’OMS ayant établi une règle de procédure concernant la durée de la procédure de réaffectation, elle devait s’y conformer (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14), indépendamment de la question de savoir si, dans la pratique, les événements qui l’ont retardée étaient favorables ou non au requérant. Il ne fait aucun doute que la durée de la procédure a pu accroître le stress et l’anxiété ressentis par le requérant. Ce dernier a droit à ce titre à une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 15 000 dollars des États-Unis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation; Tort moral;



  • Jugement 3917


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    L’Organisation a [...], de façon implicite, étendu la période de réaffectation. Même si aucun délai n’est fixé entre la fin de la période de réaffectation et la prise d’une décision au sujet de cette réaffectation, l’Organisation ne peut attendre plus de trois mois pour communiquer ladite décision à l’intéressé. En le faisant, en l’espèce, l’OMS n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement du personnel pour la réaffectation du requérant et a ainsi violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14). Le requérant a, de ce fait, droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation;



  • Jugement 3916


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Aux termes de l’article 1050.6 du Règlement du personnel de l’OMS, «[l]a période de réaffectation prend fin au bout d’un délai de six mois». En l’espèce, le requérant a reçu notification de la suppression de son poste le 17 janvier 2012 et la décision notifiant l’échec de la procédure de réaffectation est intervenue le 30 août 2012, c’est-à-dire dans un délai de sept mois et deux semaines. L’Organisation a, donc, de façon implicite, étendu la période de réaffectation. Elle ne peut valablement affirmer que cette période a pris fin le 18 juillet 2012, alors que le requérant n’a été informé de la résiliation de son engagement que le 30 août 2012. Le Tribunal considère donc que l’OMS n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement du personnel pour la réaffectation du requérant et a ainsi violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14). Le requérant a, de ce fait, droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation; Tort moral;



  • Jugement 3903


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 6 et 17

    Extrait:

    [D]ans les circonstances telles que comprises par le requérant, celui-ci n’a pas demandé le réexamen de la décision du 16 juin de mettre fin à son engagement dans le délai de trente jours. Même s’il est de jurisprudence constante que les délais prescrits pour le dépôt d’un recours interne doivent être rigoureusement observés, des exceptions à cette exigence sont admises. Ainsi, dans le jugement 3687, au considérant 10, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «La jurisprudence admet également que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi “lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi” (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et “lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision” (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).»
    [...]
    Eu égard à la façon dont la lettre associait la décision de mettre fin à l’engagement du requérant et la décision de supprimer son poste, à la teneur ambiguë de la lettre ainsi qu’au libellé vague et déroutant de la notification du licenciement du requérant, la CPI a manqué à son devoir d’agir de bonne foi. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la Commission de recours a dérogé à la règle de l’observation rigoureuse du délai prévu à la règle 111.1-b du Règlement du personnel pour former un recours interne contre la décision contestée. Il s’ensuit que la requête est recevable devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Exception;



  • Jugement 3838


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement.

    Considérant 1

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal dispose que, pour être recevable, la requête doit être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée. Comme le Tribunal l’a déclaré à maintes reprises, ce délai a un caractère objectif et le Tribunal ne saurait entrer en matière sur une requête déposée après son expiration. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, serait de nature à porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion (voir les jugements 3304, au considérant 2, 3393, au considérant 1, 3467, au considérant 2, et 3559, au considérant 3).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3304, 3393, 3467, 3559

    Mots-clés:

    Délai;



  • Jugement 3837


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Délai; Epuisement des recours internes; Non-renouvellement de contrat; Recours tardif; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a fait observer que les délais fixés pour les procédures de recours interne et les délais fixés dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. La raison d’être du principe maintes fois rappelé selon lequel les délais fixés doivent être strictement respectés a été ainsi résumée par le Tribunal : les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. Un système inefficace pourrait potentiellement nuire au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la souplesse concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «“aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques”. Ce principe général s’applique à l’égard des recours internes, même si l’organe de recours interne examine le recours sur le fond bien que le recourant n’ait pas respecté les délais. Déjà dans le jugement 775 [...], le Tribunal avait décidé que, si l’organe de recours interne s’était saisi à tort d’un recours déposé tardivement, il refuserait d’entrer en matière sur la requête qui lui serait soumise contre la décision consécutive à l’avis de cet organe.»
    Au considérant 6 du jugement 3311, le Tribunal a mentionné plusieurs considérations qui viennent nuancer l’application de cette approche générale [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 775, 3311

    Mots-clés:

    Délai;



  • Jugement 3829


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée et le non-renouvellement de son contrat.

    Considérant 7

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de tenir sa requête pour recevable (voir, par exemple, le jugement 3663, au considérant 7, et la jurisprudence citée).
    La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 3406, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722, 3406, 3663

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 3828


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée, la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions d’Eurocontrol et le non-renouvellement de son contrat.

    Considérant 7

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de tenir sa requête pour recevable (voir, par exemple, le jugement 3663, au considérant 7, et la jurisprudence citée).
    La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 3406, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722, 3406, 3663

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 3803


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision définitive du Conseil d’administration de l’OEB de rejeter sa demande de réexamen de la décision du Conseil CA/D 10/14.

    Considérant 3

    Extrait:

    «L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal prévoit que “[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée”. Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, par exemple dans les jugements 602, 1106, 1466, 2463 et 2722, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter d’entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. Toutefois, comme il l’a rappelé dans le jugement 3687, au considérant 10 :
    “La jurisprudence admet également que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi ‘lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi’ (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et “lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision” (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).”»

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 602, 1106, 1466, 2463, 2722, 3140, 3405, 3687

    Mots-clés:

    Délai;



  • Jugement 3758


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. «Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets.» (Voir le jugement 3439, au considérant 4.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439

    Mots-clés:

    Délai;

    Considérant 12

    Extrait:

    Il existe [...] des exceptions à la règle de l’observation rigoureuse des délais dans certains cas. Dans le jugement 3687, aux considérants 10 et 11, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «10. La jurisprudence admet également que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi «lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi» (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et «lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des
    moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision» (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).
    11. Il y a lieu d’ajouter que la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, le jugement 3405, au considérant 16).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3140, 3405, 3687

    Mots-clés:

    Délai; Exception;



  • Jugement 3704


    122e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’ancienne directrice du Bureau de l’OIT à Berlin de lui infliger un avertissement à titre de sanction.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a rappelé le principe maintes fois réaffirmé selon lequel les délais fixés pour les procédures de recours interne et les délais fixés dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis.
    La raison d’être de ce principe général peut être résumée ainsi : les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. Un système inefficace pourrait potentiellement nuire au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques». Ce principe général s’applique à la procédure de recours interne, même si l’organe de recours interne examine le recours sur le fond alors même que les délais n’ont pas été respectés. Un organe de recours interne aurait tort de se saisir d’un recours frappé de forclusion et le Tribunal n’entrera pas en matière sur une requête dirigée contre la décision fondée sur une recommandation formulée par cet organe. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2722, 3311

    Mots-clés:

    Délai;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le message l’informant que l’original de la décision lui serait envoyé par courrier ordinaire pouvait raisonnablement la dérouter et l’induire en erreur, provoquant chez elle un doute sur la date à laquelle la décision lui avait été notifiée et sur la question de savoir si le délai de recours courait ou non à compter [de la] date où elle avait reçu le courriel. Par conséquent, le Tribunal estime que l’exception à la règle s’applique et que la requérante pouvait saisir la Commission consultative paritaire de recours au moment où elle l’a fait. La requête est donc recevable. Le Tribunal considère que l’ajout, dans la décision du Département du développement des ressources humaines ou dans le courriel par lequel cette décision avait été transmise, d’une mention indiquant clairement que le délai de recours devant la Commission consultative paritaire de recours courait à compter de la date à laquelle la requérante avait reçu la copie numérisée aurait permis de lever tout doute à cet égard.

    Mots-clés:

    Délai; Notification;



  • Jugement 3687


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de l’OMS de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    La jurisprudence admet [...] que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi «lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi» (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et «lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision» (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).
    Il y a lieu d’ajouter que la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, le jugement 3405, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3140, 3405

    Mots-clés:

    Délai;



  • Jugement 3647


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    [L]a dissimulation au requérant, à l’origine, du véritable motif de la décision litigieuse a eu pour effet de l’induire en erreur quant à son intérêt à contester celle-ci. En effet, si l’intéressé n’avait a priori guère de raison de critiquer une annulation de la procédure de sélection qui lui était présentée comme motivée par des «changements organisationnels» - lesquels relèvent, par nature, de la libre appréciation du Directeur général -, il en allait, à l’évidence, tout autrement dès lors qu’il s’avérait que cette décision visait en réalité à remettre en cause les résultats prévisibles du concours dans le cadre duquel sa candidature avait été présélectionnée. Le requérant a donc été, en l’occurrence, indûment privé, en violation du principe de bonne foi, de la possibilité de former un recours contre cette décision dans le délai normalement ouvert à cet effet.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Intérêt à agir;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal observe d’abord que le requérant n’est pas fondé à contester la recevabilité du mémoire en réponse produit par l’OMPI. Il convient en effet de rappeler que la date d’enregistrement des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal est, en principe, celle de leur expédition et non celle de leur réception par le greffe (voir notamment le jugement 3566, au considérant 3). Or, il ressort d’un bon de réception versé au dossier que ledit mémoire a été déposé au Bureau international du Travail, où siège le Tribunal, le 24 juin 2014. Celui-ci ayant ainsi été expédié au plus tard à cette date, soit dans le délai imparti à la défenderesse pour ce faire, qui expirait ce même jour au soir, c’est à tort que le requérant prétend qu’il aurait été introduit tardivement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3566

    Mots-clés:

    Délai; Réponse;



  • Jugement 3406


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête (relative à l'allocation pour enfants à charge) pour non-épuisement des voies de recours interne.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le relever, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466, 2722 et 2821, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, et 1466, aux considérants 5 et 6).
    La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 2821 précités, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu (voir le jugement 21) ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 21, 602, 752, 1106, 1466, 2722, 2821

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recours interne;



  • Jugement 3405


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérantes contestent sans succès (pour cause d'irrecevabilité) la décision implicite de rejet de leur réclamation relative à l'abattement fiscal pour enfants à charge.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Délai; Forclusion; Jonction; Requête rejetée;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le relever, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466, 2722 et 2821, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, et 1466, aux considérants 5 et 6).
    La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 2821 précités, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu (voir le jugement 21) ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 602, 752, 1106, 1466, 2722, 2821

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recours interne;



  • Jugement 3311


    117e session, 2014
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal déclare la requête irrecevable au motif que la requérante n’a pas respecté les délais de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3267


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué la décision de ne pas le dispenser du délai prescrit pour former un recours interne, faisant valoir que sa charge de travail constituait une circonstance exceptionnelle justifiant une telle dispense.

    Considérants 3 et 4

    Extrait:

    "Personne ne conteste qu’en vertu de l’alinéa b) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel le Comité a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des dérogations dans des cas exceptionnels. C’est ce que la règle dit. Dans ses motifs, le Comité d’appel a relevé la nécessité d’une sécurité juridique garantie par des délais, mais il a noté qu’il avait le pouvoir d’autoriser des dérogations dans des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, il a estimé que les circonstances n’étaient pas exceptionnelles et que la charge de travail du requérant ne l’empêchait pas d’introduire son recours à temps, tout en admettant que ces circonstances ont pu contribuer à lui faire oublier les délais.
    Il n’y a absolument rien à redire à ce raisonnement. Le requérant, lui, y voit une «contradiction». À ses yeux, le Comité a reconnu dans ses motifs que la lourde charge de travail avait pu contribuer à lui faire oublier le délai. Mais ce que le Comité a dit en fait, c’est qu’il n’était pas convaincu que les circonstances étaient exceptionnelles. Or il lui fallait en être totalement convaincu avant de pouvoir exercer le pouvoir discrétionnaire qu’il avait d’autoriser une dérogation. Le Comité n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière abusive. Il n’était pas tenu, comme le requérant le prétend, de faire intervenir l’administration et le sous-alinéa b) de l’alinéa e) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel lui conférait le pouvoir de rejeter le recours sans autre forme de procédure comme étant manifestement irrecevable. C’est ce qu’il a fait. La requête dont le Tribunal de céans est saisi doit donc être rejetée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa b) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel

    Mots-clés:

    Délai; Dérogation à la procédure de recours interne; Exception; Pouvoir d'appréciation; Recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Délai; Pouvoir d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3254


    116e session, 2014
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête a été jugée irrecevable car frappée de forclusion.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Délai; Dépôt tardif; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 3253


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste un rapport d’évaluation défavorable. Son recours interne ayant été à tort rejeté comme irrecevable, l’affaire est renvoyée devant l’organe de recours interne.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’établir la date à laquelle une communication a été reçue. Si cela ne peut être fait (peut-être parce que le document a été envoyé par une voie de transmission qui ne permet pas d’établir véritablement cette preuve), le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception (voir, d’une manière générale, les jugements 447, au considérant 2, 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 890, au considérant 4, 930, au considérant 8, 2473, au considérant 4, et 2494, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 447, 456, 723, 890, 930, 2473, 2494

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Délai; Forclusion; Preuve; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 3241


    115e session, 2013
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste ses rapports d’évaluation pour 2008 et 2009.

    Considérant 5

    Extrait:

    "[U]n rapport d’évaluation constitue un acte faisant grief et qu’il peut être attaqué devant lui après épuisement des moyens de recours interne. Cette affirmation trouve son fondement dans la déclaration de principe, qui figurait au considérant 3 du jugement 466, selon laquelle les rapports d’évaluation peuvent être soumis à l’examen du Tribunal puisque tout fonctionnaire a intérêt à ce que ceux qui le concernent, et dont dépend le déroulement de sa carrière, soient correctement établis. Mais encore faut-il que ceux-ci soient contestés dans les délais requis et dans le respect des Statut et Règlement du personnel. Si tel n’est pas le cas, ils deviennent définitifs et ne sont plus ouverts à contestation (voir le jugement 3059, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 466, 3059

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Evaluation; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut