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Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 335

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  • Jugement 3225


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande avec succès la requalification de ses contrats de courte durée en contrats de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    "La formule de requête a été déposée dans le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Mais le mémoire et les pièces justificatives qui doivent y être joints en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b) et c), du Règlement du Tribunal n’y étaient pas annexés. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il n’en résulte pas que la requête fût tardive. Le paragraphe 2 dudit article donne en effet au requérant la possibilité de régulariser une requête qui ne remplit pas les conditions exigées par ledit règlement. En l’espèce, cette régularisation est intervenue le 30 mars 2011, dans le délai imparti par la greffière du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut; Article 6, paragraphe 1b) et c), du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3215


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.

    Considérant 10

    Extrait:

    [La requérante] invoque les décisions du Tribunal dont il ressort clairement qu’une organisation a le devoir d’enquêter promptement et de bonne foi en cas de plainte pour harcèlement (voir les jugements 2552, 2654 et 2910).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2552, 2654, 2910

    Mots-clés:

    Conclusions; Délai; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 3188


    114e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas actualiser sa description d'emploi, de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-6 et par conséquent de la rétrograder.

    Considérant 25

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l’a fait observer à maintes reprises, les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et en tenant compte du principe selon lequel une organisation internationale a un devoir de sollicitude à l’égard de son personnel (voir par exemple le jugement 2522, au considérant 7). Même si le temps qu’une procédure de recours peut raisonnablement prendre dépend souvent des circonstances de l’espèce, le Tribunal a estimé dans le jugement 2902, au considérant 16, qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 3168


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la qualification de son emploi durant une certaine période ainsi que la date retenue par l'OMS pour déterminer son entrée dans le système des Nations Unies.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal de céans, un fonctionnaire a droit à des moyens de recours interne efficaces et est en droit de voir une décision sur un recours interne prise dans des délais raisonnables (voir les jugements 2904, aux considérants 14 et 15, 2851, au considérant 10, et 2116, au considérant 11). Il ressort du récapitulatif de la procédure d’appel exposé plus haut que les deux parties ont présenté un certain nombre de demandes de prolongation de délai, qui ont dans certains cas été acceptées par la partie adverse. Le départ de l’Organisation d’un fonctionnaire chargé d’un dossier d’appel échappe certes au contrôle de l’administration, mais il incombe à cette dernière d’avoir du personnel en nombre suffisant puisqu’elle a l’obligation de mettre à disposition des moyens de recours interne efficaces."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2851, 2904

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Délai raisonnable; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 3160


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "S’agissant de la réparation pour le retard enregistré, il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir, en particulier, le jugement 2522). En outre, le Tribunal a déclaré dans le jugement 2902 qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable». Le temps que peut raisonnablement durer une procédure de recours dépendra d’ordinaire des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le Directeur général a reconnu que le temps pris par le recours interne, à savoir un peu plus de deux ans, était excessif et il a accordé des dommages-intérêts pour tort moral. Comme signalé ci-dessus, le requérant et l’ONUDI sont en désaccord sur le montant des dommages-intérêts accordés par le Directeur général pour le retard enregistré.
    Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales. Par exemple, un retard prolongé dans un recours concernant le renvoi d’un fonctionnaire pourrait avoir de profondes répercussions sur la situation de ce dernier. En revanche, un retard d’exactement la même durée dans un recours concernant une question comparativement insignifiante peut avoir une incidence limitée, voire nulle, sur la situation de l’intéressé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Délai; Délai raisonnable; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours interne; Retard; Réparation;



  • Jugement 3127


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]orsqu'un recours interne est présenté dans le délai requis en méconnaissance des exigences de forme posées par les dispositions applicables, il appartient à l'organisation, en vertu de son devoir de sollicitude, de mettre l'intéressé à même de régulariser son recours en lui accordant à cet effet un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Recours interne; Règles écrites; Régularisation; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 3116


    113e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant déposa sa requête en envoyant au Tribunal, par le biais d’un courriel du 11 mai 2010, une formule de requête scannée dont seules les rubriques 1, 2, 3 et 5 étaient remplies. L’une des rubriques essentielles, la rubrique 4, avait été laissée en blanc. Le requérant soumit une version complète de la formule le 18 mai 2010.
    "Il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1 a), du Règlement du Tribunal précise les formes à respecter pour le dépôt d’une requête : le requérant doit remplir et signer la formule de requête prescrite à l’annexe audit règlement. Les demandes du requérant tendant à ce que le Tribunal l’autorise à régulariser rétroactivement la formule de requête initiale incomplète envoyée le 11 mai 2010 et, par conséquent, à ce que la version complétée qu’il en a envoyée le 18 mai soit considérée comme ayant été déposée le 11 mai, sont rejetées. En effet, les mentions portées sur la formule de requête initiale ne suffisaient pas pour identifier les conclusions du requérant. L’une des exigences de forme essentielles fixées à l’article 6, paragraphe 1, n’était donc pas satisfaite et la requête ne pouvait être enregistrée comme ayant été déposée le 11 mai 2010. En outre, ce cas n’entre pas dans le champ d’application du délai de trente jours prévu par l’article 6, paragraphe 2, du Règlement pour régulariser une requête. [...] Par conséquent, le document déposé [le 11 mai 2010] ne saurait être considéré comme une requête car il ne contenait pas les conclusions, qui sont un élément essentiel de la requête. La formule de requête correctement remplie a été déposée le 18 mai 2010, c’est-à-dire six jours après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Il en résulte que la requête doit être considérée comme irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphes 1 et 2, du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Formule de requête; Recevabilité de la requête; Régularisation;



  • Jugement 3112


    113e session, 2012
    Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante n’a pas signé l’offre d’engagement que l’organisation lui avait faite dans le délai imparti par cette dernière.
    "Comme la requérante l’a elle-même reconnu, il restait des questions en suspens qu’elle aurait souhaité voir résolues avant de s’engager dans une relation contractuelle. On ne peut donc pas dire qu’au moment des faits il existait une quelconque relation contractuelle entre les parties, et encore moins une relation d’emploi. Comme il n’y avait pas de relation d’emploi, la requérante n’était pas fonctionnaire de l’organisation. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, qui doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Délai; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Offre; Refus; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 3075


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Une organisation a le devoir de respecter ses propres règles et de faire de son mieux pour assurer le bon fonctionnement de son système de recours interne. L'application de délais dans la procédure de recours interne est une garantie du bon fonctionnement du système. La procédure de recours interne est réellement une étape importante dans le règlement des différends car la compétence d'un organe de recours est plus large que celle du Tribunal. Aussi, tout comme les agents ont le devoir de poursuivre la procédure de recours qu'ils ont engagée avec la diligence requise, l'organisation a le devoir de respecter les délais et ne saurait compter sur ses agents pour assurer le suivi des procédures. La possibilité de saisir directement le Tribunal est à considérer comme une garantie supplémentaire du bon fonctionnement d'un système de recours interne et non pas comme un moyen rapide d'obtenir un règlement du litige entre les parties par le biais d'un jugement du Tribunal. De fait, un système de recours interne qui n'est pas pleinement opérationnel lèse les droits de la défense."

    Mots-clés:

    Délai; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Retard dans la procédure interne; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3070


    112e session, 2012
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin qu'il soit mis en mesure de remédier à cette situation. De plus, l'intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué (voir le jugement 2414, au considérant 23). Et, toujours selon la jurisprudence du Tribunal, l'appréciation des services qui fonde la décision de licenciement doit, en tout état de cause, avoir été établie selon une procédure contradictoire (voir notamment les jugements 2468, au considérant 17, et 2515, au considérant 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 2515

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Critères; Date; Droit; Délai; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3059


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est fondamental, s'agissant des règles régissant les relations entre un fonctionnaire et une organisation internationale, que les décisions faisant grief, notamment les rapports de notation, soient contestées dans les délais et conformément aux statut et règlement du personnel. Si tel n'est pas le cas, ces décisions deviennent définitives et ne sont plus ouvertes à contestation."

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Délai péremptoire; Rapport d'appréciation; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3039


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[C]omme l'a indiqué le Tribunal dans le jugement 2064, au considérant 5, l'utilité des rapports de notation subsiste, même lorsque les délais n'ont pas été respectés, et ils ne sauraient donc être déclarés nuls de ce seul fait. Cependant, l'influence du retard sur le contenu du rapport devra être prise en compte selon les circonstances."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2064

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Délai; Rapport d'appréciation; Retard; Violation;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    [L]e délai de recours ainsi décompté expirait le 28 décembre 2008. Toutefois, ce jour étant un dimanche, les requêtes des
    intéressés pouvaient encore être introduites le lendemain (voir les jugements 306, 517 et 2250, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 306, 517, 2250

    Mots-clés:

    Dimanche; Délai; Dépôt tardif;



  • Jugement 3002


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13 à 15

    Extrait:

    "Comme le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le relever, [...] il ne saurait accepter de faire droit à une requête tardive [...]. En particulier, la circonstance qu'un requérant ait eu connaissance, après l'expiration du délai de recours, d'un élément de nature à révéler l'illégalité de la décision qu'il entend contester n'est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, 1466, aux considérants 5 et 6, ou 2821, au considérant 8).
    La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d'inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu'il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, ou 2722, au considérant 4). Mais l'intervention, postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d'un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d'une décision similaire dans une autre affaire n'entre pas, par elle même, dans le cadre des exceptions ainsi définies.
    En particulier, il ne saurait en l'espèce être considéré, ainsi qu'y invite l'argumentation du requérant, que le prononcé du jugement 2359 constituerait une circonstance nouvelle imprévisible et décisive au sens de cette jurisprudence. Sans doute le Tribunal a-t-il admis, dans le jugement 676 précité, que l'intervention d'un de ses jugements pouvait être qualifiée comme telle et avoir, par suite, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'égard d'un requérant. Mais il s'agissait d'une hypothèse très spécifique dans laquelle le Tribunal avait, par les jugements antérieurs auxquels il s'est référé en l'occurrence, formulé une règle qui affectait de façon importante la situation de certains fonctionnaires d'une organisation et qui, si elle était déjà appliquée par cette dernière, n'avait jusqu'alors pas été publiée ni communiquée aux intéressés. Or aucune particularité exceptionnelle de cet ordre ne se rencontre dans la présente espèce [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 602, 676, 1466, 2203, 2359, 2722, 2821

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Suspension de l'exécution d'un jugement;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    [E]n vertu d’une jurisprudence bien établie, les dispositions régissant les recours internes ne sauraient être opposées à un requérant lorsque celui-ci a pu être induit en erreur quant aux conditions d’exercice d’un tel recours et qu’elles créent ainsi un piège de nature à surprendre sa bonne foi (voir, par exemple, les jugements 1376, au considérant 13, ou 1720, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1376, 1720

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne;



  • Jugement 2993


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il peut effectivement se concevoir que, lorsqu'une organisation cache l'existence d'un intérêt pour agir, les délais ne courront qu'à partir du moment où cet intérêt pour agir est découvert."

    Mots-clés:

    Droit de recours; Début du délai; Délai; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation; Organisation;



  • Jugement 2975


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement / Non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée à la suite d'une restructuration.
    "La jurisprudence permet à un fonctionnaire lorsque l'administration n'a pris aucune décision au sujet d'une réclamation «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», comme le prévoit l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, et qu'il a «accompli» sans succès tout ce qu'il lui était légalement possible d'accomplir afin d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable, de s'adresser directement au Tribunal sans attendre la décision définitive (voir le jugement 2631, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2631

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2951


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un recours formé contre une décision qui a des effets répétitifs ne peut être frappé de forclusion : chaque nouveau mois pour lequel la requérante reçoit son bulletin de salaire sur la base de l'échelon qui lui a été attribué dans le grade donne naissance à un nouveau motif d'agir (voir le jugement 978, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 978

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision administrative; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Recours interne; Recours tardif; Violation continue;



  • Jugement 2948


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[S]i l'article VII, paragraphe 3, [du] Statut [du Tribunal] permet à un requérant de s'adresser au Tribunal '[a]u cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite', il est de jurisprudence constante que la transmission de la réclamation à l'organe de recours consultatif constitue une 'décision touchant ladite réclamation', au sens de ces dispositions, qui suffit à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet (voir, par exemple, les jugements 532, 762, 786 ou 2681)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date de notification; Décision; Décision implicite; Délai; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 752, au considérant 4, et 2821, au considérant 9, les délais de recours applicables ne sont pas opposables lorsqu'une organisation, en induisant un requérant en erreur ou en lui cachant un document dans l'intention de lui nuire, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 752, 2821

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut