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Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 335

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  • Jugement 2902


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Recours interne; Réorganisation; Réparation; Suppression de poste;



  • Jugement 2901


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet [...] qu'une requête dirigée contre une décision implicite de rejet puisse être éventuellement considérée comme recevable, nonobstant l'expiration du délai de recours, si une initiative particulière prise par l'organisation, telle qu'une réponse dilatoire adressée au requérant, était susceptible de conduire ce dernier à penser légitimement que sa demande était toujours en cours de traitement (voir le jugement 941, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 941

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Décision implicite; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 2887


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La lettre du 19 décembre 2007 faisait part des raisons du Directeur général et de sa décision définitive de rejeter le recours interne de la requérante. La lettre subséquente du 24 janvier 2008 ne modifiait en rien cette décision et n'invoquait pas de nouveaux motifs. Aussi n'ouvrait-elle pas un nouveau délai (voir le jugement 2011, au considérant 18). La requête n'ayant pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification à la requérante de la décision définitive datée du 19 décembre 2007, comme il est prescrit à l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, elle est irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2011

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    Suite à l'adoption par l'UNESCO d'une nouvelle norme de classement des postes, la requérante a demandé le reclassement de son poste. Le Comité d'évaluation des postes ainsi qu'une évaluation sur place de son poste ont confirmé que ce dernier était correctement classé au niveau G-6. Le Directeur général a approuvé cette classification. La requérante a saisi le Tribunal mais sa requête a été rejetée comme irrecevable.
    "Les arguments de la requérante concernant la date de la décision définitive rejetant son recours interne ne sauraient être retenus. La lettre du 17 octobre 2007 indiquait clairement que les résultats de l'évaluation sur place de son poste seraient communiqués à l'intéressée en même temps que la décision définitive. Par conséquent, la lettre du 19 décembre 2007 l'informant de ces résultats et de la décision du Directeur général de ne pas lui accorder d'indemnisation et de maintenir son poste à la classe G-6 ne peut être interprétée que comme une décision définitive relative à son recours interne. Bien qu'il eût été préférable que la lettre du 19 décembre 2007 indiquât expressément que la décision était définitive et qu'elle ne pouvait être contestée que par une requête devant le Tribunal, la lettre suivante, datée du 24 janvier 2008, laissait encore suffisamment de temps à la requérante pour déposer une requête."

    Mots-clés:

    Décision; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2878


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision rejetant son recours comme irrecevable. Il fait valoir en particulier que la disposition 212.02 du Règlement du personnel n'est pas applicable dans son cas car il était en train de négocier un nouveau contrat avec l'Organisation et, par conséquent, le délai aurait dû être suspendu. Il fait également valoir que l'Organisation a violé les principes de bonne foi et d'espoir légitime, manqué à son devoir de sollicitude et qu'elle n'a pas respecté sa dignité.
    "[R]ien n'empêchait le requérant de présenter sa demande de réexamen dans le délai de soixante jours prévu par la disposition 212.02 du Règlement du personnel, quitte à la retirer ultérieurement si nécessaire. La Commission paritaire de recours a à juste titre recommandé le rejet de son recours pour forclusion. En ce qui concerne les délais applicables, il n'y a eu ni violation des principes de bonne foi et d'espoir légitime ni manquement au devoir de sollicitude ou de respect de la dignité. Le requérant se réfère au jugement 2584 [...]. Toutefois, [...] l'Organisation n'a adressé en l'espèce qu'une seule communication officielle au requérant entre la date de la lettre lui notifiant la décision de ne pas prolonger une nouvelle fois son contrat [...] et la date de sa lettre demandant au Directeur général de réexaminer cette décision [...]. On ne peut interpréter [cette communication] comme signifiant, ainsi que le prétend le requérant, que les parties avaient entamé, en vue d'un règlement du différend, des négociations qui auraient pu suspendre le délai de dépôt d'une demande de réexamen de la décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2584, 2841

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Délai; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Proposition; Recours interne; Respect de la dignité; Retard; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues dans la mesure où la procédure de recours interne a duré environ vingt et un mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité (voir le jugement 2841, au considérant 9). En conséquence, le Tribunal accorde au requérant 1 500 euros à titre de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2841

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Délai raisonnable; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "Sur la question de la recevabilité, le Centre soutient que [...] le requérant avait introduit son recours auprès du Comité hors délai et que sa requête n'est en conséquence pas recevable."
    "Le Tribunal rejette cette objection à la recevabilité. [L]e président du Comité a fait savoir au requérant que le Comité avait décidé d'accueillir sa demande de réexamen des décisions administratives malgré le dépôt tardif de l'avis d'appel. [L]'Organe de recours a accepté le recours et, puisque aucune objection n'a été soulevée à l'époque, il n'est pas loisible au Centre d'en soulever une maintenant devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Objections; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2866


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 5

    Extrait:

    La requérante a contesté la décision de l'Organisation de ne pas lui octroyer l'indemnité d'expatriation prévue au paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires. Le Tribunal a estimé qu'elle n'avait pas apporté la preuve irréfutable qu'elle remplissait les conditions d'octroi de cette indemnité.
    "L'OEB fait valoir que, bien qu'elle l'ait fait hors du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires, la Présidente s'est effectivement prononcée sur le recours de la requérante, lequel a été adressé à la Commission de recours interne avant le dépôt de la requête. En conséquence, il n'y avait plus lieu de considérer que le recours de l'intéressée avait été rejeté implicitement et l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal n'est pas applicable. Selon elle, comme le Tribunal l'a conclu dans le jugement 533, au considérant 5, les moyens de recours interne n'ayant pas été épuisés, la requête est irrecevable."
    "C'est à tort que l'OEB invoque le jugement 533. Dans la présente espèce, comme la défenderesse l'a admis elle-même, la décision n'a pas été prise dans le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires. Or le Tribunal a déclaré dans le jugement 2562, au considérant 6, que :
    «L'OEB ne saurait soutenir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours interne alors que la seule raison en est que l'OEB elle-même a enfreint les dispositions de son propre Statut en ne respectant pas les délais prescrits au paragraphe 2 de l'article 109 dudit statut. [...]»
    La requête est donc recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 533, 2562

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Forclusion; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2863


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 3

    Extrait:

    Le requérant a reçu notification de la décision qu'il attaque devant le Tribunal le 11 mars 2008 et formé sa requête contre l'Agence Eurocontrol le 11 juin 2008. La défenderesse soutient que l'intéressé avait un délai de trois mois courant à compter du 11 mars 2008 pour former une requête devant le Tribunal, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence.
    "Le Tribunal relève que les conditions de recevabilité des requêtes qui lui sont soumises sont régies exclusivement par les dispositions de son propre Statut. Une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication».
    Dès lors, c'est illégalement que l'article 93 a fixé différemment le délai pour saisir le Tribunal en prévoyant trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le requérant, qui avait reçu notification de la décision contestée le 11 mars 2008, disposait d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal. S'il est certes fondé à soutenir que le délai courait à compter du lendemain de la notification et non du jour même, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'en est pas moins forclos. En effet, le délai de quatre-vingt-dix jours ainsi décompté expirait le 10 juin; or sa requête formée le 11 juin 2008 a été déposée le quatre vingt-onzième jour à compter du lendemain de la date de notification."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Différence; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Publication; Recevabilité de la requête; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2841


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis que la requête est irrecevable."
    "Toutefois, le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues. Conformément à une jurisprudence bien établie, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours interne est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Dans le cas d'espèce, la procédure de recours interne a duré environ dix-huit mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité. Le Tribunal accorde donc au requérant 1500 euros à titre de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2837


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La requérante ne s'est pas vu octroyer la promotion personnelle à laquelle elle pouvait prétendre et l'Organisation n'a pas respecté son obligation de publier la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'une telle promotion.
    "Contrairement à la défenderesse qui soutient que la non-publication de cette liste n'a pu faire grief à la requérante et n'a eu aucune incidence sur la décision de lui refuser une telle promotion, le Tribunal est d'avis que la non-publication de la liste en question est de nature à priver l'intéressée d'une information pouvant lui être utile pour l'introduction d'une demande de réexamen [...].
    La décision attaquée doit en conséquence être annulée [...] l'affaire devant être renvoyée à l'Organisation pour qu'elle publie la liste des fonctionnaires s'étant vu octroyer une promotion personnelle [...]. La requérante pourra, si elle le souhaite, introduire une demande de réexamen dans un délai commençant à courir à compter de la date de publication de la liste en question."

    Mots-clés:

    Conséquence; Délai; Obligations de l'organisation; Promotion personnelle; Publication; Refus; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2831


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le recours interne que le requérant a déposé le 27 août 2007 contre une décision datée du 23 mai 2007 a été rejeté le 18 octobre 2007 au motif qu'il était tardif. Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2007.
    "En réalité, le recours interne a bien été déposé dans le délai réglementaire de trois mois. La décision du 23 mai 2007 a été reçue par le requérant le 24 mai 2007. Le délai de recours commençait à courir le lendemain, soit le 25 mai 2007. Il est arrivé à expiration le 25 août 2007, qui était un samedi, jour non ouvrable à l'OMPI. Son échéance a donc été reportée au premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le lundi 27 août 2007, date à laquelle le recours interne a été déposé.
    Il s'ensuit que la décision du 18 octobre 2007 déclarant irrecevable le recours interne formé par le requérant doit être annulée.
    Le requérant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 5 000 francs suisses pour le préjudice qu'il a subi [...]."

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Samedi;



  • Jugement 2821


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 à 10

    Extrait:

    Entre le 16 juin 1995 et le 30 avril 2004, le requérant travailla pour l'OIT sur la base de deux contrats temporaires, ayant fait l'objet de plusieurs prolongations, qui ne lui ouvrirent pas de droits à pension. Le 1er mai 2004, il fut mis au bénéfice d'un contrat de durée déterminée et acquit ainsi le statut de fonctionnaire. Le 1er août 2006, il présenta une réclamation, demandant la validation de la période susmentionnée aux fins de sa participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
    "[L]'intéressé n'a pas contesté le contenu des contrats en cause dans le délai de six mois dont il disposait à cet effet en vertu de ceux-ci. Il n'était donc manifestement plus recevable, à la date à laquelle il a formé sa réclamation auprès de l'Organisation, soit plus de deux ans après le terme de la durée d'application du dernier de ces contrats, à en remettre en cause les stipulations."
    Le Tribunal n'a retenu aucun des arguments invoqués par le requérant pour le convaincre que cette tardiveté ne saurait lui être opposée.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Courte durée; Date; Demande d'une partie; Droits à pension; Durée déterminée; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Participation; Participation exclue; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant; Validation de service;



  • Jugement 2820


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Puisque la FAO a soulevé la question de l'applicabilité de l'article VII, paragraphe 3, du Statut, le Tribunal formule dans un souci d'exhaustivité l'observation qui suit. L'article VII, paragraphe 3, dispose que, dans le cas où l'administration n'a pris aucune décision dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui est faite d'une réclamation, l'intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu'une requête contre une décision définitive. Au considérant 6 de son jugement 2784, le Tribunal a estimé que le paragraphe 3 ne s'applique qu'à une décision définitive anticipée. Dans le cas d'espèce, aucune décision définitive ne pouvait à l'évidence être anticipée tant que le requérant n'avait pas déposé son recours devant le Comité de recours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2784

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2818


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans le jugement 2011, le Tribunal a estimé ce qui suit : «Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours [...] et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise [...].»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2011

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2806


    106e session, 2009
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Par le jugement 2575, le Tribunal a annulé la décision de transférer le requérant de Vienne à Berlin. Aucune mesure n'a été prise pour le renvoyer à Vienne. Au contraire, le 13 février 2007, l'OIM l'a informé qu'il était transféré à Berlin avec effet immédiat. Dans le jugement 2691, le Tribunal a déclaré la décision du 13 février 2007 «nulle et non avenue ab initio».
    "Comme tous les organes judiciaires, le Tribunal a la compétence et le pouvoir inhérents de prendre les mesures voulues pour que ses jugements soient exécutés. Ce pouvoir peut être exercé dans toute procédure où une question est soulevée au sujet de l'exécution d'un jugement. En conséquence, le Tribunal ordonnera une astreinte au cas où [le requérant] ne serait pas affecté à Vienne dans un délai de trente jours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2575, 2691

    Mots-clés:

    Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en interprétation; Recours en révision; Retard; Violation continue;



  • Jugement 2798


    106e session, 2009
    Organisation internationale de la vigne et du vin
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Directeur général de l'OIV a été informé au mois d'avril 2006 que le Conseil d'administration du BIT avait approuvé la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l'OIV. Le conseil de la requérante en a été avisé le 20 novembre 2006. L'Organisation a reçu le 3 août 2007 la demande de la requérante aux fins de réexamen de la décision de la licencier. Le 18 décembre 2007, la requérante a attaqué devant le tribunal de céans la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen.
    "Il est établi que c'est le 20 novembre 2006 au plus tard que la requérante a su que l'Organisation avait reconnu la compétence du Tribunal de céans [...]. Compte tenu de ce fait et des circonstances particulières de cette affaire, le principe de bonne foi oblige à ne retenir que cette date, qui est celle à laquelle l'intéressée disposait de tous les éléments lui permettant de défendre ses intérêts, comme point de départ du délai de recours devant le Tribunal. Cependant, la demande de réexamen reçue par la défenderesse le 3 août 2007 ne pouvait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Le Tribunal estime, dès lors, que la requérante qui avait, en application des dispositions de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 20 novembre 2006 pour déposer sa requête, mais qui ne l'a formée que le 18 décembre 2007, était en tout état de cause forclose."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Bonne foi; Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Délai; Obligation d'information; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2790


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une seconde décision ayant un objet identique à celui d'une décision antérieure peut [...] constituer une nouvelle décision et ouvrir ainsi un nouveau délai de recours, si elle apporte un complément de motivation à la précédente, si elle traite de questions différentes ou encore si elle repose sur de nouveaux motifs."

    Mots-clés:

    But; Différence; Décision; Définition; Délai; Motif;



  • Jugement 2780


    106e session, 2009
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article VII, qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des voies de recours interne prévues par le Statut du personnel de chaque organisation. Il en résulte notamment que, lorsqu'une organisation prend, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, une quelconque décision «touchant ladite réclamation» au sens de l'article VII, paragraphe 3, et, en particulier, transmet la demande avant l'expiration de ce délai à l'organe consultatif de recours compétent, cette démarche fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2722


    105e session, 2008
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le souligner, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466 et 2463, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter d'entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l'institution des forclusions. Comme il l'a rappelé dans le jugement 1466, le Tribunal n'admet traditionnellement d'exception à cette règle que lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance en temps voulu de la décision litigieuse (voir le jugement 21) ou lorsque l'organisation, en induisant celui-ci en erreur ou en lui cachant un document, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752). Or il ne ressort pas des dossiers, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, qu'en l'espèce les requérants se soient trouvés dans l'une ou l'autre de ces situations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 21, 602, 752, 1106, 1466, 2463, 2722

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit de recours; Délai; Equité; Exception; Force majeure; Forclusion; Jurisprudence; Motif; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 2715


    104e session, 2008
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'Organisation soutient que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti à cet effet conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, la traduction certifiée conforme en langue française de certaines pièces annexes. "Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de suivre l'Organisation défenderesse en considérant comme irrecevable une requête enregistrée dans le délai prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal au seul motif que la traduction de certaines pièces annexes a été produite avec retard. Cette circonstance ne saurait en effet avoir pour seule conséquence que de conduire le Tribunal à écarter les pièces ainsi irrégulièrement produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement et article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conséquence; Délai; Irrégularité; Motif; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Requête; Retard; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2708


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "La défenderesse soutient [...] que la requête est irrecevable. Elle affirme que la décision attaquée, en date du 15 août 2006, a été portée à la connaissance du représentant du requérant le jour même. La requête déposée au greffe du Tribunal de céans le 15 novembre 2006 l'a donc été en dehors du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal qui, d'après elle, expirait le 13 novembre 2006.
    Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, une requête, pour être recevable, doit «être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée».
    Le requérant affirme que la décision du 15 août 2006 lui a été envoyée par la poste, par le président du Comité du Syndicat du personnel, avec une «lettre de couverture» datée du 17 août 2006 l'informant qu'il disposait de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de cette décision pour saisir le Tribunal s'il le souhaitait.
    La communication faite au représentant du requérant ne pouvait valoir notification au sens de l'article VII, paragraphe 2, précité du Statut du Tribunal. Il en résulte que l'exception d'irrecevabilité opposée par la défenderesse n'est pas fondée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Décision individuelle; Délai; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Retard; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut