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Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 335

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  • Jugement 1970


    89e session, 2000
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Un requérant ne peut rester sans rien faire une fois son recours formé. Il lui faut poursuivre ce recours avec diligence. Ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra invoquer un retard déraisonnable. En l'occurrence, le requérant n'a pas épuisé les voies internes de recours puisqu'il n'a pas poursuivi son recours avec diligence; il n'était donc pas en droit de saisir directement le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1968


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La recevabilité d'une requête se détermine au moment où elle est formée, et non après. Au 29 juillet 1999, le requérant avait fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Il avait introduit son recours interne dans les délais impartis. Environ un an après, il a écrit pour savoir où en était son recours et a été informé que l'administration n'avait rien fait mais qu'elle comptait aller de l'avant le plus tôt possible. N'ayant pas reçu d'autres nouvelles de l'administration, il a formé sa requête un peu plus de quatre mois plus tard. A ce moment-là, une vingtaine de mois s'était écoulée depuis la publication de la décision originale contestée. L'argument de l'administration selon lequel un nombre considérable de recours internes étaient en souffrance peut sans doute expliquer ce retard indû mais ne saurait constituer une excuse valable. Au 29 juillet 1999, il n'était tout simplement pas raisonnable de considérer que le requérant aurait dû attendre encore plus longtemps pour voir ne serait-ce que le début de la fin de la procédure de recours interne. Si l'organisation était confrontée à une surcharge de recours internes, c'était à elle de remédier à la situation; elle ne pouvait s'attendre à ce que le requérant en supporte les conséquences."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard;



  • Jugement 1946


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence constante, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, et ce, lorsqu'il est clairement établi que l'organisation ne serait pas à même de statuer dans un délai raisonnable [...]."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1892


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[Les] conclusions relatives à l'inexécution du jugement renvoyant l'intéressé devant l'organisation pour qu'il soit à nouveau statué sur sa réclamation [...] doivent [...] être rejetées car la [...] procédure rendue nécessaire par le jugement annulant la décision prise initialement a [...] été mise en oeuvre avec rapidité." [Le Directeur général, après nouvel avis de la Commission paritaire des litiges, avait rejeté la réclamation du requérant 3 mois et demi après le prononcé du jugement faisant l'objet du recours en exécution.]

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation; Retard;



  • Jugement 1877


    87e session, 1999
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'[organisation] fait valoir avec raison que, tenue au respect de la légalité de l'action de l'administration et de l'égalité de traitement des fonctionnaires, il lui appartient de se conformer aux règles relatives aux délais (voir le jugement 1502, affaire Baillon, au considérant 6, et la jurisprudence citée). Toutefois, organisation comme fonctionnaire sont tenus d'observer l'un envers l'autre les règles de la bonne foi (voir le jugement 1756, affaire Awoyemi, et la jurisprudence citée). Cela vaut en particulier pour le respect des règles relatives aux délais. «Il appartient à l'autorité édictant une norme restreignant les droits de procédure d'un administré, ou le privant de la faculté d'exercer un droit, de s'exprimer clairement et de ne pas exposer inutilement l'intéressé au risque de tomber dans un piège; cela peut conduire, en cas de doute, à une interprétation qui soit favorable à l'administré ou au justiciable» (voir le jugement 1502, au considérant 6). Le Tribunal a aussi relevé que «les délais de prescription des créances partent de l'exigibilité de celles-ci, car les créanciers ne sauraient être pénalisés par l'effet de l'écoulement du temps, tant que le droit les empêche d'exiger du débiteur l'exécution de l'obligation» (même jugement, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1502

    Mots-clés:

    Conclusions; Délai;



  • Jugement 1832


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le fait que le recours est adressé à l'autorité incompétente n'a pas pour effet de faire perdre au fonctionnaire son droit de recours. Le Tribunal a fréquemment jugé que les règles de forme doivent être respectées strictement; toutefois, elles ne doivent pas constituer un piège et doivent être interprétées sans excès de formalisme : voir le jugement 1734 [...]. En particulier, la sanction de la violation d'une règle de procédure doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de la règle. [L]orsqu'il s'agit des relations entre deux autorités d'un même organisme [u]ne transmission peut s'y effectuer sans grande difficulté. [L]a remise à temps de l'acte à un organe incompétent doit suffire à faire respecter un délai et il incombe à l'autorité incompétente de transmettre d'office l'acte à l'autorité compétente."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734

    Mots-clés:

    Bonne foi; Compétence; Droit de recours; Délai; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant;



  • Jugement 1829


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    "La requérante demande au Tribunal de réexaminer [une décision administrative] bien que la procédure de recours interne n'ait pas été menée à son terme. La jurisprudence du Tribunal veut que, lorsque l'examen du recours interne est retardé au-delà de ce qui est raisonnablement admissible, les conditions fixées à l'article VII, paragraphe 1, sont considérées comme remplies si le requérant peut prouver que, bien qu'il ait fait tout son possible pour que l'affaire soit réglée, la procédure de recours ne semble pas susceptible d'être menée à son terme dans un délai raisonnable. [Le Tribunal cite la jurisprudence]. Le recours interne de la requérante a été reçu par l'organisation le 16 avril 1997. Il s'agissait d'une longue déclaration comportant vingt-quatre annexes. moins d'un mois plus tard, le vice-président avait terminé l'évaluation initiale de ses demandes et avait transmis l'affaire à la Commission de recours. La requérante a formé la présente requête un petit peu plus de trois mois plus tard. Le Tribunal considère qu'à la date à laquelle a été formée la présente requête la procédure de recours interne n'avait pas été retardée au-delà de ce qui était raisonnablement admissible et qu'aucun indice ne laissait à penser qu'elle ne serait pas susceptible d'être menée à terme dans un délai raisonnable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1812


    86e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n'existe pas de délai uniforme dans lequel l'organisation devrait agir en faveur du bénéficiaire d'un jugement. Selon la pratique du Tribunal, le temps nécessaire à l'exécution dépend de la nature et de l'ampleur de l'activité exigée de l'organisation, et doit être mesuré de facon raisonnable sur le vu des circonstances et notamment des intérêts en présence. Le Tribunal a plus d'une fois déclaré qu'une somme d'argent dont le montant est fixé dans le dispositif est à payer dans les trente jours [voir les jugements 1620 et 1748]. Il en est de même lorsqu'un montant à payer peut être rapidement déterminé par l'administration. Mais il n'a en principe pas fixé de délai comparable lorsque le jugement prévoit que la cause est renvoyée à l'organisation pour nouvelle décision; le temps nécessaire dépend alors des circonstances du cas particulier."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1620, 1748

    Mots-clés:

    Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pratique; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Retard; Tribunal;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "S'il est de règle que toutes les décisions défavorables doivent permettre à ceux qui en sont l'objet de connaître les motifs qui ont déterminé l'autorité administrative compétente, cette règle n'implique pas, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration exerce son choix entre plusieurs candidats que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Décision; Délai; Motif; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1786


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon [une jurisprudence constante], tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' [voir le jugement 1000]. Pour autant, cette jurisprudence n'autorise pas les requérants à demander directement l'annulation de décisions générales lorsque lesdites décisions doivent normalement faire l'objet de mesures individuelles d'application. Dans ces cas, ainsi qu'il est jugé avec constance par le Tribunal depuis les jugements 624 [...] et 663 [...], les fonctionnaires internationaux doivent contester l'application individuelle qui leur est faite de la décision générale, en invoquant au besoin l'illegalité de cette dernière sans que l'on puisse leur opposer une forclusion tirée de son caractère définitif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 624, 663, 1000

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1740


    85e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal, conformément à sa jurisprudence constante, ne peut retenir que la date [...] indiquée par le destinataire lui-même sur le texte de la décision comme étant la date de réception. Peu importe à cet égard que le requérant n'ait pris connaissance du contenu de la décision que plus tard; le moment décisif est celui où il l'a reçue."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1734


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Il sied tout d'abord de rappeler, de manière générale, que le respect des délais de procédure ou de prescription ne représente pas une vaine formalité mais se révèle indispensable au bon fonctionnement des institutions. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'autorité peut y déroger, soit lorsque le strict respect du délai consacrerait un abus évident ou un déni de justice; le respect des règles de la bonne foi l'emporte alors exceptionnellement sur celui des règles relatives aux délais. Les devoirs inspirés de la bonne foi s'imposent aux organisations comme à leurs agents. A cet égard, il ne serait pas conforme à la bonne foi qu'une organisation impose à un agent les conséquences de dispositions trompeuses ou d'un comportement équivoque. C'est dans ce sens que la jurisprudence a répété que les règles sur les délais ou sur la procédure ne devaient pas constituer un piège pour l'intéressé (voir les jugements 522 [...], 607 [...], 873 [...], 1247 [...], 1317 [...], 1376 [...] et 1502 [...]). Inversement, les règles de la bonne foi veulent également que les agents des organisations se montrent soucieux du respect des règles qui les régissent, notamment en cas de différends. A cette fin, ils disposent des textes des Statut et Règlement du personnel, ils peuvent les consulter et, en cas de doute, ils ont aussi la faculté d'obtenir de tiers des éclaircissements (par exemple du secrétariat de l'organisation, d'une association du personnel ou d'un homme de loi).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 522, 607, 873, 1247, 1317, 1376, 1502

    Mots-clés:

    Conclusions; Délai;



  • Jugement 1720


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Comme le Tribunal a souvent eu l'occasion de le préciser, les règles de procédure relatives aux délais de recours, certes nécessaires pour assurer la stabilité des situations juridiques acquises, n'ont pas pour objet de constituer des pièges pour les fonctionnaires internationaux, mais sont à appliquer de manière compatible avec les principes de bonne foi qui doivent gouverner les relations entre les organisations internationales et leurs agents."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Règles écrites;



  • Jugement 1718


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 3 [du Statut du Tribunal], relatif au rejet implicite d'une demande [...] a pour but de permettre à un requérant qui n'a obtenu aucune décision touchant sa réclamation d'agir comme si une décision définitive avait été prise. Si aucune décision n'est prise dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification de la réclamation à l'administration, l'intéressé est fondé à former auprès du Tribunal, dans un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours, une requête contre le rejet implicite, qui devient la décision attaquée [...]. Aucune disposition ne prévoit que l'on puisse saisir le Tribunal afin de lui demander d'ordonner au Directeur général d'exprimer une décision définitive négative."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision implicite; Délai; Interprétation; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1700


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "C'est à la Commission paritaire de recours qu'il appartient de déterminer s'il y a des circonstances exceptionnelles [justifiant la levée de l'obligation de respecter les délais de recours interne]. C'est la décision de la Commission qui compte, et il est hors de question que l'avis du Tribunal vienne se substituer au sien. Le Tribunal ne saurait intervenir que si la décision de la Commission sur ce point était entachée d'une grave irrégularité."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Délai; Exception; Irrégularité; Limites; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne;



  • Jugement 1699


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le Tribunal n'accepte pas l'argument selon lequel une demande de réexamen risque d'empêcher un règlement négocié. Rien ne justifie qu'un fonctionnaire ne puisse pas à la fois respecter les délais prescrits par les Statut et Règlement du personnel et négocier. Il se trouvera d'ailleurs en meilleure position pour négocier s'il a formé recours dans les délais."

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants "ont attendu [...] six mois et demi après la notification des décisions mettant fin à leur contrat, pour s'adresser à [l'organe de recours]. [Leur opposer l'irrecevabilité] serait certes [fondé] si le règlement applicable impartissait un délai de forclusion, mais il n'en est rien. En l'espèce, il est peut-être regrettable que les requérants aient attendu la veille du jour où leur licenciement devait être effectif pour entamer la procédure, mais, comme ils avaient expressément réservé leurs droits en accusant reception des lettres de licenciement et avaient pu espérer jusqu'au dernier moment une solution plus conforme à leurs voeux, il paraît impossible de soutenir que des délais, d'ailleurs non prévus par les textes applicables, avaient couru à leur encontre."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1655


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    L'Organisation "soutient que la réclamation [...] serait frappée de forclusion car elle aurait été présentée après l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 92(2) du Statut. [...] Le Tribunal rejette ce moyen. La défenderesse a donné suite à [cette] réclamation [...] en convoquant la Commission d'invalidité et la Commission paritaire des litiges et en prenant sa décision définitive [...]. L'attitude ainsi adoptée par Eurocontrol à l'égard de la réclamation l'empêche de soulever maintenant l'exception d'irrecevabilité. Par conséquent, la requête est recevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92(2) DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1653


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La règle posée à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal "implique que, si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Portée; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1613


    82e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants ont tardé à déposer leur recours interne. "Mais, [estime le Tribunal,] compte tenu des erreurs que la défenderesse elle-même relève dans la numérotation des articles auxquels il est renvoyé par [la disposition applicable] qui sont de nature à tromper les requérants, du fait que [l'organe de recours] prévu par l'article 40 du Statut du personnel n'a pas été constitué [... ], et du fait que c'est le Secrétaire général adjoint lui-même qui [...] a precisé qu'un recours était possible devant le Tribunal administratif, dès lors que [l'organe de recours] ne s'était pas prononcé, la recevabilité des requêtes doit être admise."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 40 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut