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Exception (113,-666)

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Mots-clés: Exception
Jugements trouvés: 212

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  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1811


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demandait le retrait d'un rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier personnel, alléguant que c'était sur la foi de cette évaluation qu'un avancement d'échelon à l'intérieur du grade lui aurait été postérieurement refusé. "Il est normal que le dossier personnel du requérant comporte tous documents légalement établis et pertinents relatifs à ses services dans l'organisation, à l'exception de rapports médicaux. [L]e Tribunal ne peut que rejeter la conclusion du requérant tendant au retrait du rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier, car il n'a pas été illégalement établi et a été remplacé, dans ses effets, par le rapport final, qui lui était favorable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Carrière; Dossier médical; Dossier personnel; Exception; Rapport d'appréciation; Requérant; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Les requérants soutiennent qu[e] la décision contestée constitue une violation [du] droit au maintien de leur rémunération. [...] [I]ls font valoir [...] que l'Organisation a violé un principe général de droit de la fonction publique internationale découlant du principe Noblemaire. Le Tribunal estime [...] qu'aucun principe de la fonction publique internationale n'a été violé en l'espèce dès lors que la mesure litigieuse est [...] exceptionnelle et limitée dans le temps. En ce qui concerne le droit au maintien de la rémuneration, le Tribunal relève que la mesure incriminée n'a ni modifié le barème des traitements ni eu la moindre influence à long terme sur les conditions d'emploi des membres du personnel. Il ne saurait, en conséquence, être retenu une quelconque violation des droits acquis des requérants."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Conditions d'engagement; Droit; Droit acquis; Décision provisoire; Exception; Fonctionnaire; Modification des règles; Principe Noblemaire; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Violation;

    Considérants 13-14

    Extrait:

    "Les requérants reprochent à la décision contestée de n'avoir pas respecté leurs droits acquis [...]. [I]ls font valoir que les stipulations de leur contrat d'emploi sont intangibles, en particulier celles relatives à leur rémunération. [...] [L]e Tribunal estime que les conditions exceptionnelles de crise financière qui affectaient l'Organisation au moment des faits ont pu justifier une mesure exceptionnelle de réduction du salaire des agents, fixée dans des proportions modiques, applicable pendant seulement une année et compensée par des jours de congé supplémentaires."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Congé compensatoire; Contrat; Droit acquis; Décision provisoire; Exception; Modification des règles; Proportionnalité; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1700


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "C'est à la Commission paritaire de recours qu'il appartient de déterminer s'il y a des circonstances exceptionnelles [justifiant la levée de l'obligation de respecter les délais de recours interne]. C'est la décision de la Commission qui compte, et il est hors de question que l'avis du Tribunal vienne se substituer au sien. Le Tribunal ne saurait intervenir que si la décision de la Commission sur ce point était entachée d'une grave irrégularité."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Délai; Exception; Irrégularité; Limites; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne;



  • Jugement 1684


    84e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, l'exigence de l'épuisement des voies de recours interne, prévue à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, est satisfaite, en cas de retard à statuer de l'autorité de recours interne, lorsque le requérant a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélerer la procédure et que les circonstances démontrent que l'autorité de recours ne peut statuer dans un délai raisonnable [...]. Il est patent que ces conditions sont remplies. Après les vaines démarches entreprises par le requérant, on ne pouvait plus raisonnablement lui demander d'attendre davantage et rien ne laissait prévoir que la Commission de recours se prononcerait à brève échéance. Les difficultés internes de l'Organisation pour faire fonctionner son organe de recours ne sauraient justifier un déni de justice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le règlement du Tribunal ne prévoit normalement qu'un double échange d'écritures. En l'occurrence, il n'y a pas de motif exceptionnel d'autoriser un troisième mémoire du requérant; les moyens qui y sont invoqués ne sont pas propres à modifier l'issue de la cause, raison pour laquelle le président du Tribunal n'a point fait usage de la faculté d'autoriser le dépôt d'un nouveau mémoire (article 9, paragraphe 6, dudit règlement)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 9, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Condition; Ecritures supplémentaires; Exception; Instruction; Président du Tribunal; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1674


    84e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 B)

    Extrait:

    "L'exigence de l'épuisement des moyens de recours interne est satisfaite, en cas de retard à statuer de l'autorité de recours interne, lorsque le requérant a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et que les circonstances démontrent que l'autorité de recours n'est pas à même de statuer dans un délai raisonnable" (voir les jugements 1243, 1404, 1433, 1486 et 1534).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1243, 1404, 1433, 1486, 1534

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Dans le contexte particulier de l'affaire, caracterisé par la défaillance de l'Organisation à mettre en place les procédures internes de recours qu'elle aurait dû instituer, on voit mal comment opposer aux requérants le fait qu'ils aient porté l'affaire directement devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants "ont attendu [...] six mois et demi après la notification des décisions mettant fin à leur contrat, pour s'adresser à [l'organe de recours]. [Leur opposer l'irrecevabilité] serait certes [fondé] si le règlement applicable impartissait un délai de forclusion, mais il n'en est rien. En l'espèce, il est peut-être regrettable que les requérants aient attendu la veille du jour où leur licenciement devait être effectif pour entamer la procédure, mais, comme ils avaient expressément réservé leurs droits en accusant reception des lettres de licenciement et avaient pu espérer jusqu'au dernier moment une solution plus conforme à leurs voeux, il paraît impossible de soutenir que des délais, d'ailleurs non prévus par les textes applicables, avaient couru à leur encontre."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requérants reprochent à l'Organisation de ne pas s'être conformée aux dispositions de l'Article 12.2 b) du Statut du personnel prévoyant une préférence de réemploi pour les titulaires de contrats permanents dont les postes seraient supprimés en raison des nécessités du service mais, compte tenu du caractère global de la suppression du service [dissolution du Secrétariat], l'Organisation ne pouvait qu'en tirer les conséquences sans prévoir pour les agents licenciés d'autres possibilités que celle de concourir aux emplois qui devaient être créés dans la nouvelle structure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.2 B) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Cessation de service; Concours; Contrat; Durée indéterminée; Exception; Licenciement; Obligations de l'organisation; Priorité; Réaffectation; Réorganisation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1655


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    L'Organisation "soutient que la réclamation [...] serait frappée de forclusion car elle aurait été présentée après l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 92(2) du Statut. [...] Le Tribunal rejette ce moyen. La défenderesse a donné suite à [cette] réclamation [...] en convoquant la Commission d'invalidité et la Commission paritaire des litiges et en prenant sa décision définitive [...]. L'attitude ainsi adoptée par Eurocontrol à l'égard de la réclamation l'empêche de soulever maintenant l'exception d'irrecevabilité. Par conséquent, la requête est recevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92(2) DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1640


    83e session, 1997
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Les avis des médecins indépendants prévalent d'ordinaire et le Tribunal n'intervient pas." Cependant, dans le cas présent, le Tribunal estime qu'"il ne s'agit pas d'un cas ordinaire" car il avait chargé un expert médical de donner un avis définitif sur l'état de santé de la requérante et celui-ci a conclu, à l'inverse des avis médicaux sur lesquels l'Organisation s'est basée pour prendre sa décision, que la requérante était inapte au travail.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Aptitude au service; Avis médical; Congé maladie; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Exception; Limites; Maladie;



  • Jugement 1618


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants, fonctionnaires permanents, contestaient l'introduction d'un statut applicable aux agents engagés pour une durée déterminée. Le Tribunal estime que "des considérations analogues à celles retenues dans le jugement 1451 conduisent à admettre, en l'occurrence, la recevabilité d'un recours contre l'acte de portée générale qui est mis en cause. En effet, il ne s'agit pas ici d'un acte général définissant les modalités auxquelles sont soumises les relations directes (en général pécuniaires) entre l'Organisation et ses fonctionnaires, dont l'application donnera lieu à des décisions individuelles d'exécution, que chaque fonctionnaire sera en mesure de contester ultérieurement [...]; il s'agit au contraire ici de l'adoption du Statut régissant des agents engagés pour une période déterminée, qui pourrait éventuellement déployer des effets indirects sur la situation juridique des fonctionnaires de l'OEB, en ce qui concerne la situation financière de ceux-ci (s'il en résultait des charges supplémentaires pour les fonctionnaires) et leur droit de participer indirectement à la formation de la volonté de l'Organisation (composition des organes représentant le personnel)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision générale; Décision individuelle; Exception; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1616


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les obligations relatives au préavis ne sauraient se résumer au simple versement d'un traitement, sauf si les parties au contrat de travail sont d'accord pour que la période de préavis ne donne pas lieu à travail effectif ou si le membre du personnel est placé en congé spécial pendant la période de préavis. En dehors de ces hypothèses, le préavis doit permettre à l'agent de prendre toute disposition pour quitter son travail dans de bonnes conditions et éventuellement pour rechercher un autre emploi. Le Tribunal ne peut admettre que des agents, au surplus titulaires d'un contrat de durée indeterminée, apprennent le jour même de leur licenciement que celui-ci a été décidé et qu'ils doivent en tirer immédiatement les conséquences."

    Mots-clés:

    But; Congé spécial; Contrat; Durée indéterminée; Effet; Exception; Indemnité compensatrice; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 1613


    82e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants ont tardé à déposer leur recours interne. "Mais, [estime le Tribunal,] compte tenu des erreurs que la défenderesse elle-même relève dans la numérotation des articles auxquels il est renvoyé par [la disposition applicable] qui sont de nature à tromper les requérants, du fait que [l'organe de recours] prévu par l'article 40 du Statut du personnel n'a pas été constitué [... ], et du fait que c'est le Secrétaire général adjoint lui-même qui [...] a precisé qu'un recours était possible devant le Tribunal administratif, dès lors que [l'organe de recours] ne s'était pas prononcé, la recevabilité des requêtes doit être admise."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 40 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1596


    82e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "Un avis juridique obtenu dans le cadre d'une action en justice a d'ordinaire un caractère confidentiel. Mais la défenderesse ne nie pas avoir communiqué le texte de l'avis juridique aux représentants du Comité du personnel. Ayant reçu ce texte sans qu'aucune réserve ou restriction ne soit indiquée, l'Association du personnel était en droit d'en remettre des exemplaires à ses membres."

    Mots-clés:

    Exception; Pièce confidentielle; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1534


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La défenderesse soulève l'exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des recours internes. Certes, la requête a été déposee avant que la décision définitive de la FAO n'ait été prise [...]. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a fallu une année au Comité de recours pour produire un rapport de trois pages et que le Directeur général a mis cinq mois encore pour notifier sa décision au requérant. Ces retards excessifs sont inexcusables. Compte tenu de ces circonstances, le requérant était en droit de saisir directement le Tribunal sans attendre plus longtemps une réponse du Directeur Général. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Date de notification; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La requérante, ayant été autorisée par le Directeur général à renoncer au recours interne en application de l'article 1240.2 du Règlement du personnel de l'OMS, a épuisé les voies de recours interne comme l'exige l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1240.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1514


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "A la suite du jugement 1368, l'organisation [...] devait non seulement prendre une nouvelle décision qui serait purgée du vice relevé par le Tribunal, mais également respecter les autres règles de forme et de fond qui s'imposaient à elle en tout état de cause et sur lesquelles le Tribunal n'avait pas eu à statuer, puisqu'il avait prononcé l'annulation des décisions qui lui étaient déférées en se fondant sur un moyen unique. Il s'ensuit que toute contestation quant à la légalité des décisions prises pour se conformer à l'exigence posée par le Tribunal [...] se rattache à l'exécution du jugement susmentionné et que, conformément à la jurisprudence - voir par exemple les jugements 732 [...] ou 1328 [...] -, la nouvelle requête pouvait être présentée par les intéressés sans qu'ils aient eu au préalable à épuiser les voies de recours internes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 1328, 1368

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Epuisement des recours internes; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours en exécution;



  • Jugement 1502


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le différend a trait à l'interprétation des règles de l'Organisation sur les délais ...[L'Organisation] a fait valoir avec raison [...] que [son] intérêt exige un strict respect des délais - indispensable à une bonne marche d'un tel organisme -, de telle sorte que dans la règle le non-respect du délai doit entraîner l'extinction du droit ou de la faculté de l'exercer. La jurisprudence le reconnaît, pour l'observation des règles de forclusion (jugement 1466, [...], considérant 3, et les précédents cités) ou de prescription (voir, par exemple, le jugement 1485 [...]). C'est donc à juste titre que l'Organisation considère qu'une dérogation ne peut pas être apportée, au seul motif que les réclamations tardives seraient rares ou que la sanction serait trop rigoureuse."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 1485

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Forclusion; Interprétation; Jurisprudence; Retard; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1486


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est exact que l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal impose a tout requerant, avant qu'il ne saisisse le Tribunal, non seulement de former un recours interne mais aussi d'attendre que l'organe de recours ait statué. Il ne s'agit cependant pas la d'une règle absolue, encore que le Statut n'autorise expressément aucune dérogation. Lorsqu'un requérant a fait tout son possible pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organe de recours interne montre soit par ses déclarations, soit par son comportement, qu'il n'entend pas se prononcer dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée. Que l'organe interne n'ait pas procédé avec toute la rapidité et toute la diligence voulues ne suffit pas à prouver une intention dilatoire; ce n'est que lorsque la procédure a trainé en longueur à un point tel que le retard est excessif, inexpliqué et inexcusable que l'on peut en inférer une telle intention : voir les jugements 408 [...] et 451 [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 408, 451

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que le requérant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour épuiser les moyens de recours internes mis à sa disposition et [qu'à une certaine date] il était devenu tout à fait clair que la procédure interne ne pourrait pas être menée à son terme dans un délai que le Tribunal pouvait considérer comme raisonnable compte tenu des circonstances. [...] La requête est donc recevable."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1466


    80e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, un délai a un caractère objectif et part du moment où une décision est notifiée. [...] Le Tribunal n'a admis d'exception que lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de la décision (voir le jugement 21 [...]) et que la défenderesse l'a induit en erreur ou lui a caché un document en violation du principe de la bonne foi (voir le jugement 752)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 21, 752

    Mots-clés:

    Bonne foi; Début du délai; Délai; Exception; Force majeure; Forclusion; Jurisprudence; Organisation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut