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Exception (113,-666)

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Mots-clés: Exception
Jugements trouvés: 212

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  • Jugement 1455


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 532, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 532

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Exception; Interprétation; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1404


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Compte tenu de circonstances exceptionnelles (crise politique et émeutes dans le pays dans lequel se trouvait le Comité régional de recours), le Tribunal considère que le retard mis par le Comité à rendre sa décision ne pouvait être entièrement imputable aux carences éventuelles de cet organe de recours interne et, en tous cas, ne pouvait justifier en l'état la saisine directe du Comité d'appel du siège."

    Mots-clés:

    Exception; Organe de recours interne; Rapport; Retard;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal souligne qu'il lui appartient d'assurer le respect du droit dans toute l'étendue de la compétence définie par son Statut et d'appliquer à cet effet toute règle de droit pertinente, qu'elle soit attribuée au droit international, au droit administratif, au droit du travail ou à toute autre matière juridique. La seule catégorie normative à laquelle le Tribunal refuse de faire appel est le droit national d'un Etat, sauf en cas de renvoi exprès par le Statut du personnel d'une organisation ou par les contrats d'emploi qu'elle a conclus : voir à ce sujet le jugement 1311 [...], au considérant 15."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit; Droit applicable; Droit national; Exception; Instrument international; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Principes du droit des contrats; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1353


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 1309.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 1309

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Exception; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1351


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Une décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée ne porte pas atteinte à un droit contractuel mais ne fait que décevoir l'espoir d'un nouveau recrutement. Le requérant n'a pas droit à la réparation exceptionnelle que représente la réintégration mais seulement à un dédommagement financier."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Décision; Espoir légitime; Exception; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation;



  • Jugement 1344


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est un fait qu'en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que selon l'interprétation qu'en fait ce dernier, cet article signifie que lorsqu'un requérant a fait tout ce qu'il devait faire afin d'obtenir une décision définitive mais que la procédure ne semble pas devoir aboutir dans un délai raisonnable, il peut saisir directement le Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1324


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 525, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 525

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Exception; Foyer; Modification des règles; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1309


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 704, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande déposée par l'organisation; Erreur de droit; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Organisation; Principe général; Recours en révision;



  • Jugement 1256


    75e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, alors que le délai de recours d'un mois prévu par le Règlement du personnel était écoulé, demanda au Directeur général de revoir sa décision de rejeter sa candidature à un poste vacant. Il demande au Tribunal de reconnaître que la nature exceptionnelle de son cas justifie une dérogation aux délais normalement applicables. "Selon la jurisprudence, un requérant ne peut être regardé comme ayant épuisé les moyens de recours interne dont il dispose s'il n'a pas suivi la procédure prévue et notamment dans les délais qui lui sont impartis. Il en résulte que si le recours interne a été présenté hors délai, la requête adressée au Tribunal de céans est également irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour échapper à la forclusion, le requérant invoque le paragraphe 4 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel, qui permet au Comité paritaire de recours d'autoriser une dérogation dans des cas exceptionnels. Or, comme le souligne la défenderesse, "la possibilité reconnue au Comite [...] d'accorder des dérogations aux règles de délai ne concerne pas le délai prescrit au paragraphe 1 [de la disposition 111.3], c'est-à-dire le délai d'un mois dans lequel le Directeur général doit être saisi d'une demande de nouvel examen, mais seulement les délais de saisine du Comité paritaire contre la décision rejetant la demande de nouvel examen." La requête est dès lors irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine. Après sa libération, il n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger. Lorsqu'il fut en mesure de le faire, il écrivit au Directeur général à propos de l'acceptation de sa demande de mise à la retraite anticipée qu'il avait formulée alors qu'il était encore retenu, contre son gré, dans son pays d'origine. En l'absence de réaction de la part du Directeur général, il contesta, près d'un an après avoir quitté le pays, la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence du Directeur général. L'organe de recours accepta d'examiner l'appel, mais le Directeur général estima qu'il était irrecevable. L'organisation soutient qu'il y a forclusion. Le Tribunal considère que "ce retard, d'ailleurs compréhensible dans les circonstances particulières de l'affaire [...], ne saurait entrainer la forclusion de la requête."

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il a fait recours après l'expiration du délai de deux mois prescrit par le Statut et le Règlement du personnel. La Commission paritaire de recours a estimé être en présence de circonstances exceptionnelles lui permettant d'écarter la forclusion encourue et a décidé de ne pas tenir compte du dépassement de délai, et la défenderesse prétend que l'appréciation de la Commission ne s'impose pas à elle. "Le Tribunal considère que ce n'est qu'au cas où l'appréciation des circonstances exceptionnelles relevées par la Commission serait manifestement erronée ou reposerait sur des faits évidemment inexacts que le Directeur général pourrait s'y soustraire, sous le contrôle du Tribunal." celui-ci rejette l'exception d'irrecevabilite.

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Délai; Epuisement des recours internes; Erreur de fait; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1143


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    La requérante a fondé sa demande de prorogation de la limite d'âge sur l'inadéquation de la pension qu'elle recevrait et sur le fait que son maintien en activité était dans l'intérêt de l'Organisation. Le Directeur général a rejeté cette demande en s'appuyant sur le jugement no 358 [...] et sur le fait que l'article 9.8 du Statut du personnel ne lui permet pas de déroger à la limite d'âge pour tenir compte de la situation financière d'un fonctionnaire. Le Tribunal considère que "en faisant connaître sa décision en ces termes, le Directeur général s'est mépris quant à la portee de son pouvoir d'appréciation et au sens du jugement no 358: il ne peut refuser d'exercer son pouvoir d'appréciation simplement parce qu'il est prié de tenir compte de la situation financière du fonctionnaire." En outre, les services de la requérante étant bons, "le Directeur général a commis une erreur sur un point de droit du fait que sa décision n'était pas conforme à l'article 9.8 a) du Statut. Il aurait pu tenir compte de la situation financière de la requérante, à condition que ce ne fût pas le critère exclusif et que l'intérêt du service soit également pris en considération."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.8 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI
    Jugement(s) TAOIT: 358

    Mots-clés:

    Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Pension; Retraite;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article 9.8 du Statut confère au Directeur général le pouvoir de proroger la limite d'âge dans des cas individuels s'il estime que cette mesure est dans l'intérêt de l'organisation. La détermination de ce qui est l'intérêt de l'organisation relevant particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal a une compétence limitée et ne censurera sa décision que [pour un nombre limité de motifs, souvent énoncés dans sa jurisprudence]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.8 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 1132


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions du Statut des fonctionnaires en la matière. Il n'a pas non plus établi qu'il y eut tromperie de la part de l'administration. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1130


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La règle de la non-rétroactivité, bien que constituant un principe général du droit, n'a pas un caractère absolu. L'une des réserves admises est que, ainsi que les requérants l'ont reconnu, la décision rétroactive est admissible en droit lorsque son effet est favorable au fonctionnaire auquel elle s'applique. Une autre réserve porte sur le fait que l'on peut déroger à la règle lorsque la deéision rétroactive remplace une décision antérieure qui, à la date à laquelle elle avait été prise, avait un caractère purement provisoire et ne devait, par conséquent, porter ses effets que jusqu'à la date de son remplacement par une décision définitive."

    Mots-clés:

    Décision provisoire; Exception; Non-rétroactivité; Principe général;



  • Jugement 1122


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de toutes les décisions ayant pour objet d'appliquer à leurs salaires, après le 12 novembre 1987, la "réduction Eurocontrol". Pour échapper à la forclusion, ils invoquent le jugement no 1012, qui annule la décision d'appliquer un abattement de 0,7 pour cent avant cette date, comme un fait nouveau. "Ce jugement a un caractère définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, y compris lorsqu'il déclare irrecevables certaines conclusions. Il ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau qui aurait pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1121


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Eurocontrol n'a pas appliqué à certains fonctionnaires une mesure de modération de la progression des salaires. Le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement ne peut cependant être retenu. En effet, c'est au titre de la protection du minimum vital que ces fonctionnaires ont été exemptés.

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Egalité de traitement; Exception; Salaire;



  • Jugement 1120


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 1121, au considérant 6.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1121

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Egalité de traitement; Exception; Salaire;



  • Jugement 1119


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1121, au considérant 6.

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Egalité de traitement; Exception; Salaire;



  • Jugement 1106


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le délai de recours a un caractère objectif. "Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne saurait déroger à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressé. Tel n'est pas le cas de l'espèce."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Début du délai; Délai; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1101


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Les requérants attaquent une décision d'ordre général. Ils "ne peuvent faire état à ce stade, d'aucun intérêt né et actuel. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées comme irrecevables [...] Toutefois, comme l'organisation défenderesse, avant de changer d'avis, avait directement incité les requérants à introduire les présentes requêtes, il apparaît juste de lui imposer les dépens de l'instance".

    Mots-clés:

    Décision générale; Dépens; Exception; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut