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Délai raisonnable (115,-666)

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Mots-clés: Délai raisonnable
Jugements trouvés: 73

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  • Jugement 2072


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La procédure devant la Commission paritaire de recours a été excessivement longue, puisqu'elle a duré pas moins de deux ans alors que l'affaire n'était pas d'une extrême difficulté et exigeait une solution rapide [...] Dans les circonstances de l'affaire, la lenteur de l'instruction peut être regardée comme une faute ouvrant droit à indemnisation. Le Tribunal estime que le requérant est fondé à obtenir de ce chef une indemnité qu'il fixe à 3000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Droit; Délai raisonnable; Faute; Instruction; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Tort moral;



  • Jugement 2039


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes ne saurait avoir pour effet de paralyser l'exercice des droits des requérants. Ces derniers ont dès lors la possibilité de s'adresser directement au Tribunal lorsque les organes compétents ne sont pas à même de statuer dans un délai raisonnable, celui-ci étant apprécié en fonction des circonstances (voir les jugements 1829, [...], 1968, [...], et les nombreux jugements qui y sont cités). Un requérant ne saurait toutefois se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l'autorité de recours n'était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir par exemple les jugements 1674, [...], au considérant 6, alinea b), et 1970 [...]). Généralement, il suffit à l'auteur du recours interne de s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure qu'il a engagée ou de la date à laquelle une décision pouvait être espérée pour prouver qu'il a manifesté son intérêt à voir la procédure suivre son cours normal, ce qui le fonde ensuite à se plaindre d'un retard injustifié si l'autorité n'a pas agi avec la diligence voulue. Dans certaines circonstances particulières, il est cependant permis de se demander si la procédure a été abandonnée ou si l'auteur d'un recours a consenti implicitement à ce qu'elle soit suspendue en droit ou en fait; dans ces cas-la, la jurisprudence requerait que le fonctionnaire qui desire une continuation de la procédure le manifeste clairement. Elle a ainsi considéré qu'un agent n'avait pas répondu à cette exigence dans un cas où il avait introduit un recours qui n'avait pas été transmis à l'organe de recours de son organisation, l'administration ayant entrepris des démarches pour tâcher de résoudre le différend conventionnellement. L'agent n'ayant pas demandé la continuation ou la reprise de la procédure, il a alors été considéré qu'il n'avait pas poursuivi son recours avec diligence, ce qui l'empêchait de saisir le Tribunal directement (voir le jugement 1970). De même, dans un cas où le recours interne avait été suivi de pourparlers destinés à trouver une solution au différend, il fut juge que l'agent ne pouvait pas s'adresser au Tribunal sans avoir préalablement demandé que la procédure de recours suive son cours parallèlement à ces pourparlers, ou qu'elle soit reprise sans tarder, et attendu un délai raisonnable pour voir si cette démarche avait eu du succès (voir le jugement 1674 au considérant 6, alinea b)). "

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674, 1829, 1968, 1970

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1970


    89e session, 2000
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Un requérant ne peut rester sans rien faire une fois son recours formé. Il lui faut poursuivre ce recours avec diligence. Ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra invoquer un retard déraisonnable. En l'occurrence, le requérant n'a pas épuisé les voies internes de recours puisqu'il n'a pas poursuivi son recours avec diligence; il n'était donc pas en droit de saisir directement le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1968


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La recevabilité d'une requête se détermine au moment où elle est formée, et non après. Au 29 juillet 1999, le requérant avait fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Il avait introduit son recours interne dans les délais impartis. Environ un an après, il a écrit pour savoir où en était son recours et a été informé que l'administration n'avait rien fait mais qu'elle comptait aller de l'avant le plus tôt possible. N'ayant pas reçu d'autres nouvelles de l'administration, il a formé sa requête un peu plus de quatre mois plus tard. A ce moment-là, une vingtaine de mois s'était écoulée depuis la publication de la décision originale contestée. L'argument de l'administration selon lequel un nombre considérable de recours internes étaient en souffrance peut sans doute expliquer ce retard indû mais ne saurait constituer une excuse valable. Au 29 juillet 1999, il n'était tout simplement pas raisonnable de considérer que le requérant aurait dû attendre encore plus longtemps pour voir ne serait-ce que le début de la fin de la procédure de recours interne. Si l'organisation était confrontée à une surcharge de recours internes, c'était à elle de remédier à la situation; elle ne pouvait s'attendre à ce que le requérant en supporte les conséquences."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard;



  • Jugement 1952


    89e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Comme le rappelle une abondante jurisprudence, les jugements rendus par le Tribunal sont définitifs et sans appel et jouissent de l'autorité de la chose jugée. C'est seulement dans des cas exceptionnels qu'un recours en révision, bien que non prévu par le Statut, pourrait être admis: les seuls moyens susceptibles d'être recevables sont l'omission de tenir compte de faits déterminés, l'erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont la révision est sollicitée. Il faut, par ailleurs, que le recours en révision soit présenté dans un délai raisonnable et que les éléments invoqués aient été de nature à exercer une influence sur l'issue du litige [...] En l'espèce, le Tribunal relève qu'aucun des éléments susceptibles de remettre en cause la chose jugée n'est présent[:] le recours en révision n'a été formé que plus d'une année après l'intervention du jugement contesté, la requérante se borne à remettre en cause les appréciations auxquelles a procédé le Tribunal[, le] document, dont elle prétend qu'il constituerait un élément nouveau, avait déjà été adressé à son conseil [...] durant la procédure d'appel interne[, enfin, l'argument selon lequel] elle n'a pas été assistée efficacement par son ancien conseil [...] n'est pas de nature [...] à remettre en cause la chose définitivement jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1727

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai pour déposer un recours en révision; Délai raisonnable; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Mandataire; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 1946


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence constante, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, et ce, lorsqu'il est clairement établi que l'organisation ne serait pas à même de statuer dans un délai raisonnable [...]."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1833


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que les requêtes sont manifestement irrecevables. Le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours internes mis à sa disposition et n'a pas laissé à l'[organisation] suffisamment de temps pour donner son point de vue sur les questions qui ont fait l'objet de ses réclamations. [U]n requérant qui modifie la forme et le contenu de ses réclamations internes ne peut pas faire porter à son employeur la responsabilité de répondre à une série de demandes originales tout en continuant à pouvoir bénéficier des réparations susceptibles de lui être accordées au titre de la série de demandes amendée."

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1829


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    "La requérante demande au Tribunal de réexaminer [une décision administrative] bien que la procédure de recours interne n'ait pas été menée à son terme. La jurisprudence du Tribunal veut que, lorsque l'examen du recours interne est retardé au-delà de ce qui est raisonnablement admissible, les conditions fixées à l'article VII, paragraphe 1, sont considérées comme remplies si le requérant peut prouver que, bien qu'il ait fait tout son possible pour que l'affaire soit réglée, la procédure de recours ne semble pas susceptible d'être menée à son terme dans un délai raisonnable. [Le Tribunal cite la jurisprudence]. Le recours interne de la requérante a été reçu par l'organisation le 16 avril 1997. Il s'agissait d'une longue déclaration comportant vingt-quatre annexes. moins d'un mois plus tard, le vice-président avait terminé l'évaluation initiale de ses demandes et avait transmis l'affaire à la Commission de recours. La requérante a formé la présente requête un petit peu plus de trois mois plus tard. Le Tribunal considère qu'à la date à laquelle a été formée la présente requête la procédure de recours interne n'avait pas été retardée au-delà de ce qui était raisonnablement admissible et qu'aucun indice ne laissait à penser qu'elle ne serait pas susceptible d'être menée à terme dans un délai raisonnable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1684


    84e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, l'exigence de l'épuisement des voies de recours interne, prévue à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, est satisfaite, en cas de retard à statuer de l'autorité de recours interne, lorsque le requérant a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélerer la procédure et que les circonstances démontrent que l'autorité de recours ne peut statuer dans un délai raisonnable [...]. Il est patent que ces conditions sont remplies. Après les vaines démarches entreprises par le requérant, on ne pouvait plus raisonnablement lui demander d'attendre davantage et rien ne laissait prévoir que la Commission de recours se prononcerait à brève échéance. Les difficultés internes de l'Organisation pour faire fonctionner son organe de recours ne sauraient justifier un déni de justice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 1674


    84e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 B)

    Extrait:

    "L'exigence de l'épuisement des moyens de recours interne est satisfaite, en cas de retard à statuer de l'autorité de recours interne, lorsque le requérant a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et que les circonstances démontrent que l'autorité de recours n'est pas à même de statuer dans un délai raisonnable" (voir les jugements 1243, 1404, 1433, 1486 et 1534).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1243, 1404, 1433, 1486, 1534

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1486


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est exact que l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal impose a tout requerant, avant qu'il ne saisisse le Tribunal, non seulement de former un recours interne mais aussi d'attendre que l'organe de recours ait statué. Il ne s'agit cependant pas la d'une règle absolue, encore que le Statut n'autorise expressément aucune dérogation. Lorsqu'un requérant a fait tout son possible pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organe de recours interne montre soit par ses déclarations, soit par son comportement, qu'il n'entend pas se prononcer dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée. Que l'organe interne n'ait pas procédé avec toute la rapidité et toute la diligence voulues ne suffit pas à prouver une intention dilatoire; ce n'est que lorsque la procédure a trainé en longueur à un point tel que le retard est excessif, inexpliqué et inexcusable que l'on peut en inférer une telle intention : voir les jugements 408 [...] et 451 [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 408, 451

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que le requérant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour épuiser les moyens de recours internes mis à sa disposition et [qu'à une certaine date] il était devenu tout à fait clair que la procédure interne ne pourrait pas être menée à son terme dans un délai que le Tribunal pouvait considérer comme raisonnable compte tenu des circonstances. [...] La requête est donc recevable."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1433


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal exige que, pour qu'une requête soit recevable, le requérant doit avoir 'épuisé tous les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel' pour recourir contre une décision définitive. Le Tribunal admet qu'il convient d'accorder des délais raisonnables pour mener à son terme la procédure de recours interne. Néanmoins, en l'occurrence [quinze mois s'étaient écoulés entre la date du recours interne du requérant et le dépôt par l'organisation de sa réponse à ce recours], il sied mal à la défenderesse de soulever des objections à la recevabilité."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Statut du TAOIT;

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation a fait attendre le requérant plus de seize mois [...] pour répondre à sa [réclamation] et quinze mois pour déposer [...] son mémoire en réponse au recours du requérant [...] et permettre ainsi que la procédure de recours interne se poursuive. Le Tribunal estime que le requérant, dans la mesure où il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir une décision définitive et où [l'organisation] ne s'est pas acquittée rapidement des obligations qui sont les siennes au titre de la procédure de recours interne, était en droit de saisir le Tribunal, conformément à la jurisprudence, telle qu'elle ressort notamment du jugement 1243 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1243

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1404


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a saisi le Comité d'appel du siège de l'OMS sans attendre que le Comite d'appel régional se soit prononcé. "Le Tribunal conclut que le comportement du requérant n'est pas sans avoir influé sur le cours de la procédure devant le Comité régional d'appel et contribue au retard accusé par le Comité pour rendre compte de ses conclusions et recommandations au Directeur régional. De plus, on ne saurait négliger la circonstance que, pendant le délai réglementaire prescrit pour statuer sur le recours, une modification a été apportée à la composition du Comité. En présence de ces éléments, le Tribunal considère que le requérant n'a pas démontré que le Comité n'entendait pas faire son rapport dans un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Délai; Délai raisonnable; Modification des règles; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard;



  • Jugement 1344


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est un fait qu'en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que selon l'interprétation qu'en fait ce dernier, cet article signifie que lorsqu'un requérant a fait tout ce qu'il devait faire afin d'obtenir une décision définitive mais que la procédure ne semble pas devoir aboutir dans un délai raisonnable, il peut saisir directement le Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1243


    74e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, si un requérant fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir une décision définitive, mais que la procédure d'appel ne semble pas susceptible d'être menée à terme dans un délai raisonnable, il peut s'adresser au Tribunal. On trouve des décisions à cet effet dans les jugements no 451 et no 499."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1195


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La requérante ayant perçu indûment certaines sommes, l'organisation a exigé le remboursement de celles-ci. La requérante conteste cette décision au motif que "la dette n'est plus exigible pour cause de prescription." Le Tribunal rappelle qu'il est bien "établi en droit que le passage du temps peut éteindre une obligation". Toutefois "la difficulté dans le cas d'espèce découle du fait que les dispositions réglementaires de [l'organisation] ne fixent aucun délai pour une telle prescription." Le Tribunal considère néanmoins que le laps de temps écoulé entre le moment du versement des sommes en question et la demande de leur remboursement, qui est inférieur à une année "n'est [...] pas suffisant pour éteindre l'obligation de rembourser les versements en trop. Non seulement la période de prescription résolutoire est beaucoup plus longue dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, mais encore la requérante n'allègue pas de difficulté personnelle ou autre pour effectuer le remboursement : [l'organisation] ne demande pas que le remboursement soit effectué en une fois, mais elle l'étale sur dix-huit mois".

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Délai; Délai raisonnable; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1064


    70e session, 1991
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a introduit le 3 avril 1990 un recours en interprétation du jugement 972 prononcé le 27 juin 1989. Aucun délai n'est prévu dans le Statut ou le Règlement du Tribunal pour l'introduction d'un tel recours (voir le jugement 538). Pour déterminer ce qui constitue un délai raisonnable, le Tribunal tiendra compte des circonstances dans lesquelles la demande est formulée. Dans la présente affaire, il a estimé que le requérant n'était pas coupable d'un retard tel qu'il rende son recours irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 538

    Mots-clés:

    Absence de texte; Délai; Délai raisonnable; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1046


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté en date du 1er février 1988. Le 5 février, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison d'un rapport défavorable concernant sa nouvelle affectation. Le Tribunal a estimé que l'organisation "avait l'obligation de lui donner un temps d'adaptation à ses nouvelles fonctions qui soit équitable" et que "la décision prise dès le cinquième jour de le remplacer immédiatement était hâtive."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 857


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déjà déclaré, il faut donner un préavis raisonnable de non-renouvellement, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas. Mais la requera9nte a été prévenue, oralement, pour la première fois, plus d'une année avant l'expiration de son contrat et, par écrit, cinquante jours avant cette date, que son engagement ne serait pas renouvelé."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 791


    60e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La règle qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des recours internes n'est pas absolue, nonobstant l'absence d'une dérogation prévue par le Statut du Tribunal lorsqu'un requérant fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une décision et que, malgré tout, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision ne semble pouvoir intervenir dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle posée par l'article VII".

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut