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Forclusion (117,-666)

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Mots-clés: Forclusion
Jugements trouvés: 219

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  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il a fait recours après l'expiration du délai de deux mois prescrit par le Statut et le Règlement du personnel. La Commission paritaire de recours a estimé être en présence de circonstances exceptionnelles lui permettant d'écarter la forclusion encourue et a décidé de ne pas tenir compte du dépassement de délai, et la défenderesse prétend que l'appréciation de la Commission ne s'impose pas à elle. "Le Tribunal considère que ce n'est qu'au cas où l'appréciation des circonstances exceptionnelles relevées par la Commission serait manifestement erronée ou reposerait sur des faits évidemment inexacts que le Directeur général pourrait s'y soustraire, sous le contrôle du Tribunal." celui-ci rejette l'exception d'irrecevabilite.

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Délai; Epuisement des recours internes; Erreur de fait; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1181


    73e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requête pose une question de recevabilité. Aux termes de l'article 43, alinéa 1, du Statut du personnel, un recours interne contre une décision doit intervenir dans un délai de trente jours. Ce délai court à compter de la date de notification de la décision contestée. Le requérant fait valoir qu'il a commis une erreur matérielle en assimilant le délai de trente jours à un délai d'un mois civil. Le Tribunal considère que "les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Or le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions statutaires et l'erreur matérielle qu'il aurait commise ne peut être prise en considération alors qu'aucune incorrection n'est à reprocher à l'organisation. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 43 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1172


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant fait état [...] de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et soutient que, cela étant, il ne peut pas exister de forclusion. Sa thèse ne peut être admise. L'incompétence de l'auteur d'une décision peut conduire à son annulation; mais elle ne saurait en revanche être de nature à la rendre inexistante. Dès lors qu'un document se présente sous la forme d'une décision, quel qu'en soit l'auteur, il est susceptible d'être attaqué selon la procédure prévue."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Décision; Forclusion; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1140


    72e session, 1992
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le délai imparti pour introduire une requête doit être respecté strictement et il ne peut y être dérogé ni par les parties ni par le Tribunal: une lourde charge de travail n'est pas une excuse valable pour ne pas l'observer. Comme le requérant a omis de former dans le délai statutaire une requête devant le Tribunal [...], il y a forclusion."

    Mots-clés:

    Délai; Délai péremptoire; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1132


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions du Statut des fonctionnaires en la matière. Il n'a pas non plus établi qu'il y eut tromperie de la part de l'administration. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1122


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de toutes les décisions ayant pour objet d'appliquer à leurs salaires, après le 12 novembre 1987, la "réduction Eurocontrol". Pour échapper à la forclusion, ils invoquent le jugement no 1012, qui annule la décision d'appliquer un abattement de 0,7 pour cent avant cette date, comme un fait nouveau. "Ce jugement a un caractère définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, y compris lorsqu'il déclare irrecevables certaines conclusions. Il ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau qui aurait pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les requêtes, qui sont dirigées contre des bulletins de paie (appliquant la 'réduction Eurocontrol') dont les derniers datent de septembre 1989, ont été déposées le 27 août 1990 lorsque les délais étaient depuis longtemps expirés". Elles sont irrecevables.

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Bulletin de paie; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1106


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En vertu de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la requête doit, pour être recevable, être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. Par ailleurs, l'article 6, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal dispose que, pour l'application de la disposition ci-dessus, la date d'expédition de la requête est seule prise en considération." En l'espèce, le requérant a reçu notification de la décision attaquée le 7 mars 1990. La requête n'a été postée que le 6 juin 1990; elle est donc tardive d'un jour.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le délai de recours a un caractère objectif. "Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne saurait déroger à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressé. Tel n'est pas le cas de l'espèce."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Début du délai; Délai; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal." (Voir le jugement no 1095.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1095

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1095


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1091


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le recours interne formé par le requérant contre la lenteur de la procédure de reclassement de son poste a été rejeté par une décision du 10 octobre 1989. Le rejet a été confirmé dans un mémorandum du 4 décembre 1989. Le délai pour saisir le Tribunal court à partir de la décision du 10 octobre. Le requérant ayant formé sa requête le 2 mars 1990, il est forclos.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1086


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En application du principe Flemming et afin de compenser l'indemnité de départ à la retraite versée aux agents du secteur privé autrichien, les fonctionnaires de la catégorie des services généraux de l'AIEA, dont le siège est à Vienne, ont reçu de 1972 à 1987 une augmentation en pourcentage de leur salaire brut. A partir de 1987, l'Agence a institué un système comparable à celui en vigueur dans les entreprises autrichiennes. Les requérants contestent l'absence de prise en compte de la période de service antérieure à 1972 dans le calcul de l'indemnité de départ. Le Tribunal a estimé que, d'une part, en prévoyant une augmentation de traitement applicable sans effet rétroactif, l'Agence a pris une décision qui est devenue définitive et, d'autre part, la substitution du procédé appliqué depuis 1972 par un autre n'a porté atteinte à aucun droit acquis. Quelle que soit la méthode employée, le principe Flemming a été respecté.

    Mots-clés:

    Augmentation; Conditions d'engagement; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Mesure de compensation; Non-rétroactivité; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1068


    70e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4, Résumé

    Extrait:

    La requérante a reçu une indemnité en fin de service en vertu de l'article 11.6 du Statut du personnel du BIT (réduction du personnel). Elle réclame une indemnité plus avantageuse aux termes de l'article 11.16 (résiliation d'engagement par consentement mutuel). L'indemnité litigieuse figurait dans l'accord signé en 1977, dont la validité a été reconnue par le jugement no 404 du 24 avril 1980. En outre, tous les droits de la requérante ont été réglés le 24 janvier 1979. Par conséquent, sa demande en date du 20 décembre 1988 est irrecevable parce que tardive conformément à l'article 14.8 et également en application du principe de la chose jugée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 11.6 ET 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Recevabilité de la requête; Recours interne; Résiliation d'engagement par accord mutuel;

    Considérant 3, Résumé

    Extrait:

    Par lettre du 20 décembre 1988 adressée au Directeur général, la requérante a demandé le paiement de trois mois de salaire en vertu d'une offre qui lui avait été faite le 23 octobre 1981. Aux termes de l'article 14.8 du Statut du personnel du BIT, sa demande était largement hors délai. La carence de l'administration reste sans effet sur la prescription.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 14.8 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1039


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a présenté deux recours internes contre la décision de ne pas renouveler son contrat. Le premier a été porté directement devant le Conseil d'appel. Or, en vertu du paragraphe 7 a) des statuts du Conseil, il était irrecevable car la requérante aurait dû le soumettre préalablement au Directeur général. Le second recours, qu'elle a bien adressé au Directeur général, était tardif d'un jour. Aucune dérogation spéciale ne lui ayant été accordée en vertu du paragraphe 8 des statuts, sa requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHES 7 A) ET 8 DES STATUTS DU CONSEIL D'APPEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Afin de tenir compte des fluctuations des taux de change dans le calcul du traitement des fonctionnaires qui étaient promus, l'UIT, suivant en cela l'ONU, a institué en 1988, un système appelé "recalcul après une année". La requérante, promue en 1985 du grade G.7 au grade P.2, demande à bénéficier de ce recalcul. Le 28 janvier 1986, elle a adressé une note au chef du Département du personnel pour se plaindre de la perte de traitement qu'elle subissait du fait de sa promotion. Le 26 mai 1988, elle a formé recours auprès du Comité d'appel. Le Tribunal a estimé que la note du 28 janvier 1986 ne pouvait être considérée ni quant à la forme, ni quant au fond, comme une demande de nouvel examen au sens de la disposition 11.1.1.2 du Règlement du personnel, mais constituait simplement une revendication par écrit aux termes de la disposition 3.17.1. Quant au recours du 26 mai 1988, il était manifestement hors délai. La requête est donc irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITIONS 3.17.1 ET 11.1.1.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Catégorie professionnelle; Conditions de forme; Conséquence; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1010


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le recours interne du requérant contre son licenciement, précédé d'une prolongation de son stage, est tardif. il "soutient que des lettres non recommandées et n'émanant pas du Directeur général ne peuvent constituer des notifications régulières du licenciement et de la prolongation du stage. Ces moyens ne peuvent [...] être retenus. Dès lors que l'intéressé a eu connaissance officiellement de la mesure qui le concerne, le délai commence à courir sans qu'une procédure particulière soit exigée. Quant à la circonstance que la décision contestée n'est pas signée par le Directeur général, elle n'a aucune influence sur le délai de recours mais peut seulement, dans certains cas, constituer une cause d'annulation de la décision".

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Vice de forme;



  • Jugement 1005


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a demandé à bénéficier du jugement no 792 rendu par le Tribunal le 12 décembre 1986. L'organisation lui a signifié son refus par une lettre qui constituait la décision définitive. La requérante n'a pas attaqué cette décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Sa requête est donc tardive.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Demande d'une partie; Délai; Forclusion; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 997


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a affirmé dans son jugement no 647, dès lors qu'une communication se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette decision soit illégale". En l'espèce, le recours interne du requérant contre la décision l'obligeant à prendre son congé dans les foyers avant une certaine date était tardif. La requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 647

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 978


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "La forclusion ne peut être opposée à aucune intervenante revendiquant le droit à l'indemnité de non-résident et aux autres avantages. [...] L'organisation ne saurait se prévaloir valablement de l'acquiescement à une discrimination et un fonctionnaire de sexe féminin peut à tout moment protester contre un traitement discriminatoire."

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Egalité de traitement; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Intervention; Recevabilité de la requête; Violation continue;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Etant illégale, la règle ne peut jamais être légitimée par la forclusion ou par son acceptation et, par voie de conséquence, la contestation de cette règle n'est jamais tardive. Même si une réclamation relative au versement de l'indemnité de non-résident ne saurait, en raison du non-épuisement des moyens de recours internes, être admise en l'espèce, la question du droit à l'indemnité se pose parce que la perte de l'indemnité a entraîné celle des indemnités répétitives."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Violation continue;



  • Jugement 977


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Après avoir soumis sa demande de rééxamen au sens de l'article 13.1 [du Statut du personnel du BIT], en date du 7 octobre 1987, le requérant présenta une réclamation en vertu de l'article 13.2 du Statut du personnel du BIT, le 8 avril 1988. L'introduction d'une demande de rééxamen au sens de l'article 13.1 ainsi que le contenu de cette demande montrent bien que le requérant a eu conscience du 'traitement qui fait l'objet de la plainte' plus de six mois avant d'adresser sa réclamation; celle-ci est donc tardive en vertu de l'article 13.2."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT;
    ARTICLE 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation soutient que la réclamation de la requérante, portant sur l'application d'un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, est tardive. Le Tribunal n'a pas accepté cette fin de non-recevoir. Il a estimé que "si la requérante ne pouvait pas ignorer depuis plus de deux ans que la modification des barèmes aurait des répercussions lorsqu'elle cesserait ses fonctions au sein de l'OIT, elle était dans l'ignorance des conséquences financières s'attachant à ces décisions."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Cessation de service; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Modification des règles; Montant; Pension; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retraite; Rémunération considérée aux fins de la pension;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut