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Jugement du Tribunal (120, 22, 23, 121, 122, 123, 690, 871, 124, 125, 126, 842, 128, 129, 130, 131, 132, 127, 133, 134, 745, 135, 136, 137, 138, 139, 672, 825, 826, 140, 315, 644, 650, 676, 689, 692, 693, 665, 740, 886, 914,-666)

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Mots-clés: Jugement du Tribunal
Jugements trouvés: 144

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  • Jugement 2236


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le droit d'intervenir dans une requête présentée au Tribunal est ouvert aux personnes qui prétendent bénéficier des conséquences favorables du jugement rendu sur cette requête, bien qu'elles n'aient pas exercé elles-mêmes les voies de recours leur permettant d'obtenir satisfaction. L'intervenant dans la présente affaire ayant utilisé les voies de recours internes et saisi le Tribunal qui rend, ce jour, un jugement sur sa requête, sa demande d'intervention est, par conséquent, irrecevable."

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Effet; Intention des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 2222


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "L'élément déterminant dans la demande de levée de l'immunité diplomatique du requérant [...] n'a pas été porté à [sa] connaissance [...] pour lui donner la possibilite d'identifier ses accusateurs et, au besoin, de s'expliquer en toute connaissance de cause devant ses supérieurs hiérarchiques sur des faits aussi graves que ceux dont il était accusé, et ce, avant que ne fut prise la décision de lever son immunité diplomatique [...] En vertu du droit à l'information reconnu par la jurisprudence du Tribunal, notamment dans le jugement 1756, l'organisation, qui détenait une information aussi importante au sujet du requérant, avait l'obligation de la porter à sa connaissance. il résulte de ce qui precède que l'organisation a violé le droit du requérant d'être informé et a porté atteinte à sa dignité et à sa réputation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Décision; Eléments; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Requérant; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Invoquant la jurisprudence du Tribunal de céans, et notamment les jugements 70 et 1543, la défenderesse conteste la compétence ratione materiae du Tribunal pour connaître d'un différend relatif au pouvoir d'appréciation du Directeur général en matière de levée d'immunité diplomatique. Mais il y a lieu de relever qu'en l'espèce le requérant n'attaque pas [...] la décision de levée de son immunité diplomatique en elle-même. Il conteste plutôt les conditions dans lesquelles cette décision avait été prise, en violation, selon lui, de ses droits contractuels ou résultant de l'ensemble des principes généraux du droit que se doivent de respecter les organisations internationales. Le Tribunal estime, dès lors que la jurisprudence invoquée par la défenderesse n'est pas applicable en l'espèce, que seul l'examen de l'affaire au fond permettra de savoir si les allégations du requérant sont fondées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 70, 1543

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Objections; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Privilèges et immunités; Recevabilité de la requête; Requérant; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2220


    95e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. Il "affirme qu'en raison de la «portée générale» du jugement [en question] il peut être dérogé à la règle générale de l'autorité de la chose jugée. Or une telle raison n'autorise pas à déroger à cette règle. Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l'affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n'en demeure pas moins que son jugement n'a d'effet qu'au regard des parties au litige. Le requérant confond la règle de l'autorité de la chose jugée avec celle de l'autorité du précédent. La première, qui est une règle du droit, est d'application obligatoire lorsque l'on est en présence des mêmes parties, de la même cause et du même objet, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, qui est simplement une question de pratique juridique ou de courtoisie, signifie, en général, que le Tribunal suivra sa propre jurisprudence et que celle-ci pourra être opposée à des personnes ou à des organisations qui n'étaient pas parties au litige, à moins qu'il ne soit convaincu que cette jurisprudence était entachée d'une erreur de droit ou de fait ou qu'il existait une autre raison impérative justifiant qu'elle ne soit pas appliquée."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Effet; Erreur de fait; Exception; Exécution du jugement; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Portée; Pratique; Principe général; Requérant; Statut du requérant; Valeur obligatoire;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. "Une bonne administration de la justice veut que le Tribunal encourage les parties à régler leurs différends aussi bien après qu'avant le jugement. Or cela ne peut se faire si des personnes telles que le requérant, qui n'était pas partie au litige - alors qu'il aurait pu l'être -, peuvent intervenir après les faits et faire obstacle à de tels arrangements."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droit; Exécution du jugement; Intervention; Jugement du Tribunal; Principe général; Requérant; Règlement du litige; Statut du requérant; TAOIT;



  • Jugement 2214


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B) et C)

    Extrait:

    Le requérant a réclamé le versement d'une indemnité d'expatriation au sens de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB. Le Tribunal a donné "une définition de la résidence permanente ou ininterrompue". Celle-ci exige une présence effective dans le pays en question, présentant un caractère durable, sans exclure nécessairement toute autre résidence. Dans son jugement 1099, pour établir si le requérant avait résidé «de facon ininterrompue» dans le pays de son affectation depuis au moins trois ans avant d'être recruté par l'Office, le Tribunal avait indiqué qu'il fallait déterminer s'il existait des «liens objectifs et concrets avec ce pays». Il a ajouté: «ce qui importe, c'est que le requérant devait vivre - et a effectivement vécu [dans ce pays].» il importe peu de savoir si l'intéressé y a payé des impôts et si, pendant la même période, il a conserve une adresse à son ancien domicile (voir le jugement 1099, au considérant 8). La nature du séjour n'est pas non plus déterminante (voir le jugement 1150). La jurisprudence a aussi défini quand la résidence doit être considérée comme ayant été interrompue, au sens de l'article 72 du Statut. Il ne suffit pas que l'intéressé ait cessé de vivre dans un pays donné; encore faut-il qu'il ait eu l'intention de quitter d'une manière durable le pays en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
    Jugement(s) TAOIT: 1099, 1150

    Mots-clés:

    Affectation; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Définition; Impôt; Indemnité de non-résidence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2189


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La requérante a [...] demandé que le Tribunal [prenne] des dispositions pour empêcher tout accès public aux jugements la concernant. Le Tribunal ne saurait agir de la sorte puisque ses jugements sont nécessairement publics, mais il a récemment décidé de ne plus mentionner les noms des personnes concernées, de manière que ceux-ci ne puissent être connus de quiconque lit ses jugements sur l'internet. Les jugements déjà prononcés sont désormais du domaine public et, bien entendu, il est à présent trop tard pour intervenir."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision; Jugement du Tribunal; Publicité du jugement; Requérant; TAOIT;



  • Jugement 2185


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans son jugement relatif à la première requête de l'intéressée, le Tribunal a donné à l'organisation le choix entre réintégrer ou indemniser la requérante. La défenderesse "a clairement choisi de ne pas réintégrer la requérante. La conclusion à fin de réintégration de l'intéressée est donc irrecevable. Il convient néanmoins de relever que la requérante, qui s'est vu appliquer par l'[organisation] la seconde option prévue par le jugement [en question], ne peut pas demander à bénéficier également de la première."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1553

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Décision; Indemnité; Jugement du Tribunal; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Réintégration; TAOIT;



  • Jugement 2178


    94e session, 2003
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans son jugement relatif à la première requête de l'intéressé, le Tribunal avait ordonné à l'organisation de l'indemniser, celle-ci ayant mis fin à son engagement à tort. Dans le cadre du recours en exécution de ce jugement, "le requérant sollicite la compensation de la perte des immunités fiscales dont il jouissait en vertu de l'accord passé entre les autorités [du pays hôte] et [l'organisation]. Le requérant n'ayant pas été réintégré dans ses fonctions, il ne peut plus prétendre à ces immunités ni demander la compensation de leur perte: le régime fiscal des indemnités auxquelles il peut prétendre dépend des seules autorités compétentes du pays d'accueil, et les impôts directs ou indirects dus par l'intéressé ne sauraient être mis à la charge de [l'organisation]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090

    Mots-clés:

    Accord de siège; Demande d'une partie; Droit national; Impôt; Indemnité; Jugement du Tribunal; Privilèges et immunités; Reconstitution de carrière; Recours en exécution; Réintégration;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant a formé un recours en exécution du jugement relatif à sa première requête moins de deux mois après le prononcé de celui-ci. "La saisine très rapide du Tribunal est d'autant plus regrettable que les discussions qui avaient lieu entre les parties en présence auraient pu permettre, sinon de les mettre d'accord, du moins de préciser certains éléments du dossier qui restent toujours incertains [...]. La défenderesse pose la question de savoir si, dans ces conditions, le recours en exécution est recevable. Mais la jurisprudence du Tribunal est constante sur ce point: toute difficulté sérieuse tenant à l'exécution d'un jugement peut valablement lui être présentée à l'occasion d'un recours en exécution. En l'espèce, on peut regretter que les difficultés n'aient pu être levées au cours d'une discussion loyale entre les parties, mais aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée au recours de l'intéressé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090

    Mots-clés:

    Condition; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; TAOIT;



  • Jugement 2168


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    "Exception faite de quelques points de détail mineurs et sans conséquence et de différences de forme mais non de fond dans les arguments exposés, la présente affaire est quasiment identique à celle sur laquelle le Tribunal s'est prononcé dans le jugement 2142 [...] Dans [ce] jugement [...], le Tribunal a tranché de manière définitive toutes les questions aussi bien de procédure que de fond [...] Même si l'on ne peut pas techniquement évoquer ici l'autorité de la chose jugée car il n'y a pas identité des parties, le jugement 2142 constitue un précedent qui fait autorité et que le Tribunal suivra."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2142

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conditions de forme; Conséquence; Différence; Décision; Exception; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2151


    93e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que le fait que [...] deux agents [...] n'aient pas présenté de réclamation n'est pas de nature à les empêcher de présenter une intervention (voir en ce sens le jugement 518). La seule question est celle de savoir si les decisions de classement des postes prises par la défenderesse sont applicables aux agents en cause. [...] Ce n'est que dans la mesure où [...] leur situation de droit et de fait à l'égard de leur classement leur donne intérêt à bénéficier de la décision contenue dans le présent jugement que ledit jugement devrait leur être rendu applicable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 518

    Mots-clés:

    Application; Classement de poste; Epuisement des recours internes; Intervention; Intérêt à agir; Jugement du Tribunal; Poste; Poste occupé par le requérant;



  • Jugement 2136


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation s'étant bornée, ce qui est regrettable, à limiter ses observations à la contestation de la recevabilité des requêtes, le Tribunal ne peut, du fait de cette carence, rendre un jugement définitif. Il ordonne la reprise de la procédure sur le fond, invite, avant dire droit, l'Organisation à présenter ses observations dans les trente jours à compter de la date de notification du présent jugement et sursoit à statuer sur le fond, tant que les requêtes ne seront pas en état d'être jugées (voir, en ce sens, le jugement 499)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 499

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision avant dire droit; Délai; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Organisation; Recevabilité de la requête; Reprise de l'instruction sur le fond; Requête; Réponse; TAOIT;



  • Jugement 2124


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal [estime que] s'il est indispensable de fournir les motifs sur lesquels s'appuie une décision administrative faisant grief a un fonctionnaire, c'est [...] parce que l'intéressé doit se voir accorder la possibilité de savoir et de décider si celle-ci doit ou non être contestée dans les délais. Permettre que les motifs puissent n'être fournis qu'après la saisine du Tribunal reviendrait à encourager le dépôt de requêtes pour lesquelles il serait en fin de compte démontré qu'elles ne se justifiaient pas. Dans son jugement 477, le Tribunal était parvenu à la conclusion que le requérant n'avait 'nullement pâti du défaut de motivation de la décision attaquée' puisqu'il avait reçu avant de former sa requête des copies des documents sur lesquels était appuyée ladite décision. Une jurisprudence plus récente du Tribunal [...] montre clairement que ce raisonnement n'est à considérer que comme une exception à la règle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 477

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Droit de recours; Délai; Exception; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Modification des règles; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Requérant; Requête; TAOIT;



  • Jugement 1980


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 et 10

    Extrait:

    "Les requérants invoquent le jugement 1663 dont ils dénoncent la mauvaise exécution. Selon un principe général, sauf exception, un jugement ne déploie des effets qu'entre parties (et leurs ayants cause) et, par ailleurs, uniquement sur les points faisant l'objet du jugement. Telle est également la portée des jugements du Tribunal rendus en matière de contestations sur des prétentions pécuniaires de fonctionnaires (voir le jugement 1935, [...] aux considérants 4 à 6). Les requérants, n'étant pas parties à la procédure ayant conduit au jugement 1663, ne peuvent donc s'en prévaloir, à moins de pouvoir invoquer un titre spécial à cet effet."
    Les requérants n'invoquerent aucun titre spécial et le Tribunal considéra que, "n'ayant pas qualité pour demander l'exécution du jugement 1663, les requérants ne sauraient davantage invoquer de prétendus vices de forme à l'occasion de l'exécution de ce jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1663, 1935

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exécution du jugement; Identité de cause; Identité des parties; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Principe général; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Vice de forme;



  • Jugement 1979


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, en raison de l'effet relatif des jugements (voir le jugement 1935 [...]), les requérants n'ont pas qualité pour demander des prestations pour tout le personnel, mais seulement en leur propre faveur. Les requêtes sont irrecevables en tant qu'elles ont pour objet la situation de tiers par rapport à la présente procédure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1935

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions; Demande d'une partie; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Principe général; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1934


    88e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'intéressé ne peut invoquer à son profit la chose jugée dans une affaire à laquelle il n'était ni partie ni intervenant."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Intervention; Jugement du Tribunal; Qualité pour agir; Requérant;



  • Jugement 1929


    88e session, 2000
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant n'a pas d'intérêt juridique au prononcé d'une constatation de droit, dès lors qu'il a la possibilité d'obtenir un jugement en annulation ou en condamnation."

    Mots-clés:

    Conclusions; Droit; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1904


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Lorsque le Tribunal donne le choix à une organisation de réintégrer un requérant licencié ou de lui verser une indemnité et que l'organisation choisit la seconde option, elle n'a pas à lui verser les cotisations à la caisse de pensions ou à la caisse maladie.

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; CCPPNU; Cotisations; Dommages-intérêts pour tort matériel; Indemnité; Jugement du Tribunal; Maladie; Pension; Reconstitution de carrière; Réintégration; Taux de cotisation;



  • Jugement 1893


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère que "le jugement 1814 n'impliquait nullement que satisfaction soit donnée à sa demande sur le fond, mais avait pour seule portée de renvoyer l'affaire devant les instances compétentes de l'organisation pour que soit prise une décision régulière."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1814

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Décision; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Portée; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1892


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[Les] conclusions relatives à l'inexécution du jugement renvoyant l'intéressé devant l'organisation pour qu'il soit à nouveau statué sur sa réclamation [...] doivent [...] être rejetées car la [...] procédure rendue nécessaire par le jugement annulant la décision prise initialement a [...] été mise en oeuvre avec rapidité." [Le Directeur général, après nouvel avis de la Commission paritaire des litiges, avait rejeté la réclamation du requérant 3 mois et demi après le prononcé du jugement faisant l'objet du recours en exécution.]

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation; Retard;

    Considérant 4

    Extrait:

    Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère qu'"il convenait de reprendre la procédure en saisissant à nouveau la Commission paritaire des litiges puisque c'était le caractère irrégulier de l'avis émis par cette dernière qui avait été à l'origine de l'annulation prononcée par le Tribunal. En revanche, l'exécution correcte du jugement n'impliquait pas nécessairement que la réclamation de l'intéressé soit reconnue fondée : il fallait simplement qu'une nouvelle décision fut prise après une procédure régulière."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1814

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Décision; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Portée; Rapport; Recours en exécution; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1887


    87e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Recours en exécution d'un précédent jugement.
    "Selon la jurisprudence du Tribunal, l'épuisement des voies de recours internes n'est, en effet, pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'examiner si l'autorité compétente, chargée exclusivement de l'exécution, a respecté le jugement du Tribunal, alors qu'il s'impose en principe lorsque la cause a été renvoyée à cette autorité pour reprendre ou poursuivre la procédure et que le jugement lui laisse à cette fin une marge de manoeuvre. Toutefois, soucieux de ne point se montrer formaliste à l'excès, le Tribunal renonce à l'exigence de l'épuisement, lorsque celle-ci ne répondrait à aucun intérêt légitime, par exemple lorsque la cause est en état d'être jugée et que les parties se sont prononcées sur tous les griefs (voir le jugement 1771 [...] et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1771

    Mots-clés:

    Cause; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Recours en exécution; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1812


    86e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n'existe pas de délai uniforme dans lequel l'organisation devrait agir en faveur du bénéficiaire d'un jugement. Selon la pratique du Tribunal, le temps nécessaire à l'exécution dépend de la nature et de l'ampleur de l'activité exigée de l'organisation, et doit être mesuré de facon raisonnable sur le vu des circonstances et notamment des intérêts en présence. Le Tribunal a plus d'une fois déclaré qu'une somme d'argent dont le montant est fixé dans le dispositif est à payer dans les trente jours [voir les jugements 1620 et 1748]. Il en est de même lorsqu'un montant à payer peut être rapidement déterminé par l'administration. Mais il n'a en principe pas fixé de délai comparable lorsque le jugement prévoit que la cause est renvoyée à l'organisation pour nouvelle décision; le temps nécessaire dépend alors des circonstances du cas particulier."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1620, 1748

    Mots-clés:

    Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pratique; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Retard; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut