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Mots-clés: Montant
Jugements trouvés: 111

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  • Jugement 1042


    69e session, 1990
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste le décompte qui lui a été communiqué en application du jugement no 922 annulant la décision de le licencier et ordonnant le paiement d'une indemnité, en ce que cette indemnité ne comprenait pas l'augmentation annuelle de traitement. Le Tribunal a rejeté la requête au motif que la condition prévue par les textes en vigueur en cette matière, a savoir l'exercice satisfaisant des fonctions, n'était pas remplie en l'espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 922

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Condition; Dommages-intérêts pour tort matériel; Montant; Recours en interprétation; Services satisfaisants;



  • Jugement 1026


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour suppression de poste. L'organisation lui a offert la somme de 5 000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice subi du fait des lenteurs de la procédure interne. Le Tribunal a considéré que cette somme "ne paraît pas de nature à réparer suffisamment le preéudice tant moral que physique souffert par le requérant, qui a vu son état de santé s'aggraver sensiblement depuis la résiliation de son engagement". C'est pourquoi, il a estimé "raisonnable de lui allouer les sommes de 8 000 dollars à titre de dommages-intérêts et de 2 000 dollars en remboursement des dépens."

    Mots-clés:

    Dépens; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Recours interne; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Puisque le vice de procédure a déjà eu pour effet de retarder le jugement définitif de l'affaire et porte, par lui-même, préjudice au requérant quel que puisse être le résultat définitif de l'instance, l'Organisation est condamnée à verser au requérant une indemnité forfaitaire de 500 dollars des Etats-Unis".

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Préjudice; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas compétent pour ordonner que le montant de la pension soit modifié afin de réparer l'illégalité commise qui échappe à la compétence du Tribunal".

    Mots-clés:

    CCPPNU; Calcul; Compétence; Compétence du Tribunal; Irrégularité; Montant; Pension;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "L'adoption du nouveau barème [de la rémunération considérée aux fins de la pension] porte atteinte aux droits des requérants. Mais le Tribunal est dans l'impossibilité à l'heure actuelle d'en fixer le montant." Il prend une décision de principe.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Dommages-intérêts pour tort matériel; Modification des règles; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 972


    66e session, 1989
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Décision

    Extrait:

    La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant est annulée. Le Tribunal a estimé, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'était pas opportun d'ordonner la réintégration. Il a ordonné à l'organisation de verser au requérant deux ans de traitement à titre de réparation pour le tort matériel, 25 000 francs suisses pour le tort moral et 10 000 francs suisses pour les dépens.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Dépens; Montant; Non-renouvellement de contrat; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 971


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant demande une indemnité aux termes de l'annexe C [de la section II.7 du Manuel de l'OMS]. Mais c'est à l'intention de l'OMS seulement, et non du requérant, que s'effectue le paiement au titre de cette annexe, qui concerne la police d'assurance de l'Organisation. Cette police traite exclusivement des relations entre l'OMS et ses assureurs. Certes, conformément à sa pratique administrative telle qu'elle se dégage du paragraphe 365 de la section II.7 du Manuel de l'OMS, l'Organisation remet la différence au membre du personnel dans l'éventualité où la somme effectivement reçue des assureurs est supérieure au montant dont elle lui est redevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: SECTION II.7 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Différence; Montant; Organisation; Paiement; Pratique; Requérant;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les mesures attaquées, qui réduisent rétroactivement le montant de l'indemnité pour frais scolaires, sont illégales et doivent être annulées."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Frais d'études; Indemnité; Montant; Non-rétroactivité; Remboursement;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation soutient que la réclamation de la requérante, portant sur l'application d'un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, est tardive. Le Tribunal n'a pas accepté cette fin de non-recevoir. Il a estimé que "si la requérante ne pouvait pas ignorer depuis plus de deux ans que la modification des barèmes aurait des répercussions lorsqu'elle cesserait ses fonctions au sein de l'OIT, elle était dans l'ignorance des conséquences financières s'attachant à ces décisions."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Cessation de service; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Modification des règles; Montant; Pension; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retraite; Rémunération considérée aux fins de la pension;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le document [...] qui est à l'origine du recours interne ne saurait par lui-même servir de base de discussion devant le Tribunal de céans puisqu'il se borne à indiquer les montants des prestations de retraite auxquelles la requérante aura droit selon l'option qu'elle choisira. Or le montant de ces prestations est fixé par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Si l'on s'en tient à cette analyse, comme le fait l'OIT, le Tribunal n'est pas compétent pour exercer un contrôle sur la légalité de cette décision." En fait, la requérante se place sur un autre terrain. Elle se fonde sur l'article 8.2 du Statut du personnel du BIT et critique, en l'espèce, non pas le montant de sa pension, mais l'application du barème de rémunérations considérées aux fins de la pension introduit à compter du 1er avril 1985 par une décision du Directeur général du BIT. Le Tribunal est donc compétent.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Barème; CCPPNU; Compétence; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Décision; Montant; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 942


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Etant donné la complexité et la longueur de la procédure et l'échange étendu de correspondance avec l'organisation, le Tribunal alloue à la requérante 10 000 francs français à titre de dépens."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 922


    65e session, 1988
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Dans son jugement no 868, le Tribunal a annulé la décision de licencier le requérant pour services insatisfaisants et a renvoyé l'affaire devant l'organisation. L'organisation ayant confirmé la décision sans procéder à une nouvelle instruction, le Tribunal annule, dans le présent jugement, la nouvelle décision et "condamne l'organisation défenderesse à verser au requérant une indemnité égale au traitement qu'il aurait du percevoir depuis le jour où il a été révoqué jusqu'à la date du prononcé du présent jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 868

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision confirmative; Licenciement; Montant; Services insatisfaisants;



  • Jugement 907


    64e session, 1988
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant, qui a obtenu à deux reprises l'annulation des décisions prononçant son licenciement, devrait être réintégré à un poste équivalent à celui qu'il occupait avant l'intervention de la première mesure. Si l'organisation adopte cette solution, il recevra un salaire pour la période écoulée entre le jour de son éviction et la date à laquelle il reprendra ses fonctions. Le montant de ce salaire sera fixé compte tenu des sommes qu'il a déjà touchées de l'organisation à ce titre et des autres gains professionnels qu'il a éventuellement perçus pendant cette période. Ses droits à pension seront établis intégralement."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Dommages-intérêts; Durée indéterminée; Licenciement; Montant; Réintégration;



  • Jugement 904


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant n'a administré aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle le montant destiné à couvrir ses frais de voyage était insuffisant. En conséquence, cette conclusion échoue."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Frais de voyage; Montant; Preuve;



  • Jugement 896


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La suppression d'un poste occupé par le titulaire d'un contrat de durée déterminée exige le paiement d'une indemnité ou une autre réparation équitable. Le montant et les modalités de l'indemnité seront déterminés compte tenu des particularités de l'organisation, des éléments d'appréciation liés à la situation du titulaire du poste, de son ancienneté, de ses capacités et de ses conditions d'emploi. La décision ne doit être ni discriminatoire, ni entachée d'un autre vice."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Eléments; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Montant; Obligations de l'organisation; Réparation; Suppression de poste;



  • Jugement 888


    64e session, 1988
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant a été accusé d'avoir présenté de faux certificats médicaux. Il a été licencié pour faute grave. Le requérant prétend qu'il ignorait que les certificats étaient faux et que, en attendant les résultats de l'enquête judiciaire qui a été ouverte à ce sujet, sa culpabilité n'est pas établie. Le chef du personnel confirme le licenciement. Cette décision est viciée en ce sens qu'elle omet "et de répondre à la lettre du requérant demandant si l'organisation ne voulait pas attendre les résultats de son procès, et de lui demander de fournir toutes les preuves à sa décharge. L'administration a pris la décision sans avoir permis au requérant d'exercer pleinement son droit d'être entendu." La décision est annulée pour vice de procédure et le Tribunal ordonne la réintégration du requérant ainsi que le versement d'une somme égale au montant du traitement dont il a été privé entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration.

    Mots-clés:

    Certificat médical; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Fausse déclaration; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Montant; Renvoi sans préavis; Réintégration; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 874


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les sommes dues par un débiteur doivent être payées au jour de l'échéance prévue soit par le contrat, soit par une disposition générale. En cas de retard de paiement, il est admis que le préjudice soit compensé par l'octroi d'intérêts moratoires, qui sont fixés d'une manière forfaitaire et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'une perte spéciale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Paiement; Préjudice; Retard de paiement;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour que les intérêts moratoires soient attribués lors d'une demande en justice, il est nécessaire que le capital soit exigible."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Intérêts; Montant;



  • Jugement 873


    63e session, 1987
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Statut du personnel est muet quant au préavis et à l'indemnité à accorder en cas de suppression d'un poste. [...] La suppression d'un poste occupé par le titulaire d'un contrat à terme fixe exige l'octroi d'un préavis ainsi que le paiement d'une indemnité ou une autre réparation équitable. Le montant et les modalités de l'indemnité seront déterminés compte tenu des particularités de l'organisation, des éléments d'appréciation liés à la situation du titulaire du poste, de son ancienneté et de ses conditions d'emploi. La décision ne doit être ni discriminatoire, ni entachée d'un autre vice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Eléments; Indemnité de cessation de service; Montant; Obligations de l'organisation; Préavis; Réparation; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Pour des raisons des plus compréhensibles, les fonctionnaires internationaux attribuent beaucoup d'importance aux prestations qu'ils recevront après l'extinction de leurs rapports de service; à juste titre, ils tiennent à disposer alors d'une somme d'argent qui leur permette, sinon de conserver le mode d'existence auquel ils sont habitués, du moins de vivre à l'abri des soucis financiers. Or, dans le cas particulier, les décisions attaquées modifient dans une mesure sensible, voire parfois gravement, les perspectives de retraite des agents. Cependant, cela ne suffit pas encore pour qu'elles lèsent des droits acquis."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avantages sociaux; Cessation de service; Droit acquis; Fonctionnaire; Modification des règles; Montant; Motif; Retraite; Violation;



  • Jugement 756


    59e session, 1986
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "A défaut de réintégration [...] la requérante recevra, pour la période pendant laquelle elle n'aura pas travaillé, une indemnité correspondant aux sommes qu'elle aurait reçues si elle avait été reintégrée. Cette solution s'impose pour garantir le respect du droit à la réintégration."

    Mots-clés:

    A défaut; Dommages-intérêts pour tort matériel; Montant; Réintégration; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut