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Jugements trouvés: 111

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  • Jugement 368


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir jugement no 371, considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 371

    Mots-clés:

    Calcul; Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Suppression;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le montant et le mode de calcul d'une indemnité ne sont pas l'objet d'un droit acquis. Le fonctionnaire doit envisager leur modification. La réduction de l'indemnité "n'a pas porté atteinte à un droit qui devait déterminer [les requérants] à s'engager et qui puisse être considéré comme acquis. En outre, aucune clause de leur contrat ne leur garantissait, fût-ce tacitement, l'existence d'un droit de cette nature."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Calcul; Conditions d'engagement; Droit acquis; Indemnité; Modification des règles; Montant;



  • Jugement 366


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]es indemnités allouées à titre d'expatriation, pour frais d'éducation des enfants, ainsi qu'en remboursement des frais de congé importent au fonctionnaire qui entre au service d'une organisation. Ainsi peut-on se demander si la suppression totale de ces indemnités ne lèserait pas un droit acquis. Toutefois, leur montant et les modalités de leur versement ne sont pas l'objet d'un tel droit. Au contraire, le fonctionnaire doit envisager leur modification, que peuvent entraîner des circonstances nouvelles, telles que la hausse ou la baisse du coût de la vie, le changement de structure d'une organisation, voire les difficultés financières qui la frappent."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Remboursement; Suppression;



  • Jugement 365


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir jugement no 366, considérant 11.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 366

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Remboursement; Suppression;



  • Jugement 359


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les prétentions en dommages-intérêts du requérant sont exagérées. Depuis qu'il avait été informé qu'une prolongation de contrat était un "ultime essai", "il ne pouvait ignorer que sa situation au sein de l'organisation était précaire [...] la brièveté des prolongations de contrat [...] devait lui faire comprendre qu'il risquait de perdre son poste dans l'espace de quelques mois et qu'en conséquence il eut agi raisonnablement en recherchant une occupation en dehors de l'organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrats successifs; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat;

    Considérant 6

    Extrait:

    La réintégration sollicitée est inopportune. "Il ne résulte pas du dossier qu'actuellement l'organisation pourrait employer utilement le requérant dans une fonction disponible [...] une indemnité représentant une année de salaire est de nature à réparer le préjudice dont le requeéant peut exiger la réparation." [17 ans de service; non-renouvellement du contrat entaché d'abus de pouvoir].

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Réintégration;



  • Jugement 357


    41e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les fonctionnaires qui quittent l'organisation sont censés retourner dans leurs foyers et y utiliser la somme qu'ils ont reçue à titre de compensation des jours de congé accumulés. Aussi n'y a-t-il pas lieu, dans la fixation de cette somme, de tenir compte d'allocations et d'indemnités, notamment d'ajustement de poste, qui ont été déterminés en raison du coût de la vie à l'endroit où les fonctionnaires ont exercé leur activité."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compensation des congés accumulés; Critères; Indemnité; Montant;



  • Jugement 349


    40e session, 1978
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    Le requérant a été renvoyé sommairement pour manque de respect. Ce licenciement était abusif. "Le Tribunal n'ordonnera pas la réintégration du requérant. Celle-ci créerait une situation difficile [...] dont la responsabilité retomberait en partie sur le requérant en raison de son comportement irritant". La compensation doit être substantielle: emploi de durée indéterminée, poste excellent; graves répercussions financières de la perte d'emploi. "Le Tribunal doit toutefois tenir compte d'un autre élément: si le requérant [alors âgé de 30 ans] pouvait demeurer au service de l'organisation pendant le reste de sa vie active, un homme de son tempérament aurait risqué de donner lieu tôt ou tard à un juste motif de licenciement."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée indéterminée; Faute; Insubordination; Licenciement; Montant; Proportionnalité;



  • Jugement 323


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 34

    Extrait:

    "[L]orsque l'organisation a calculé et notifié le montant qui sera payé, les fonctionnaires qui doivent recevoir le salaire acquièrent un droit que l'organisation n'est pas habilitée à supprimer."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Montant; Salaire;



  • Jugement 320


    39e session, 1977
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "En principe, le requérant qui obtient satisfaction en tout ou partie a droit à des dépens que l'organisation [défenderesse] est invitée à lui verser. Point n'est besoin qu'il les ait réclamés expressément. Peu importe qu'il n'ait pas été assisté ou représenté par un mandataire. Cependant, des dépens ne sont dûs que dans la mesure justifiee par les circonstances de l'espèce soit par la nature, l'importance et la complexité de la cause, ainsi que par la participation effective du requérant ou de son mandataire à la procédure."

    Mots-clés:

    Conséquence; Critères; Dépens; Montant;



  • Jugement 311


    38e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "Les conditions dans lesquelles le transfert du requérant est intervenu sont de nature à justifier le paiement d'une indemnité à titre de réparation du tort moral subi par le requérant; cette indemnité sera équitablement fixée à 10.000 francs suisses."

    Mots-clés:

    Montant; Mutation; Tort moral;



  • Jugement 306


    38e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    Le bouleversement total de l'appréciation des services du requérant, en l'espace de 10 mois, est inexplicable. Les justifications tardives de l'organisation ne sont corroborées par aucun élément du dossier. "Dès lors, s'il ne peut être affirmé que la décision attaquée a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, il est tout le moins établi que ladite décision a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées et qu'en conséquence, elle doit être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Montant; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 271


    36e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation soutient qu'en matière de remboursement de frais de voyage lors d'un congé dans les foyers, il faut tenir compte des coûts. "Il s'agit [...] de questions de politique du personnel qui doivent être résolues avant la rédaction de la disposition, de façon que la solution puisse figurer dans le texte de celle-ci. Une fois rédigée, la disposition tranche les questions de principes généraux et de politique du personnel. On ne peut déduire de ses termes que le Directeur général est habilité à ne l'appliquer que lorsqu'il a la certitude que la mesure est rentable pour l'organisation."

    Mots-clés:

    Application; But; Congé dans les foyers; Disposition; Frais de voyage; Intérêt de l'organisation; Limites; Montant; Pouvoir d'appréciation; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e Directeur général est habilité à décider que les membres du personnel dont les foyers se trouvent dans le pays d'affectation n'ont pas droit au voyage, car celui-ci ne répondrait pas à l'objectif du maintien du lien avec le pays d'origine. Mais, dès que l'on admet, ainsi que le fait le Tribunal, que la disposition correctement interprétée prévoit que les ayants droit doivent recevoir la totalité des frais de voyage, le Directeur général n'est pas autorisé à dire que, dans certaines circonstances, seuls seront admis au bénéfice de la disposition les membres du personnel disposés à supporter eux-mêmes une partie des frais."

    Mots-clés:

    Condition; Congé dans les foyers; Limites; Montant; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Remboursement; Taux;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le paiement partiel des frais de voyage serait contraire à la teneur du texte applicable, et incompatible avec son principe. "Sans conteste, la disposition n'a pas essentiellement pour objet d'accorder un avantage en espèces au membre du personnel. Il est avantageux pour l'organisation [...] que les membres de son personnel maintiennent des liens avec le pays de leurs foyers. [...] Si l'organisation ne paie qu'une partie du voyage, l'application du principe du congé dans les foyers dépendra de la volonté et de la possibilité, pour tel ou tel membre du personnel, de supporter lui-même la difference."

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Frais de voyage; Intérêt de l'organisation; Montant; Remboursement; Taux;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Une disposition qui ne s'applique qu'aux voyages d'une certaine longueur risque de faire rompre les liens avec les pays les plus éloignés. En outre, si le Directeur général est habilité à decider qu'il ne peut payer qu'une certaine proportion du coût du voyage, il ne saurait y avoir de raisons pour lui de ne pas fixer dans tous les cas cette proportion à un pourcentage qu'il juge supportable pour l'organisation." [Le Tribunal a établi que les frais raisonnables doivent couvrir la totalité du voyage.]

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Conséquence; Frais de voyage; Montant; Remboursement; Taux;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La formule [de la disposition en cause] revient à dire de manière ramassée que l'organisation paie les frais de voyage raisonnables pour aller dans le pays des foyers et en revenir. Cela signifie les frais raisonnables pour la totalité du voyage et non pas uniquement pour une partie de celui-ci. Le Directeur général peut fixer des modalités détaillées pour l'application de la disposition - il lui est loisible, par exemple, de décider que les dépenses raisonnables ne couvrent pas le voyage en première classe ou le déplacement par un itinéraire détourné -, mais il ne peut pas modifier le sens de la disposition."

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Disposition; Frais de voyage; Interprétation; Montant; Obligations de l'organisation; Remboursement; Statut et Règlement du personnel; Taux;



  • Jugement 270


    36e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En cas de séparation des parents, "[l'allocation scolaire maximum] se justifie si l'enfant fréquente une école en dehors de la résidence du parent avec lequel il vit habituellement [...] lorsque l'enfant suit l'école au domicile du parent auquel il est attribué, on a affaire à une situation normale qui ne motive pas le paiement d'une allocation majorée. Peu importe que les parents soient séparés et que, tout en habitant chez la mère, l'enfant soit à la charge du peèe. Certes, en l'occurrence, l'enfant coûte généralement plus cher à son père que s'ils faisaient ménage ensemble. Toutefois, c'est là une conséquence non pas du choix de l'établissement scolaire, mais de la séparation des parents, soit d'un fait dont l'organisation n'a pas à répondre."

    Mots-clés:

    Condition; Enfant à charge; Frais d'études; Indemnité; Montant; Parents séparés; Résidence; Taux;

    Considérant 2

    Extrait:

    La disposition applicable prévoit le paiement forfaitaire des frais de voyage. "[Q]ue le fonctionnaire et sa famille se rendent une ou plusieurs fois par an du lieu d'affectation à celui d'origine, qu'ils se servent d'un moyen de transport ou d'un autre, le montant des prestations de l'organisation ne variera pas."

    Mots-clés:

    Frais de voyage; Indemnité; Montant; Remboursement;



  • Jugement 264


    35e session, 1975
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    C'est à bon droit que la requérante demande à l'organisation "le remboursement de la différence entre le montant des prestations auxquelles elle a droit pour son mari et le montant des prestations auxquelles son mari a droit comme agent" de la Société des chemins de fer. La disposition pertinente est applicable, conformément aux principes généraux du droit existant, même sans texte, quel que soit le sexe du fonctionnaire. Si le fonctionnaire est une femme, son mari doit bénéficier de l'assurance-maladie, s'il ne bénéficie pas lui-même d'un régime plus favorable ou équivalent.

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Complémentarité; Différence; Droit; Frais médicaux; Maladie; Montant; Personne à charge;



  • Jugement 262


    35e session, 1975
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En principe, le requérant qui obtient satisfaction en tout ou partie a droit à des dépens que l'organisation est invitée à lui verser. Point n'est besoin qu'il les ait réclamés expressément. Peu importe qu'il n'ait pas été assisté ou représenté par un mandataire. Cependant, des dépens ne sont dus que dans la mesure justifiée par les circonstances de l'espèce, soit par la nature, l'importance et la complexité de la cause, ainsi que par la participation effective du requérant, ou de son mandataire, à la procédure."

    Mots-clés:

    Conséquence; Dépens; Eléments; Montant;



  • Jugement 247


    33e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Le Directeur général a fait une erreur de droit en taxant l'attitude du requérant envers un autre fonctionnaire de services insatisfaisants; il a fait une erreur de droit en concluant que, pendant la période pertinente, ce fonctionnaire était le supérieur ou le surveillant du requérant; en concluant que le requérant était coupable d'insubordination, il a tiré des faits des conclusions manifestement erronées. "La décision est annulée; le requérant reçoit l'augmentation qui lui était due, assortie d'un intérêt à 6% l'an."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Conduite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Déductions manifestement inexactes; Insubordination; Intérêts; Irrégularité; Montant; Relations de travail; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 234


    32e session, 1974
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    Le jugement 195 avait ordonné le versement de 20.000 dollars des Etats-Unis à titre d'indemnité pour tort moral et matériel. La période constituant le retard de paiement a commencé un mois après la notification du jugement pour se terminer à la date du paiement. "Le montant de l'indemnité doit être évalué en prenant la différence des taux de change tels qu'ils étaient cotés dans les tableaux des taux de change internationaux à ces deux dates."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 195

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Modification des règles; Montant; Paiement; Préjudice; Période; Taux de change; Tort moral;



  • Jugement 226


    32e session, 1974
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant sur la legalité

    Extrait:

    La requérante a été licenciée à l'issue d'une période de stage. "Quant à la demande d'indemnité qui était réservée dans le jugement 194, le Tribunal considère que la somme [...] offerte par le Directeur général dans sa lettre [...] est suffisante et décide en consequence d'allouer cette somme à l'intéressé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 194

    Mots-clés:

    Acceptation; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Montant; Offre; Organisation; Période probatoire; Tribunal;



  • Jugement 223


    31e session, 1973
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    Décision de non-renouvellement annulée pour détournement de pouvoir. Il faut tenir compte du préjudice matériel et moral, mais aussi du fait qu'à partir de la date où il atteignait 65 ans, le requérant ne pouvait plus être légalement maintenu en service. "Dès lors, il sera fait une équitable appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en allouant [au requérant] une somme de 35.000 francs, sous déduction de la somme déjà accordée [par l'organisation]."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Critères; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Limite d'âge; Montant; Non-renouvellement de contrat; Retraite; Tort moral;



  • Jugement 203


    30e session, 1973
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision est annulée, la réintégration est inopportune "[C]ompte tenu de toutes les circonstances notamment de la gravité de la faute commise, de la durée des rapports de service, du montant du traitement et des sommes versées au moment du licenciement, le Tribunal alloue au requérant une indemnité de 1 million de lires italiennes."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Critères; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée indéterminée; Faute grave; Licenciement; Montant; Proportionnalité;



  • Jugement 176


    26e session, 1971
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Pour l'essentiel, le dommage moral allégué [...] réside dans la suspension brutale et sommaire [des fonctions], fait qui n'est pas contesté. Il serait injuste de fixer l'indemnité due à ce titre en fonction exclusivement du salaire de base. Le désarroi et le préjudice moral peuvent être aussi graves pour quelqu'un dont le traitement est peu élevé que pour un autre dont la rémunération est considérable. Le montant du traitement constitue néanmoins un critère, et le Tribunal estime que six mois de traitement" représentent un montant approximativement exact.

    Mots-clés:

    Contrat; Critères; Durée déterminée; Montant; Préjudice; Suspension; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Statut du Tribunal des Nations Unies prévoit que les indemnités accordées ne peuvent dépasser un certain montant, notamment en cas de licenciement. "Un tribunal dans le Statut duquel ne figure aucune disposition semblable ne peut imposer à un agent une règle qui équivaudrait, en fait, à une condition d'emploi à laquelle il n'aurait pas souscrit."

    Mots-clés:

    Application; Dommages-intérêts; Licenciement; Limites; Montant; Statut du TANU; TANU; TAOIT;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal "a pour devoir, à l'instar de tout autre tribunal, sauf si ses Statuts en disposent autrement, de fixer la réparation à un montant qui lui paraît équitable au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Si un tel montant devait dépasser un plafond imposé, il en résulterait nécessairement que la somme accordée serait inférieure à celle à laquelle le requérant aurait droit."

    Mots-clés:

    Critères; Dommages-intérêts; Limites; Montant;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut