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Dommages-intérêts (125, 126, 842,-666)

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Mots-clés: Dommages-intérêts
Jugements trouvés: 43

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  • Jugement 3160


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "S’agissant de la réparation pour le retard enregistré, il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir, en particulier, le jugement 2522). En outre, le Tribunal a déclaré dans le jugement 2902 qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable». Le temps que peut raisonnablement durer une procédure de recours dépendra d’ordinaire des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le Directeur général a reconnu que le temps pris par le recours interne, à savoir un peu plus de deux ans, était excessif et il a accordé des dommages-intérêts pour tort moral. Comme signalé ci-dessus, le requérant et l’ONUDI sont en désaccord sur le montant des dommages-intérêts accordés par le Directeur général pour le retard enregistré.
    Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales. Par exemple, un retard prolongé dans un recours concernant le renvoi d’un fonctionnaire pourrait avoir de profondes répercussions sur la situation de ce dernier. En revanche, un retard d’exactement la même durée dans un recours concernant une question comparativement insignifiante peut avoir une incidence limitée, voire nulle, sur la situation de l’intéressé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Délai; Délai raisonnable; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours interne; Retard; Réparation;



  • Jugement 3141


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 45

    Extrait:

    [D]ans les circonstances très particulières de l’espèce, l’OMS doit être tenue pour responsable du fait que le requérant — même s’il n’a pas réagi convenablement à la situation du moment en annulant son voyage en Côte d’Ivoire — a objectivement été privé, par l’effet de la résiliation illégale de son contrat, d’une possibilité de régulariser son séjour en Suisse et, par suite, de conserver éventuellement un emploi au sein de l’Organisation. Le préjudice ainsi subi appelle une réparation, dont il appartient au Tribunal de déterminer les modalités.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Licenciement; Préjudice;



  • Jugement 3111


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante soutient, en s'appuyant sur les considérants 2 et 4 du jugement 620, que, même si sa maladie n'est pas imputable à ses conditions de travail, le Tribunal peut lui accorder des dommages-intérêts limités. Dans l'affaire ayant abouti au jugement 620, la défenderesse n'avait pas soumis le requérant à des examens médicaux réguliers comme l'exigeaient ses règles internes. Le Tribunal a estimé que cette omission avait privé l'intéressé d'"une chance d'échapper à la maladie qui l'a[vait] atteint", même s'il n'était pas établi que des examens médicaux réguliers eussent prévenu ladite maladie. Mais, en l'espèce, rien ne permet de penser que les actions ou omissions de l'OMS ont privé la requérante d'une chance d'échapper à la tuberculose.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 620

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Examen médical; Imputable au service;



  • Jugement 2891


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    A la suite de sa mutation, que le Tribunal avait considéré comme une sanction disciplinaire déguisée dans le jugement 2659, la requérante a posé sa candidature pour le poste qu'elle avait occupé précédemment. Néanmoins, celle-ci n'a pas été examinée car d'après l'instruction administrative no. 16 seules les candidatures des fonctionnaires qui avaient occupé leur poste depuis au moins un an seraient recevables. La requérante a contesté la décision de ne pas examiner sa candidature, affirmant qu'elle constituait un traitement discriminatoire. Le Tribunal a statué en sa faveur et lui a octroyé la compensation qu'elle avait demandée.
    "La présente instance découle certes de la requête antérieure, mais les deux affaires sont séparées et distinctes car elles reposent sur des faits différents et des décisions administratives différentes. Chaque décision illégale doit avoir sa propre réparation. L'Organisation a donc tort de prétendre que les dommages-intérêts déjà versés à la requérante doivent être pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts aux fins de la présente affaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2659

    Mots-clés:

    Différence; Dommages-intérêts; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Requête;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 91 et 93

    Extrait:

    "[L]'intéressée demande des dommages-intérêts pour la publication dans le bulletin d'information mensuel de l'[Organisation] d'une annonce selon laquelle elle avait été «separated from service» dans la version anglaise et «démise de ses fonctions» dans la version française. La publication de cette information allait à l'encontre des instructions du Secrétaire général; cependant, même si elle a agi par négligence, l'[Organisation] est responsable du préjudice causé à la réputation et à la dignité de la requérante. A cet égard, il est dit dans le jugement 2720 que «les organisations internationales sont tenues de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires» (voir également les jugements 396, 1875, 2371 et 2475). Il ressort également du jugement 2720 que cette obligation vaut aussi pour les anciens fonctionnaires."
    "Des dommages-intérêts seront accordés pour tort matériel et moral en raison de la publication de l'annonce [...]. Toutefois, il sera tenu compte du fait que cette annonce a été publiée par négligence et non par malveillance, qu'elle a été rapidement retirée et que le Secrétaire général a présenté ses excuses à la requérante. Dans le jugement 2720 susmentionné, le Tribunal a estimé que, s'agissant de l'obligation permanente qu'a une organisation de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de ses fonctionnaires, le Tribunal peut imposer le respect de cette obligation, notamment en ordonnant la publication d'un texte permettant de rétablir la reputation de l'intéressé. C'est, en l'espèce, ce que demande la requérante. Toutefois, le Tribunal est convaincu que son honneur et sa reputation seront suffisamment blanchis par le présent jugement et par l'octroi de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475, 2720

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Jugement du Tribunal; Négligence; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2588


    102e session, 2007
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La défenderesse a produit devant le Tribunal un extrait du procès verbal de la réunion du[...] groupe [...], ce qui a permis à la requérante d’en prendre connaissance et de ne pas disposer d’une information se limitant à l’analyse qu’en avait faite la Commission paritaire de recours. Cette communication tardive n’est pas de nature à effacer l’irrégularité commise par l’Agence car il est de jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 1815, au considérant 5, et 2315, au considérant 27) que, «[a]yant droit à une procédure équitable non seulement devant le Tribunal mais déjà devant l’autorité administrative compétente pour rendre une décision, le fonctionnaire doit pouvoir connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions». Or, en l’espèce, le fait que la requérante ait pris connaissance du rapport du Groupe paritaire consultatif — alors que ce rapport était en principe confidentiel — lui était utile et son contenu comportait des éléments susceptibles d’avoir une influence sur le sort de ses prétentions puisqu’il révèle que des membres du Groupe ont émis des réserves, et même manifesté une certaine inquiétude quant à la solution finalement adoptée, et ont indiqué que l’Agence devait l’aider à trouver un autre poste. Cette irrégularité de procédure n’est pas, en elle même, de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée mais doit être prise en compte dans l’évaluation des préjudices que prétend avoir subis l’intéressée [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2315

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Production des preuves; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2073


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    L'organisation a modernisé le système de gestion de données des examens de l'Office des brevets. Les supérieurs hiérarchiques ont ainsi eu accès aux données individuelles des examinateurs. L'organisation n'a pas respecté ses propres règles en tardant à adopter un règlement relatif à la protection des données. "Bien que les requérants n'aient pas prouvé qu'ils avaient été lésés, le Tribunal entend sanctionner la violation commise par l'[organisation] en accordant des dommages-intérêts d'un montant global symbolique de 1000 marks allemands et des dépens d'un montant global de 2000 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Dommages-intérêts; Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Préjudice; Requérant; Règles écrites; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 1380


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La requérante n'a subi aucun préjudice qui gêne sa carrière et n'a donc pas droit à des dommages-intérêts. Le simple fait qu'une décision ait été viciée au départ ne suffit pas à justifier que la requérante bénéficie de dommages-intérêts pour tort moral. Le vice a été corrigé [par la suite]. Pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, la requérante devait démontrer qu'elle avait subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d'une décision irrégulière."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Absence de préjudice; Charge de la preuve; Critères; Dommages-intérêts; Décision; Irrégularité; Preuve; Tort moral; Tort professionnel; Vice de forme;



  • Jugement 1365


    77e session, 1994
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation d'une décision par laquelle la défenderesse refusait de reprendre la procédure, comme le lui ordonnait le jugement 1272. Toutefois, le Tribunal considère que la reprise de la procédure n'apporterait aux requérants "qu'une satisfaction de pure forme et apparait par conséquent inopportune [...] comme l'article VIII de son Statut le lui permet, [il] ne prononcera dès lors pas l'annulation des décisions" attaquées.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;



  • Jugement 1351


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Une décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée ne porte pas atteinte à un droit contractuel mais ne fait que décevoir l'espoir d'un nouveau recrutement. Le requérant n'a pas droit à la réparation exceptionnelle que représente la réintégration mais seulement à un dédommagement financier."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Décision; Espoir légitime; Exception; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant n'a passé que quatre ans au service de l'UNESCO et le renouvellement qu'il escomptait n'aurait pas été d'une durée supérieure à deux ans. Par conséquent, le Tribunal fixe le montant de la réparation à l'équivalent de six mois du plein traitement correspondant au grade P.4 au taux en vigueur à la date de la cessation des services du requérant."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 907


    64e session, 1988
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant, qui a obtenu à deux reprises l'annulation des décisions prononçant son licenciement, devrait être réintégré à un poste équivalent à celui qu'il occupait avant l'intervention de la première mesure. Si l'organisation adopte cette solution, il recevra un salaire pour la période écoulée entre le jour de son éviction et la date à laquelle il reprendra ses fonctions. Le montant de ce salaire sera fixé compte tenu des sommes qu'il a déjà touchées de l'organisation à ce titre et des autres gains professionnels qu'il a éventuellement perçus pendant cette période. Ses droits à pension seront établis intégralement."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Dommages-intérêts; Durée indéterminée; Licenciement; Montant; Réintégration;



  • Jugement 620


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant reproche [...] aux experts de s'être consultés par écrit et par téléphone au lieu de se réunir au même endroit. C'est à juste titre. La façon de procéder des experts est en effet critiquable : quoi qu'en dise l'organisation, les embarras de la circulation [...] n'auraient pas dû les empêcher de se retrouver pour discuter de la situation d'un homme qui méritait plus d'égards que ceux qui lui ont été temoignés [...] Il n'est pas établi que, si les experts avaient été face à face, ils auraient changé d'avis. Il s'agit là d'une possibilité dont le requérant est fondé à faire état à l'appui de sa demande de dommages-intérêts."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Dommages-intérêts; Examen médical; Irrégularité; Vice de procédure;



  • Jugement 565


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 D)

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, les conclusions en paiement d'indemnités sont recevables si elles sont liées à une conclusion fondée sur la violation d'un contrat ou du Statut du personnel."

    Mots-clés:

    Conclusions; Condition; Dommages-intérêts; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 480


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    LETTRE A

    Extrait:

    Conformément à la décision du Tribunal dans le jugement 427, le requérant a présenté à l'organisation des demandes de réparation. L'organisation lui a payé diverses sommes dont il n'est pas satisfait et il a donc demandé au Tribunal d'apprécier le solde qu'il estime lui être dû.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 427

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Montant; Recours en exécution;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant n'a produit aucune preuve satisfaisante que son salaire eut augmenté s'il était demeuré au service de l'organisation. Il n'aurait plus bénéficié d'augmentations annuelles, car il avait déjà atteint le plafond de son grade. Ses émoluments étaient exprimés en dollars des États-Unis et rien n'établit la possibilité d'ajustements en fonction du coût de la vie." Ces sommes ne sont donc pas comprises dans le calcul de la réparation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 427

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Dommages-intérêts; Montant; Salaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal décrit "la vraie façon de mesurer la perte subie par le requérant" dans le montant de la pension à laquelle il a droit. "Si les parties ne peuvent s'entendre sur le calcul actuariel ou sur le choix d'un actuaire dont elles accepteraient le calcul, la question devra revenir devant le Tribunal, qui, agissant en vertu de l'article 11 de son Règlement, désignera un expert pour déterminer la somme."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 11 DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 427

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Expertise; Montant; Préjudice; Tribunal;



  • Jugement 427


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19 B)

    Extrait:

    Le requérant demande "une indemnité 'fondée sur la somme qu'il aurait reçue si son contrat avait été régulièrement renouvelé. Cette base n'est pas couramment utilisée dans les cas de non-renouvellement car il faut toujours se souvenir qu'en pareille occurrence, le requérant a été privé non pas d'un droit contractuel mais uniquement d'une espérance. En l'espece, l'espérance était tres solide [...]. Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'accorder une entière compensation financière sur la base mentionnée."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Espoir légitime; Montant; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 415


    44e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le poste de la requérante a été supprimé. Son contrat n'a pas été renouvelé. Le Statut du personnel exprime une préférence pour les "personnes déjà en service", dont la requérante n'a pas bénéficié. "Elle n'a pas été privée d'un droit contractuel à traitement ou à pension, mais elle a simplement été déçue dans l'espoir de rester au service de l'organisation. Le Tribunal estime que la réparation appropriée s'élève à 8 000 francs suisses."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Espoir légitime; Montant; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 402


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Si l'employeur n'a pas fait montre de la diligence et du soin voulus en formant son jugement sur la sécurité d'un lieu de travail, le salarié a droit à une indemnisation totale quant aux conséquences. "Ce principe doit être appliqué compte tenu de la nature de l'emploi. Certains postes entraînent des dangers inévitables. Ainsi, le médecin peut avoir à s'exposer à un risque d'infection et le soldat ou l'agent de police à celui de recevoir une bombe. Il s'agit toujours de savoir si le risque est anormal au regard de la nature de l'emploi."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Droit; Lieu d'affectation; Négligence; Organisation; Risque anormal;

    Considérant 1

    Extrait:

    "S'il y a des doutes quant à la sécurité d'un lieu de travail, l'employeur se doit de procéder aux enquêtes nécessaires et de porter sur la situation un jugement raisonnable et attentif [...]. S'il accepte l'ordre, ainsi qu'il est présumé tenu de le faire, et que l'employeur n'ait pas fait montre de la diligence et du soin voulus en formant son jugement, le salarié est en droit, sous réserve d'une disposition contraire figurant dans son contrat, d'être entièrement indemnisé quant aux conséquences de l'erreur de jugement."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Dommages-intérêts; Droit; Enquête; Enquête; Lieu d'affectation; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Risque anormal;



  • Jugement 361


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 40

    Extrait:

    Constater un tort moral pour la façon dont les décisions ont été exécutées, aucune décision n'ayant été jugée non valable, "revient à adopter une ligne de conduite tout à fait exceptionnelle qui ne peut l'être [...] que lorsqu'il n'a pas été remédié à un préjudice grave de nature telle qu'il compromettra vraisemblablement la carrière d'un membre du personnel."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Exception; Préjudice; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 359


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La réintégration sollicitée est inopportune. "Il ne résulte pas du dossier qu'actuellement l'organisation pourrait employer utilement le requérant dans une fonction disponible [...] une indemnité représentant une année de salaire est de nature à réparer le préjudice dont le requeéant peut exiger la réparation." [17 ans de service; non-renouvellement du contrat entaché d'abus de pouvoir].

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Réintégration;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut