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Renvoi à l'organisation (130,-666)

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Mots-clés: Renvoi à l'organisation
Jugements trouvés: 162

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  • Jugement 1094


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    Les requérantes contestent les décomptes portant sur le remboursement de leurs frais d'accouchement. "Compte tenu [...] du manque de cohérence et de transparence que fait apparaître l'analyse des divers décomptes, il y a lieu d'annuler les décisions litigieuses. Les dossiers sont renvoyés à l'administration en vue de lui donner l'occasion de prendre de nouvelles décisions conformes aux principes fixés par le présent jugement, dans une forme contrôlable par les intéressés."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Assurance santé; Frais médicaux; Irrégularité; Remboursement; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1007


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a introduit un premier recours interne contre la décision de ne pas le promouvoir qui a été considéré comme recevable mais n'a pas abouti. L'année suivante, il a introduit un second recours que l'organisation a refusé de considérer comme tel. Le texte de ce second recours reprenait mot pour mot, au debut et à la fin, le texte du premier. Le Tribunal a estimé en l'espèce qu'il s'agissait bien d'un recours et que le Directeur général aurait dû, par conséquent, le transmettre au secrétariat de la Commission paritaire consultative des recours comme le prévoit l'article R B 2.07 de l'annexe R B 2 du Règlement du personnel du CERN. L'affaire est renvoyée devant l'organisation.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R B 2.07 DE L'ANNEXE R B 2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conditions de forme; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond;



  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La violation des dispositions statutaires et des principes généraux de droit, notamment des droits de la défense, constitue un vice de procédure qui entache la décision attaquée. En conséquence, cette décision (à savoir, la décision définitive confirmant le licenciement du requérant pour faute grave) ne peut être maintenue. En revanche, reste intacte la décision [initiale de licenciement] puisque seule la procédure interne de recours s'est déroulée dans des conditions irrégulières. Le requérant ayant formé régulièrement son recours interne aupres du Comité régional, l'Organisation reprendra la procédure. Les autorités compétentes examineront le recours au vu des moyens déjà présentés tant par l'Organisation que par le requérant ainsi que tous moyens nouveaux qui seront présentés contradictoirement par les parties".

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de réponse; Faute; Irrégularité; Licenciement; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Vice de procédure;



  • Jugement 930


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation a été autorisée à borner sa réponse à la question de la recevabilité. Cependant, l'organisation n'a pas apporté la preuve de la communication de la décision en temps utile. La requête doit être considérée comme étant recevable.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Organisation; Preuve; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 852


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant s'est trouvé devant une carence de l'administration résultant du silence gardé par l'autorité compétente sur l'avis de la Commission de recours. Il a introduit sa requête dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII du Statut du Tribunal. La décision finale est intervenue, par la suite, de facon tardive par rapport aux règles de procédure fixées par le Statut de l'OEB. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisation doit être rejetée. La procédure doit être reprise sur le fond.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision; Décision tardive; En cours d'instance; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Silence de l'administration; Tribunal;



  • Jugement 700


    57e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requête est irrecevable faute d'épuisement des recours internes. "Le cas est renvoyé au Président afin qu'il puisse reconsidérer sa décision du 19 fevrier 1985, à la lumière du jugement no 699, et il lui est ordonné de communiquer sa nouvelle décision au requérant dans le délai d'un mois."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 699

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 574


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation soutient que la requête se heurte à l'exception de chose jugée, vu le jugement 365 dans une procédure à laquelle le requérant s'était joint en tant qu'intervenant. Le Tribunal a écarté l'exception, faute d'identité d'objet entre les deux affaires : la première portait sur un acte réglementaire, la seconde met en cause une décision individuelle. Le Directeur général est invité à statuer derechef. Le Tribunal a souligné que l'organisation n'aurait pas dû se borner, dans sa réponse, à soulever l'exception de chose jugée et s'abstenir de se prononcer sur le fond sans y avoir été autorisée par le Tribunal lui-même.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 365

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Chose jugée; Décision générale; Décision individuelle; Identité d'objet; Intervention; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté d'un recours interne a été écartée, faute d'avoir été présentée devant l'instance interne. La question est renvoyée devant l'instance interne pour examen au fond. [Il s'agit de problèmes de droits d'auteur.] "Le Tribunal accorde au requérant une indemnité pour les dépens exposés jusqu'ici. Les autres conclusions n'appellent pas un examen de sa part à ce stade."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Dépens; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 502


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant souffre de maladies dont il a imputé l'origine à ses fonctions dans l'organisation. Avant de saisir le Tribunal, il devait suivre la procédure interne. Il devait s'adresser au Comité consultatif; or cette démarche ayant été omise, la requête est irrecevable. Le requérant a conservé cependant le droit de faire valoir ses prétentions sur le plan administratif. À cet effet, il suffit que les parties procèdent à la désignation de la Commission médicale prévue.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Commission médicale; Epuisement des recours internes; Imputable au service; Maladie; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 499


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    [Délai normal après épuisement des recours internes et délai en cas de silence de l'administration] "Dans les deux hypothèses, le délai de recours contentieux est de 90 jours à compter soit de la décision expresse de rejet, soit de l'expiration du délai de 60 jours imparti à l'organisation pour prendre sa décision."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Silence de l'administration;

    Considérant

    Extrait:

    L'organisation s'est bornée aux moyens de procédure. Si la requête paraît manifestement abusive, la défenderesse doit demander au Tribunal l'autorisation, avant le dépôt du mémoire en défense, de limiter son argumentation au point décisif. "Sinon, le défendeur peut s'exposer à ce que le Tribunal, au lieu d'ordonner, comme en l'espèce, un sursis à statuer, déclare que les faits exposés, dans la requête doivent être regardés comme établis."

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;



  • Jugement 420


    45e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1 et 6

    Extrait:

    Dans son jugement 274, le Tribunal a renvoyé la question au Directeur général pour réexamen, afin qu'il puisse, s'il le jugeait opportun, infliger une réprimande à l'intéressée pour avoir agi d'une manière telle que la conséquence en a été une interruption des travaux du comité du Conseil. "Le Tribunal ne pouvait estimer bon de dicter au Directeur général la forme exacte que la réprimande devrait revêtir, ce qu'il n'a du reste pas fait. Les termes de la lettre [...] ne vont pas au-delà de ce qui est convenable et, en particulier, n'équivalent pas à un blâme en tant que mesure distincte de la réprimande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274

    Mots-clés:

    Renvoi à l'organisation; Réprimande;



  • Jugement 417


    44e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organe interne était déjà saisi d'une demande d'indemnité et il n'était pas nécessaire d'en formuler une nouvelle. L'organe de recours "avait estimé, sans aborder la question quant au fond, que la demande d'indemnité était irrecevable. Par le jugement no 364, le Tribunal a décidé qu'elle était recevable. En conséquence, [l'organe en question] n'avait qu'à reprendre l'examen du cas et à faire une recommandation sur le fond."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 364

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond;



  • Jugement 355


    41e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Les requérantes prétendent que la classification de leur poste n'est plus conforme aux tâches qu'elles remplissent réellement et doit être révisée. "Cette prétention ne peut être soumise directement au Tribunal administratif mais doit préalablement être présentée au Directeur général qui se prononcera" dans les conditions prévues dans une circulaire.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste; Epuisement des recours internes; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 272


    36e session, 1976
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante est habilitée à faire déclarer qu'elle résidait à Lima au moment de sa nomination. "Toutefois, le Tribunal ne décidera pas qu'elle a droit aux avantages qui en découlent [...] C'est là une question qui peut appeler des réponses différentes pour des avantages différents accordés en vertu de dispositions différentes; la réponse peut dépendre aussi des circonstances et des faits pertinents au moment où l'avantage devient exigible. S'il est allégué que tel ou tel avantage a été refusé indûment, le Tribunal statuera alors sur les faits dont il sera saisi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 360 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Conséquence; Nomination; Renvoi à l'organisation; Résidence; Statut non local;

    Considérant 8

    Extrait:

    Les intervenantes n'établissent pas de façon claire et positive quelle était la résidence au moment de l'engagement. "[I]l convient de renvoyer les intervenantes au Directeur général pour que celui-ci, compte tenu du présent jugement, [...] puisse modifier la formule [...] de façon à ce qu'elle indique dans chaque cas la résidence exacte, convenue entre les parties, immédiatement avant la nomination, chaque intervenante ayant la latitude de se pourvoir devant le Tribunal à défaut d'accord."

    Mots-clés:

    Intervention; Nomination; Renvoi à l'organisation; Résidence;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Étant donné que le cas des intervenants est renvoyé devant le Directeur général en raison de l'insuffisance des éléments de preuve fournis, le Tribunal ne saurait accorder des dépens en ce qui concerne les interventions."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Dépens; Eléments; Intervention; Refus d'allouer les dépens; Renvoi à l'organisation; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 226


    32e session, 1974
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Par son jugement 194, le Tribunal avait annulé, pour insuffisance de motif, la décision de ne pas confirmer l'engagement de la requérante. En exécution de ce jugement, une commission ad hoc a examiné le cas. Au vu du rapport très documenté de cette commission, "le Directeur général a, en toute connaissance de cause, pris une décision motivée. L'organisation a ainsi régularisé le vice de forme qui avait entrainé l'annulation de la décision".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 194

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Période probatoire; Renvoi à l'organisation; Vice de forme;



  • Jugement 194


    29e session, 1972
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La requérante est fondée à demander l'annulation de la décision comme insuffisamment motivée." [I]l appartiendra au Directeur général de reprendre l'examen de l'affaire pour rechercher, par tous les moyens qu'il estimera utiles, et la [requérante] entendue, si les appréciations du supérieur immédiat de la [requérante] étaient ou non justifiées et si la non-confirmation de l'engagement [...] pouvait légalement être fondée sur les dispositions" mentionnées.

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Période probatoire; Renvoi à l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 185


    27e session, 1971
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant a demandé si une décision de rejet qui lui a été signifiée était définitive. L'absence de réponse de l'administration doit être considérée, en vertu d'une règle générale du droit, comme une décision de rejet. Le requérant devait suivre la procédure prévue par le Règlement du personnel pour "obtenir une décision du Directeur général, laquelle seule était susceptible d'être éventuellement déférée au Tribunal." [La procédure prévoit des autorités de recours au niveau régional puis au siège.]

    Mots-clés:

    Application; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 181


    27e session, 1971
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Directeur général a tenu à tort pour tardive la réclamation adressee par le requérant [à l'organe] d'appel [...]. En conséquence, la décision doit être annulée." L'affaire est renvoyée devant l'organisation pour qu'il soit statué sur le fond.

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;



  • Jugement 138


    22e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "En l'espèce, l'organisation a refusé d'examiner les faits particuliers du cas [du requérant] en raison de la règle qu'elle s'était imposée à elle-même selon laquelle l'entretien de deux foyers ne pouvait en aucune circonstance ouvrir le droit à un fonctionnaire expatrié à l'indemnité pour frais d'études. Selon le Tribunal, elle a commis ainsi une erreur de droit qui l'a amenée à ne pas exercer son pouvoir d'appréciation [...]."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Frais d'études; Indemnité; Irrégularité; Parents séparés; Refus; Renvoi à l'organisation; Situation matrimoniale;



  • Jugement 124


    20e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation 1) de la résiliation d'un contrat de prêt et 2) de la retenue sur son traitement jusqu'à extinction de sa dette envers l'organisation. Le Tribunal est compétent pour la seconde conclusion. La légalité de la seconde décision dépend de celle de la première. Le Directeur a adopté l'avis de l'organe de recours, qui se déclare incompétent pour le prêt et rejette au fond les conclusions sur les retenues, sans avoir pris position sur les précédentes. L'affaire est renvoyée pour qu'il y soit statué à nouveau sur toutes les conclusions, après avis de l'organe d'appel.

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Compétence du Tribunal; Demande d'annulation; Dette; Organisation; Prélèvement; Prêt; Renvoi à l'organisation; Salaire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut