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Exécution du jugement (134, 745,-666)

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Mots-clés: Exécution du jugement
Jugements trouvés: 77

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  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La solution des litiges visés par l'article II du Statut [du Tribunal] n'est acquise qu'au moment où les décisions rendues par le Tribunal ont été définitivement exécutées. Il en résulte que la compétence du Tribunal n'est pas épuisée au moment du prononcé de ses jugements. Tant qu'une exécution intégrale n'est pas acquise, le litige subsiste, et le Tribunal reste compétent pour régler tous les problèmes que peut soulever la mise en oeuvre de ses jugements".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution; Statut du TAOIT;

    Considérant 12

    Extrait:

    "La Cour internationale de justice a reconnu que, dans le cas particulier de condamnations pécuniaires des organisations, l'autorité de la chose jugée des décisions des tribunaux administratifs internationaux est inhérente au pouvoir judiciaire même." (Avis consultatifs des 13 juillet 1954 et 23 octobre 1956.) "Dans son jugement 553 [...], le Tribunal a rappelé [...] la portée de l'obligation qui découle de ses décisions pour les organisations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 553

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Réparation; Tribunal;



  • Jugement 1306


    76e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant conteste l'interprétation et l'application par l'organisation du jugement 1235, par lequel le Tribunal avait annulé une décision du Directeur général confirmant le refus de le nommer à un poste déterminé et avait octroyé au requérant une indemnité pour tort moral. Le Tribunal déclare que "l'indemnité [...] allouée à l'intéressé est destinée à réparer le préjudice qu'il a subi jusqu'à la date du jugement 1235 du fait des illégalités commises, mais elle ne saurait dispenser l'organisation défenderesse de mettre fin auxdites illégalités en reprenant, dans des conditions cette fois régulières, l'examen des droits [du requérant]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235

    Mots-clés:

    But; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recours en interprétation; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant prétend que l'organisation n'a que partiellement exécuté un jugement précédent par lequel le Tribunal avait fait droit à ses demandes. La défenderesse fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours internes. Le Tribunal considère que le recours est recevable "car les parties sont en désaccord sur la manière dont il convient de combiner [deux points du dispositif du jugement en question] et cette incertitude ne peut être levée que par le Tribunal lui-même, sans qu'il soit besoin de recourir préalablement à une procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1168


    73e session, 1992
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans sa requête initiale, le requérant a exprimé sa demande en dollars et, en conséquence, il a reçu le montant qui lui a été alloué dans cette monnaie. S'il y avait un risque de perte résultant d'une fluctuation du taux de change, il aurait dû soulever la question dans sa requête initiale. [...] Etant donné qu'il a choisi d'exprimer sa demande en dollars et qu'il a obtenu satisfaction, le jugement a acquis force de chose jugée et il n'y a pas a y revenir. Son exception d'inexpérience, par laquelle il expliqué pourquoi il n'a pas pensé à l'effet des fluctuations des taux de change, n'est pas fondée".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Exécution du jugement; Ignorance des règles; Monnaie de paiement; Recours en exécution; Taux de change;



  • Jugement 874


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les sommes dues par un débiteur doivent être payées au jour de l'échéance prévue soit par le contrat, soit par une disposition générale. En cas de retard de paiement, il est admis que le préjudice soit compensé par l'octroi d'intérêts moratoires, qui sont fixés d'une manière forfaitaire et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'une perte spéciale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Paiement; Préjudice; Retard de paiement;



  • Jugement 810


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal ordonne la reconstitution de la carrière du requérant. "Le Directeur général utilisera son pouvoir d'appréciation pour exécuter le jugement. Le Tribunal n'a pas le pouvoir de fixer en ce domaine des règles qui s'imposeraient à l'organisation. Il exprime seulement le souhait que l'étude de la question soit réalisée, après avoir consulté l'intéressé, dans un souci d'apaisement."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reconstitution de carrière;



  • Jugement 732


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Dans le cas particulier, la requête a trait non pas à l'exécution du jugement no 620 à proprement parler, mais aux conséquences prétendues préjudiciables de la manière dont il a été exécuté. Une telle question sort du cadre de celles qui résultent normalement de l'exécution d'un jugement. Aussi doit-elle être soumise aux organes de recours de l'organisation avant d'être déférée au Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 297, 620

    Mots-clés:

    Conséquence; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Nouvelle conclusion; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Requête;



  • Jugement 706


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues du fait de l'intervention de la présente décision. Ces intérêts commenceront à courir à compter du 03 mai 1984, date à laquelle le requérant a demandé à l'UNESCO d'exécuter le jugement no 607. C'est donc à partir de cette date que l'organisation a reçu une sommation de payer. Le Tribunal fixe à 10% par an le taux de ces intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Astreinte; Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Montant; Paiement; Recours en exécution; Sommation de payer;

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans le jugement 607, le Tribunal a décidé que le requérant avait droit à un congé de maladie à compter du 1er avril 1981 et l'a renvoyé devant l'UNESCO pour fixer, après expertise médicale, la durée de ce congé. "Le Tribunal constate que l'organisation a pris sa décision sans aucune concertation, malgré le voeu du Tribunal et les instructions de son Directeur général, et a refusé tout débat sur les questions de fait. Dans ces circonstances, il estime qu'il doit mettre un terme à ce dossier. Il décide en conséquence de porter de 6 à 9 mois (soit du 1er avril au 31 décembre 1981) la durée du congé qui a été attribué au requérant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Congé maladie; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organisation; Refus; Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l'obligation non seulement de ne prendre aucune disposition qui serait en contradiction avec la chose jugée, mais aussi et surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée. Celle-ci doit être à la fois respectée et exécutée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le jugement 607 a été rendu le 12 avril 1984. Il a été exécuté le 21 août 1984. Le Tribunal a estimé que le délai était raisonnable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal;

    Considérant 10

    Extrait:

    L'UNESCO n'a pas exécuté correctement le jugement 607. Le requérant obtient gain de cause. Il a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la date à laquelle il a demandé à l'organisation d'exécuter le jugement 607. C'est à partir de cette date que l'organisation a reçu une sommation de payer.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Astreinte; Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Paiement; Retard de paiement; Sommation de payer;



  • Jugement 649


    55e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'ordonner l'exécution immédiate du jugement en cause. L'organisation conteste la recevabilité de ces conclusions, sous prétexte que le requérant n'a pas soumis ses griefs à la procédure de réclamation. "Ce moyen de défense n'est pas fondé [...] L'inexécution d'un jugement ne constitue ni une violation d'une disposition statutaire ou d'une clause contractuelle, ni un traitement injustifié ou inéquitable au sens [...] du Statut. [La conclusion] tend simplement à obtenir l'exécution du dispositif d'un jugement prononcé dans le cadre de la compétence du Tribunal. Aussi celui-ci reste-il compétent à l'effet d'examiner les difficultés relatives à l'exécution de sa décision."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours en exécution;



  • Jugement 609


    52e session, 1984
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1, 2 et 4

    Extrait:

    "Par son jugement, le Tribunal ordonnait à l'organisation de payer au requérant 40.000 dollars [...] comme indemnité pour la résiliation illicite de son contrat, ainsi que 6.000 dollars pour ses dépens." L'organisation a versé cette somme en exécution dudit jugement. Le requérant demande le remboursement des impôts qu'il doit payer sur cette somme. "Aucune obscurité du jugement n'est alleguée ni précisée [...] Le requérant n'essaie pas de montrer que l'affaire relève des motifs très restreints qui permettent au Tribunal le réexamen ou la révision du jugement." La requête est rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 523

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Impôt; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Recours en interprétation; Recours en révision; Remboursement;



  • Jugement 553


    50e session, 1983
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Les organisations [...] ont donc l'obligation [...] surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée. Celle-ci doit être à la fois respectée et exécutée. Ces principes sont incontestables et s'appliquent, notamment, en cas de condamnation à verser une somme d'argent. L'obligation ainsi faite au débiteur de payer doit, en principe, être exécutée sans délai dès lors que le jugement ne porte pas que la somme due ne sera payable qu'à une date ultérieure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 463

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Sommation de payer;

    Considérants 1-2

    Extrait:

    Le jugement en cause était immédiatement exécutoire. Le requérant "a droit ainsi qu'il le demande, au versement d'intérêts afin que soit réparé le préjudice qu'il a subi en raison du retard apporté par [l'organisation] à exécuter le jugement".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 463

    Mots-clés:

    Astreinte; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Préjudice; Recours en exécution;



  • Jugement 543


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    À la suite de deux jugements (375 et 392), "la requérante bénéficiait d'un engagement sans avoir d'affectation. Elle était donc habilitée à demander à être affectée à un poste approprié et à figurer à nouveau sur l'état du personnel. Cela n'excluait pas une réaffectation à Brasilia, le Tribunal ayant rejeté, dans le jugement 375, les objections de la requérante à l'encontre de ce poste. Que l'occupant du poste fût à Brasilia ou non, le Directeur avait toute latitude de libérer un poste dans cette ville pour y affecter la requérante. Toutefois, la requérante ne prit pas l'initiative à cet égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 375, 392

    Mots-clés:

    Affectation; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant;

    Considérant 9

    Extrait:

    "La requérante allègue la mauvaise foi de l'organisation du moment que celle-ci n'a rien fait pour lui faciliter le retour à son service. L'allégation n'est pas retenue. Vu l'attitude de l'intéressée, l'organisation n'aurait pu faciliter ce retour qu'en lui accordant le droit d'opposer son veto au lieu d'affectation qui lui était assigné. Il n'y a pas mauvaise foi à refuser pareille concession."

    Mots-clés:

    Affectation; Bonne foi; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organisation; Réintégration;



  • Jugement 234


    32e session, 1974
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "[I]l ne saurait être formé de requête en ce qui concerne une dévaluation de monnaie en tant que telle." Mais elle peut viser à obtenir une indemnisation pour le retard de paiement. "Dans la circonstance de [l'] affaire, cette indemnisation doit être évaluée en fonction de la diminution de la somme de roupies reçue par le requérant, diminution due à la variation du taux de change roupie/dollar intervenue pendant le laps de temps constituant le retard dans le paiement."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Modification des règles; Monnaie de paiement; Préjudice; Recevabilité de la requête; Retard de paiement; Taux de change; Tort moral;



  • Jugement 226


    32e session, 1974
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Par son jugement 194, le Tribunal avait annulé, pour insuffisance de motif, la décision de ne pas confirmer l'engagement de la requérante. En exécution de ce jugement, une commission ad hoc a examiné le cas. Au vu du rapport très documenté de cette commission, "le Directeur général a, en toute connaissance de cause, pris une décision motivée. L'organisation a ainsi régularisé le vice de forme qui avait entrainé l'annulation de la décision".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 194

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Période probatoire; Renvoi à l'organisation; Vice de forme;



  • Jugement 176


    26e session, 1971
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'obligation de l'organisation d'accorder une réparation au requérant résulte du jugement no 136 qui la lui a imposée au titre d'indemnité pour non-renouvellement de l'engagement et d'indemnité pour le tort moral que lui cause la suspension illégale de ses fonctions."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 136

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Suspension; Tort moral;



  • Jugement 135


    22e session, 1969
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le jugement no 122, après avoir annulé la décision pour erreur de droit, a renvoyé l'affaire devant l'organisation pour y être statué à nouveau sur la demande d'emploi permanent "après avoir apprécié, en fait, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé remplissait les conditions requises pour devenir fonctionnaire international." Avant un nouveau refus, il est établi que l'organisation s'est livrée "en fait à une appréciation des titres, de la moralité et de l'intégrité du requérant; qu'ainsi, loin de violer la chose jugée par le Tribunal, elle s'est au contraire strictement conformée aux motifs et au dispositif du jugement [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 122

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chose jugée; Décision confirmative; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution;



  • Jugement 94


    16e session, 1966
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal n'a pas estimé inopportune, dans son jugement 90, la réintégration du requérant. Cette derniere était possible. "En conséquence, il incombe à l'Organisation de se conformer au jugement rendu et de prononcer la réintégration [de l'intéressé] à compter de la date à laquelle il a été illégalement mis fin à ses services, et ceci implique qu'outre le versement d'un rappel de traitement, l'organisation doit lui offrir soit le même emploi soit tout autre emploi sensiblement équivalent."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 90

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution; Réintégration;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans son jugement no 90 [...] le Tribunal a annulé la décision [...] licenciant [le requérant]. Il a, par là même, estimé que sa réintégration était possible et non inopportune; son jugement, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, est définitif et l'organisation ne peut le remettre en cause." [L'organisation faisait valoir qu'elle n'avait pas pu présenter à temps ses objections à la réintegration et que cette dernière est d'ailleurs impossible; elle demande à verser une indemnité au lieu de la réintégration.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 90

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Chose jugée; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal, dans son jugement, a estimé la réintégration non inopportune. La réintégration était possible à la date du jugement, elle le sera de nouveau à la date d'expiration de la nouvelle période d'engagement du remplaçant, "l'exécution de la chose jugée étant un motif valable pour ne pas renouveler cet engagement."

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Réintégration;



  • Jugement 82


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant "a droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il a subi du fait du retard apporté par [l'organisation] à exécuter [...][le] dispositif du jugement [en cause]." Il ressort du dossier que ce préjudice sera équitablement réparé en décidant que la somme que l'organisation devait verser - et dont le montant avait été fixé par ordonnance - portera intérêt au taux de 5% au profit du requérant à compter du trentième jour après notification de l'ordonnance.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Astreinte; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Préjudice;

    Considérant 6

    Extrait:

    L'organisation a "la faculté de demander à la CIJ un avis, qui a force obligatoire; cette faculté, qui [...] peut être être exercée sans limitation de délai, ne fait pas obstacle, en l'absence de toute stipulation expresse dans l'article XII [du Statut du Tribunal], au caractère immédiatement exécutoire desdits jugements. Quant à l'avis que l'organisation demanderait éventuellement à la Cour en vertu de [...] l'accord entre l'ONU et [l'organisation], cet avis n'a qu'un caractère consultatif et ne saurait, en tout état de cause, exercer aucune influence sur l'exécution du jugement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Effet suspensif; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organisation; Retard de paiement; Valeur obligatoire;

    Considérant 1

    Extrait:

    Les conclusions du requérant tendent à obtenir la réparation du préjudice subi du fait du retard de l'organisation à exécuter le dispositif du jugement en question. Elles "portent ainsi sur des droits tirés directement de ce jugement, prononcé dans le cadre de la compétence du Tribunal. Ainsi le Tribunal est compétent pour examiner la nouvelle requête [...] et notamment pour apprécier s'il y a lieu d'accorder une indemnité en réparation du dommage né d'une violation de ces droits."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Intérêt à agir; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Préjudice; Recours en exécution;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Suivant un principe de droit bien établi et généralement reconnu, tout jugement condamnant une partie à verser à l'autre partie une somme d'argent implique, par lui-même, l'obligation de payer ladite somme sans délai. Il ne pourrait en être autrement que dans le cas où le jugement porterait expressément que cette somme ne sera payable qu'à une date ultérieure et dans le cas où le texte portant statut de la juridiction intéressée prévoirait une voie de recours contre les jugements par elle rendus et préciserait formellement que l'exercice de cette voie de recours en porte effet suspensif à l'exécution desdits jugements."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Délai; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Retard de paiement;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut