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Mesure conservatoire (137,-666)

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Mots-clés: Mesure conservatoire
Jugements trouvés: 4

  • Jugement 3958


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours de l’OEB, conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de lui infliger diverses sanctions en relation avec une faute alléguée.

    Considérant 14

    Extrait:

    [M]ême s’il s’agit essentiellement de mesures conservatoires destinées à protéger l’enquête, la décision d’interdire l’accès aux locaux et celle d’imposer une suspension ont, en tant que telles, un effet immédiat, matériel, juridique et néfaste sur la personne concernée et ne sont pas englobées dans la décision définitive qui serait rendue à l’issue d’une procédure disciplinaire. Ainsi, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision définitive rendue au terme de la procédure. En soi, la demande de réexamen de ces décisions était recevable [...].

    Mots-clés:

    Décision; Etape de la procédure; Mesure conservatoire; Suspension;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas davantage trouvé au dossier d'élément de nature à laisser penser que l'Organisation aurait fait preuve d'un parti pris défavorable au requérant. En particulier, la circonstance, mise en avant par l'intéressé à l'appui de cette thèse, qu'il ait été suspendu de ses fonctions sur le fondement du Règlement du personnel ne saurait être interprétée en ce sens, dès lors qu'une telle suspension ne constitue qu'une mesure provisoire et conservatoire qui ne préjuge en rien de l'issue des poursuites (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365

    Mots-clés:

    Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Suspension;



  • Jugement 2365


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "[L]a suspension du requérant constitue une mesure provisoire, de nature conservatoire, ayant été décidée pour une durée équivalente à celle de la procédure disciplinaire. Elle a été ordonnée sans que le requérant se soit exprimé au préalable à son sujet, mais le droit d'être entendu de ce dernier a néanmoins été préservé puisqu'il l'a exercé ultérieurement, avant que la décision attaquée ne soit prise. De toute manière, une décision de suspension ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l'encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l'organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu'une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c'est-à-dire si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2262

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Fonctionnaire; Limites; Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Période; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 671


    56e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant était second signataire de chèques non justifiés par des dépenses réelles. Plainte pénale contre le premier signataire. Retenue, à titre conservatoire, d'une partie des indemnités dues au requérant, qui en demande restitution. Le Tribunal constate que le principe de la mesure prise n'a pas fait l'objet de recours dans les délais prévus et ne peut plus être remis en question. En revanche, eu égard au caractère simplement conservatoire de la décision, il réserve la possibilité pour le requérant de présenter une demande de nouvel examen en cas de changement des circonstances de droit ou de fait.

    Mots-clés:

    Forclusion; Mesure conservatoire; Prélèvement; Recevabilité de la requête;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut