L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Erreur matérielle (14,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Erreur matérielle
Jugements trouvés: 11

  • Jugement 4783


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4424.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les principes applicables à un recours en révision sont bien établis (voir, par exemple, le jugement 4736, au considérant 4, et la jurisprudence citée):
    «[L]es seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision.»
    Bien qu’il ne le fasse pas dans son mémoire initial présenté à l’appui du recours, le requérant entend en fait établir dans sa réplique l’existence de deux de ces motifs de révision. Il soutient, premièrement, que le Tribunal aurait commis une erreur de fait matérielle. Selon lui, le Tribunal n’avait pas estimé qu’il avait subi un quelconque préjudice financier [...] par suite de la décision de le placer en absence irrégulière, alors qu’il avait bien subi un tel préjudice. Le requérant reconnaît qu’il n’a pas formulé ce grief de manière explicite. Même si cette analyse était correcte (ce qui n’est pas le cas), elle n’est pas constitutive d’une omission de tenir compte de faits déterminés. Deuxièmement, le requérant allègue que le Tribunal aurait omis de statuer sur une conclusion. Il s’agissait apparemment d’une conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel. Or aucune conclusion de ce type n’a été formulée dans la requête qui a abouti au jugement faisant l’objet du présent recours en révision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4736

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 4698


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande à être rétabli dans un emploi auquel il avait été nommé et à bénéficier de l’indemnité de fonction y afférente.

    Considérant 6

    Extrait:

    En l’absence de disposition du Statut des fonctionnaires qui régirait spécifiquement les conditions d’abrogation – ce qui est le cas en l’espèce – ou de retrait des décisions administratives, cette question ne peut être tranchée qu’en application des principes généraux du droit appliqués par le Tribunal. Selon ces principes, une décision individuelle accordant un avantage quelconque à un fonctionnaire lie l’organisation qui l’a prise à son égard et crée ainsi des droits au profit de l’intéressé, à compter du moment où elle lui a été communiquée dans les formes prévues par les dispositions applicables (voir, par exemple, les jugements 3693, au considérant 17, 3483, au considérant 4, 2906, aux considérants 7 et 8, 2201, au considérant 4, et 2112, au considérant 7 a)). En l’absence de disposition expresse en ce sens, elle ne peut dès lors, en règle générale, être rapportée, qu’il s’agisse d’un retrait ou d’une abrogation, qu’à la double condition qu’elle soit entachée d’illégalité et qu’elle n’ait pas encore acquis un caractère définitif (voir, notamment, les jugements 1006, au considérant 2, et 994, au considérant 14).
    Il n’en va autrement que si la décision initiale procédait d’une erreur purement matérielle et à condition, d’ailleurs, que son retrait, ou son abrogation, ne méconnaisse pas alors les exigences du principe de bonne foi (voir, en ce sens, les jugements 3693, au considérant 18, 3483, au considérant 6, et 2906, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 994, 1006, 2112, 2201, 2906, 3483, 3693

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Retrait d'une décision;



  • Jugement 4365


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4224.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4198


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4004.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que le Tribunal aurait commis une erreur matérielle en concluant [...] qu’il n’avait pas présenté d’éléments de preuve convaincants permettant de conclure que les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement avaient violé son droit à l’égalité de traitement. Toutefois, ce motif de révision est irrecevable étant donné que les arguments et les éléments de preuve présentés par le requérant à l’appui de celui-ci invitent simplement le Tribunal à reconsidérer sa conclusion sur cette question au motif qu’il aurait, en fait, mal interprété les faits.

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Motif irrecevable;



  • Jugement 4130


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3970.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4127


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3994.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant du moyen de la requérante selon lequel le jugement 3994 serait entaché d’erreurs matérielles [...], le Tribunal considère que les prétendues erreurs matérielles invoquées par la requérante ne sont pas de nature à exercer une influence sur le sort de la cause.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994

    Mots-clés:

    Erreur matérielle;



  • Jugement 2937


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal de céans admet comme motif de révision de ses jugements 'l'erreur matérielle, c'est-à-dire une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits' (voir le jugement 2586 et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2586

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Jurisprudence; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1036


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    La requérante invoque l'existence d'erreurs matérielles "qui portent à de faux jugements". Dans son jugement 917, le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait pas, sur le plan du droit, prétendre à un poste dans la catégorie des cadres organiques. La requérante fait valoir que le Règlement de la FAO admet que, à défaut d'une formation universitaire, l'expérience professionnelle acquise peut être prise en ligne de compte et qu'elle pouvait, dans ces conditions, prétendre légalement à l'obtention d'un tel poste. Il s'agit là de l'allégation d'une erreur non pas de fait mais de droit, qui n'est pas un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 917

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Erreur matérielle; Recours en révision;



  • Jugement 912


    64e session, 1988
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Plusieurs moyens peuvent être considérés comme des motifs de révision recevables s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. Il s'agit notamment de l'erreur matérielle, autrement dit une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur, contrairement à la fausse appréciation des faits qui, elle, implique un jugement de valeur."

    Mots-clés:

    Condition; Erreur matérielle; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 604


    52e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante demande la rectification pour erreur matérielle des jugements nos. 404, 442 et 536. Le Tribunal rappelle que la requérante ne saurait faire valoir plusieurs fois les mêmes moyens de révision. Il examine d'abord si le jugement no 536 est entaché d'un vice entrainant sa révision, ce qui seul pourrait justifier la révision des autres jugements. Il constate que, contrairement aux allégations de la requérante, le jugement no 536 se prononce sur les conclusions qu'elle a formulées et n'est donc pas sujet à révision. La requérante critique en vain l'appréciation de ses moyens et des faits de la cause : il ne s'agit pas là d'un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442, 536

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur matérielle; Recours en révision;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les erreurs contenues dans la copie d'un jugement n'ont aucune influence sur la régularité de celui-ci."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442, 536

    Mots-clés:

    Conséquence; Erreur matérielle; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 570


    51e session, 1983
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8 3)

    Extrait:

    "Pour que le principe de l'irrévocabilité soit abandonné, l'auteur du recours doit établir qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, dans lequel on commettrait une injustice en insistant sur le principe. Cela se produit s'il y a un fait 'nouveau', que l'auteur du recours ne saurait raisonnablement avoir pu découvrir en temps opportun, ou encore une de ces erreurs que même les plus grands hommes peuvent commettre. Ces cas seront vraisemblablement très rares et il est vraisemblable qu'ils pourront être présentés sans recourir à un raisonnement élaboré."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recours en révision;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut