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Charge de la preuve (148,-666)

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Mots-clés: Charge de la preuve
Jugements trouvés: 217

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  • Jugement 4616


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un parti pris et d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4099, au considérant 11, et 3380, aux considérants 9 et 10), ce qu’elle n’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4099

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4596


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser d’indemnité de licenciement à l’expiration de sa nomination de durée déterminée.

    Considérant 17

    Extrait:

    S’agissant de la demande de dommages-intérêts exemplaires, le requérant n’a pas présenté d’éléments de preuve ni d’analyse susceptibles de démontrer un parti pris, la malveillance, l’animosité, la mauvaise foi ou d’autres desseins répréhensibles qui justifieraient l’octroi de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4286, au considérant 19, et 3419, au considérant 8). En conséquence, le Tribunal n’accordera pas de dommages-intérêts exemplaires.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3419, 4286

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Dommages-intérêts exemplaires;



  • Jugement 4585


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision prise concernant l’étendue de son invalidité d’origine professionnelle, la date jusqu’à laquelle il devrait recevoir l’indemnité d’invalidité et le paiement des honoraires des experts médicaux qui ont examiné son cas.

    Considérant 20

    Extrait:

    S’agissant du retard allégué dans la procédure de recours interne, [...] [l]e Tribunal estime que la durée de la procédure de recours interne était excessive, mais que le retard était dû en partie aux difficultés rencontrées lors de la constitution de la Commission médicale et en partie aux avis divergents et à la communication de réponses supplémentaires par la Commission médicale. Selon sa jurisprudence, le Tribunal n’accorde pas automatiquement de dommages-intérêts pour tort moral en cas de retard excessif. Le requérant doit apporter la preuve du préjudice subi et du lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice (voir, par exemple, le jugement 4493, au considérant 7, et la jurisprudence qui y est citée). En l’espèce, le requérant n’a pas prouvé que le retard en cause lui avait porté préjudice. En conséquence, sa conclusion visant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4493

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4529


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OMS de sélectionner Mme V. pour le poste de correcteur d’épreuves (espagnol), à la classe G-4, au sein du Centre de traitement de texte du Siège de l’OMS.

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de partialité et de parti pris. Les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4382, au considérant 11, et 2472, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 4382

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4523


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter temporairement à un autre poste à la suite de ses allégations de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, ainsi que les mesures administratives prises en relation avec la qualité de ses services pendant sa réaffectation temporaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, de partialité et de malveillance (voir, par exemple, lesjugements 3380, au considérant 9, et 4382, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4382

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Malveillance; Partialité;

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]n retard ne suffit pas en soi à justifier l’octroi de dommages-intérêts. La charge de la preuve incombe au requérant, qui doit apporter la preuve du préjudice subi, de l’acte prétendument illégal et d’un lien de causalité entre les illégalités prétendument commises et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6). Le Tribunal estime que le requérant n’a pas expliqué les conséquences négatives de ce retard et n’en a pas fourni la preuve (voir les jugements 4493, aux considérants 7 et 8, et 4487, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3778, 4487, 4493

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Lien de causalité; Retard;



  • Jugement 4505


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de mettre fin à son engagement à l’échéance de sa période probatoire.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal a souligné à maintes occasions que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle doit être prouvée (voir les jugements 4451, au considérant 16, et 4345, au considérant 6). La charge de cette preuve incombe au requérant et pour appuyer son propos, il lui faut démontrer une intention de nuire, une malveillance, l’existence de motifs condamnables, une fraude ou tout autre dessein malhonnête (voir le jugement 3902, au considérant 11). De la même manière, c’est au requérant qu’il incombe d’apporter, le cas échéant, la preuve d’un parti pris ou d’un traitement inéquitable (voir le jugement 4097, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3902, 4097, 4345, 4451

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris;



  • Jugement 4502


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a requérante se plaint d’un parti pris défavorable de l’Organisation à son égard. Mais, selon la jurisprudence constante du Tribunal, il appartient à un fonctionnaire se plaignant d’un tel parti pris d’apporter la preuve de celui-ci (voir les jugements 3380, au considérant 9, et 3914, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 3914

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris;



  • Jugement 4499


    134e session, 2022
    Conseil de coopération douanière
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    [E]n vertu des principes gouvernant la charge de la preuve en matière de recevabilité́ des requêtes, l’établissement du respect d’une formalité de ce type [que l’indication des voies et délais de recours a été fournie verbalement] incombe bien entendu à l’Organisation (voir, s’agissant par exemple de la preuve de la date de notification régulière d’une décision, les jugements 723, au considérant 4, 2494, au considérant 4, ou 3034, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 723, 2494, 3034

    Mots-clés:

    Charge de la preuve;



  • Jugement 4485


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Agissant en sa qualité de représentant du personnel, le requérant conteste la décision d’attribuer des tâches et responsabilités différentes à un directeur principal sans procédure de concours.

    Considérant 6

    Extrait:

    [E]tant donné que le requérant n’apporte aucune preuve, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal, pour démontrer que la décision contestée était entachée d’un détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 3193, au considérant 9) ou de l’un quelconque des autres vices recensés au considérant 5 du jugement 4240, de sorte que le Président aurait exercé son pouvoir d’appréciation de manière abusive, la requête est dénuée de fondement et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3193, 4240

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4451


    133e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle […] que la mauvaise foi et la partialité ne se présument pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir les jugements 4067, au considérant 11, et 4408, au considérant 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4067, 4408

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’argument du requérant selon lequel la décision de le muter était entachée de détournement de pouvoir est dénué de fondement. Au considérant 10 du jugement 4146, par exemple, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles. Il résulte également de la jurisprudence que, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation et que c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe
    d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné. Le détournement de pouvoir ne se présume pas. Le requérant n’a émis que des suppositions et n’a produit aucun élément de nature à démontrer que sa mutation répondait à des fins inappropriées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4146

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve;



  • Jugement 4416


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat à durée déterminée.

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans une affaire comme le cas d’espèce, c’est à la requérante qu’incombe la charge de prouver ses allégations (voir, par exemple, le jugement 4381, au considérant 31, et la jurisprudence citée). Elle a manifestement échoué.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4381

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mémoire;



  • Jugement 4411


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans ses écritures devant le Tribunal, la FAO n’a pas non plus communiqué d’informations concernant la restructuration du Bureau de liaison à Genève. En particulier, la FAO n’a produit aucune preuve permettant de déterminer si le Bureau avait effectivement été restructuré et, dans l’affirmative, à quel moment la décision de le restructurer avait été prise et, notamment, si la restructuration avait eu lieu avant la décision de supprimer le poste de la requérante. Il s’agissait de faits dont la FAO avait connaissance et qu’elle a décidé de ne pas divulguer. À cet égard, se référant au considérant 11 du jugement 3920, la FAO soutient qu’elle n’était «pas légalement tenue» de communiquer à la requérante «les documents relatifs au projet de restructuration» et elle souligne que la requérante ne s’est pas «acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que des facteurs étrangers au service avaient motivé la décision de supprimer son poste». Toutefois, comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3415, au considérant 9, «[s]i les organisations internationales ont le droit de défendre leur cause devant le Tribunal, et même de le faire avec vigueur, il est particulièrement contre-productif et malvenu qu’une organisation refuse de fournir des documents qu’un requérant a demandés, qui, de toute évidence, sont pertinents en la matière, puis de faire valoir que ce dernier n’a pas fourni les éléments de preuve à l’appui de ses arguments».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3415, 3920

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Preuve; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4381


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement.

    Considérant 31

    Extrait:

    [C]’est à la requérante qu’incombe la charge de prouver ses allégations (voir, par exemple, les jugements 4097, au considérant 17, et 3912, au considérant 13). À bien des égards, ses griefs sont vagues et manquent de clarté. Par exemple, elle ne précise pas la base sur laquelle elle avait par le passé reçu un traitement au taux prévu pour les fonctionnaires avec charges de famille. Il ressort des observations qu’elle formule dans sa requête qu’elle bénéficiait de la composante «charges de famille» non pas parce qu’elle avait un conjoint à charge mais parce qu’elle avait des enfants à charge. Or elle ne démontre pas que les calculs qu’elle a effectués d’une perte potentielle à venir en raison de la suppression de la composante «charges de famille» sont fondés, car, compte tenu de l’âge et de la situation de ses enfants, elle aurait bénéficié du taux prévu pour les fonctionnaires ayant des personnes à charge pendant toute la période couverte par les dispositions transitoires. Ce ne serait que dans le cadre d’une argumentation énoncée avec clarté et faisant référence à des faits prouvés ou non controversés que le Tribunal pourrait être convaincu de manière suffisante que des droits acquis ont effectivement été violés. Sans preuve concluante, le Tribunal ne saurait franchir un tel pas.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3912, 4094

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit acquis;



  • Jugement 4363


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de représailles, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 12

    Extrait:

    [Le Tribunal] a récemment confirmé dans le jugement 4238, au considérant 5, que, selon une jurisprudence constante, il appartient au requérant d’établir que l’acte ou le comportement dont il tire grief constituaient des actes de représailles.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4238

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Représailles;



  • Jugement 4357


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas l’inscrire sur les listes restreintes des candidats à des postes auxquels il a fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il incombe au requérant d’établir qu’il y a eu représailles (voir le jugement 4261, au considérant 10) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4261

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Représailles;



  • Jugement 4344


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement comme étant dénuée de fondement.

    Considérant 3

    Extrait:

    En ce qui concerne les devoirs qui incombent à une organisation en cas de plainte pour harcèlement, le Tribunal a déclaré, par exemple dans le jugement 4207, au considérant 15, qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat, et que, étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation a l’obligation d’engager une enquête elle-même. L’enquête doit en outre être engagée rapidement,menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, une personne qui dépose une plainte pour harcèlement a le devoir d’étayer sa plainte. Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés, et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3871, 4207

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 4343


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler qu’il incombe au requérant de prouver que la procédure d’établissement des faits qu’il conteste était entachée d’une erreur manifeste. Le requérant soutient que la décision du Directeur général est, de fait, viciée par les erreurs commises par l’OIOS ou par le Comité paritaire de discipline lorsqu’ils ont établi les faits. Il prétend que l’OIOS n’a pris en considération ni ses démentis aux allégations, ni d’autres points de son témoignage, ni les observations qu’il avait faites au cours de l’enquête et sur le projet de rapport. Toutefois, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3640, au considérant 23, le fait que les dénégations n’aient effectivement pas été jugées convaincantes n’implique nullement qu’elles n’aient pas été dûment prises en considération.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve;



  • Jugement 4308


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans son deuxième argument, le requérant soutient que la procédure d’enquête était entachée d’irrégularités. La difficulté qui se pose avec les moyens que le requérant développe à ce sujet tient au fait qu’ils constituent une série d’affirmations sur les mesures qui auraient dû être prises au cours de l’enquête et sur l’analyse qui aurait dû être entreprise, et de critiques des conclusions dégagées aux différents stades de la procédure. Toutefois, pour étayer ces affirmations, le requérant ne renvoie à aucun document de nature réglementaire ni à aucun jugement du Tribunal établissant que telles mesures auraient dû être prises, que telle analyse aurait dû être entreprise ou que telle conclusion particulière aurait dû être dégagée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Enquête;



  • Jugement 4306


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la date de prise d’effet qui a été fixée pour le reclassement rétroactif de son poste et le retard excessif enregistré dans la procédure de reclassement.

    Considérant 19

    Extrait:

    [La requérante] n’apporte pas la preuve d’une souffrance psychologique ou de tout autre préjudice ou perte qu’elle aurait subis. Selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5), un requérant doit apporter la preuve du préjudice subi en raison des actes illégaux allégués. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que la requérante ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité pour tort moral [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut