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Charge de la preuve (148,-666)

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Mots-clés: Charge de la preuve
Jugements trouvés: 245

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  • Jugement 4411


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans ses écritures devant le Tribunal, la FAO n’a pas non plus communiqué d’informations concernant la restructuration du Bureau de liaison à Genève. En particulier, la FAO n’a produit aucune preuve permettant de déterminer si le Bureau avait effectivement été restructuré et, dans l’affirmative, à quel moment la décision de le restructurer avait été prise et, notamment, si la restructuration avait eu lieu avant la décision de supprimer le poste de la requérante. Il s’agissait de faits dont la FAO avait connaissance et qu’elle a décidé de ne pas divulguer. À cet égard, se référant au considérant 11 du jugement 3920, la FAO soutient qu’elle n’était «pas légalement tenue» de communiquer à la requérante «les documents relatifs au projet de restructuration» et elle souligne que la requérante ne s’est pas «acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que des facteurs étrangers au service avaient motivé la décision de supprimer son poste». Toutefois, comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3415, au considérant 9, «[s]i les organisations internationales ont le droit de défendre leur cause devant le Tribunal, et même de le faire avec vigueur, il est particulièrement contre-productif et malvenu qu’une organisation refuse de fournir des documents qu’un requérant a demandés, qui, de toute évidence, sont pertinents en la matière, puis de faire valoir que ce dernier n’a pas fourni les éléments de preuve à l’appui de ses arguments».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3415, 3920

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Preuve; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4381


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement.

    Considérant 31

    Extrait:

    [C]’est à la requérante qu’incombe la charge de prouver ses allégations (voir, par exemple, les jugements 4097, au considérant 17, et 3912, au considérant 13). À bien des égards, ses griefs sont vagues et manquent de clarté. Par exemple, elle ne précise pas la base sur laquelle elle avait par le passé reçu un traitement au taux prévu pour les fonctionnaires avec charges de famille. Il ressort des observations qu’elle formule dans sa requête qu’elle bénéficiait de la composante «charges de famille» non pas parce qu’elle avait un conjoint à charge mais parce qu’elle avait des enfants à charge. Or elle ne démontre pas que les calculs qu’elle a effectués d’une perte potentielle à venir en raison de la suppression de la composante «charges de famille» sont fondés, car, compte tenu de l’âge et de la situation de ses enfants, elle aurait bénéficié du taux prévu pour les fonctionnaires ayant des personnes à charge pendant toute la période couverte par les dispositions transitoires. Ce ne serait que dans le cadre d’une argumentation énoncée avec clarté et faisant référence à des faits prouvés ou non controversés que le Tribunal pourrait être convaincu de manière suffisante que des droits acquis ont effectivement été violés. Sans preuve concluante, le Tribunal ne saurait franchir un tel pas.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3912, 4094

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit acquis;



  • Jugement 4363


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de représailles, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 12

    Extrait:

    [Le Tribunal] a récemment confirmé dans le jugement 4238, au considérant 5, que, selon une jurisprudence constante, il appartient au requérant d’établir que l’acte ou le comportement dont il tire grief constituaient des actes de représailles.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4238

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Représailles;



  • Jugement 4357


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas l’inscrire sur les listes restreintes des candidats à des postes auxquels il a fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il incombe au requérant d’établir qu’il y a eu représailles (voir le jugement 4261, au considérant 10) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4261

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Représailles;



  • Jugement 4344


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement comme étant dénuée de fondement.

    Considérant 3

    Extrait:

    En ce qui concerne les devoirs qui incombent à une organisation en cas de plainte pour harcèlement, le Tribunal a déclaré, par exemple dans le jugement 4207, au considérant 15, qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat, et que, étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation a l’obligation d’engager une enquête elle-même. L’enquête doit en outre être engagée rapidement,menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, une personne qui dépose une plainte pour harcèlement a le devoir d’étayer sa plainte. Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés, et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3871, 4207

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 4343


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler qu’il incombe au requérant de prouver que la procédure d’établissement des faits qu’il conteste était entachée d’une erreur manifeste. Le requérant soutient que la décision du Directeur général est, de fait, viciée par les erreurs commises par l’OIOS ou par le Comité paritaire de discipline lorsqu’ils ont établi les faits. Il prétend que l’OIOS n’a pris en considération ni ses démentis aux allégations, ni d’autres points de son témoignage, ni les observations qu’il avait faites au cours de l’enquête et sur le projet de rapport. Toutefois, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3640, au considérant 23, le fait que les dénégations n’aient effectivement pas été jugées convaincantes n’implique nullement qu’elles n’aient pas été dûment prises en considération.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve;



  • Jugement 4308


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans son deuxième argument, le requérant soutient que la procédure d’enquête était entachée d’irrégularités. La difficulté qui se pose avec les moyens que le requérant développe à ce sujet tient au fait qu’ils constituent une série d’affirmations sur les mesures qui auraient dû être prises au cours de l’enquête et sur l’analyse qui aurait dû être entreprise, et de critiques des conclusions dégagées aux différents stades de la procédure. Toutefois, pour étayer ces affirmations, le requérant ne renvoie à aucun document de nature réglementaire ni à aucun jugement du Tribunal établissant que telles mesures auraient dû être prises, que telle analyse aurait dû être entreprise ou que telle conclusion particulière aurait dû être dégagée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Enquête;



  • Jugement 4306


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la date de prise d’effet qui a été fixée pour le reclassement rétroactif de son poste et le retard excessif enregistré dans la procédure de reclassement.

    Considérant 19

    Extrait:

    [La requérante] n’apporte pas la preuve d’une souffrance psychologique ou de tout autre préjudice ou perte qu’elle aurait subis. Selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5), un requérant doit apporter la preuve du préjudice subi en raison des actes illégaux allégués. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que la requérante ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité pour tort moral [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4293


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant ne fournissant aucune preuve (et n’émettant que des suppositions) pour démontrer que le candidat retenu ne possédait pas l’expérience minimale requise dans l’avis de vacance, le troisième moyen de la requête est infondé.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve;



  • Jugement 4291


    130e session, 2020
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral, car il estime que la réfutation de ses allégations par l’organisation est insuffisante. Or c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve, et il ne s’en est pas acquitté. [...] Il incombe au requérant de rapporter la preuve de ses allégations et, à défaut de cette preuve, il échet de rejeter toutes ces allégations (voir le jugement 28, au paragraphe 4 de la section A).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 28

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Débat oral;



  • Jugement 4264


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de gestion de la performance pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 18 juillet 2010.

    Considérant 10

    Extrait:

    Si un requérant ou une requérante fait valoir qu’une décision n’a pas été prise de bonne foi ou qu’elle a été prise à des fins inappropriées, il lui incombe d’établir le défaut de bonne foi, le parti pris ou les fins inappropriées (voir, par exemple, les jugements 4146, au considérant 10, 3743, au considérant 12, et 2472, au considérant 9). Il s’agit là d’une allégation grave qui doit être clairement étayée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 3743, 4146

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi;



  • Jugement 4262


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de gestion de la performance pour l’année 2008.

    Considérant 8

    Extrait:

    Si un requérant ou une requérante fait valoir qu’une décision n’a pas été prise de bonne foi ou qu’elle été prise à des fins inappropriées, il lui incombe d’établir le défaut de bonne foi, le parti pris ou les fins inappropriées (voir, par exemple, les jugements 4146, au considérant 10, 3743, au considérant 12, et 2472, au considérant 9). Il s’agit là d’une allégation grave qui doit être clairement étayée. À tout le moins, les deuxième et troisième éléments évoqués au considérant précédent témoignent incontestablement d’une conduite inappropriée de la part du Vice-président chargé de la DG1. Toutefois, une allégation de parti pris implique d’ordinaire que le décideur soit suffisamment antipathique à l’égard de la personne concernée pour que cette antipathie influe sur la décision et la fausse. En l’espèce, ce fait n’est pas établi, même implicitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 3743, 4146

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi;



  • Jugement 4261


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une décision consistant à lui confier des responsabilités supplémentaires à titre temporaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    Si un requérant ou une requérante fait valoir qu’une décision n’a pas été prise de bonne foi ou qu’elle a été prise à des fins inappropriées, il lui incombe d’établir le défaut de bonne foi, le parti pris ou les fins inappropriées (voir, par exemple, les jugements 4146, au considérant 10, 3743, au considérant 12, et 2472, au considérant 9). Il s’agit là d’une allégation grave qui doit être clairement étayée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 3743, 4146

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Partialité;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est à la personne qui se plaint de harcèlement qu’il appartient d’en apporter la preuve (voir les jugements 2745, au considérant 20, 3347, au considérant 8, 3692, au considérant 18, 3871, au considérant 12, et 4171, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2745, 3347, 3692, 3871, 4171

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Harcèlement;



  • Jugement 4247


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    La requérante estime [...] que la décision est viciée dans la mesure où [...] l’OMPI n’a pas prouvé sa faute au-delà de tout doute raisonnable. [...] S’agissant [du] vice invoqué par la requérante, le Tribunal renvoie à ce qu’il a déclaré dans le jugement 3882, au considérant 14 :
    «Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
    “À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le ‘Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé’ (voir le jugement 2699, au considérant 9)).”»
    Toutefois, à ce stade, il convient également de noter que l’alinéa d) * de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit expressément que, dans toute procédure disciplinaire, «la preuve doit être claire et convaincante».
    En l’espèce, au terme d’une enquête approfondie, la DSI a conclu qu’il existait «des preuves claires et convaincantes que [la requérante] s’était absentée de son travail sans y être dûment autorisée à 80 reprises entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2015» et que, «[à] chacune de [ces] absences, [elle] avait fait des déclarations inexactes dans le formulaire [électronique] destiné à signaler les “omissions de pointage”». Le Tribunal a examiné le rapport de la DSI et les nombreux éléments de preuve mentionnés dans ce rapport. Le Tribunal partage l’avis de la DSI selon lequel les éléments de preuve constituent, à tout le moins, «des preuves claires et convaincantes» concernant la conduite de la requérante. Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie «de manière claire et convaincante» n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3882

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’était aucunement anormal que les investigations menées en vue de vérifier la véracité des affirmations contenues dans une plainte pour harcèlement conduisent à étendre les recherches à d’autres comportements analogues imputables à la personne visée par celle-ci. Il a ajouté que c’était même souvent là, en vérité, le meilleur moyen — dans une matière où la preuve matérielle des faits peut être impossible à rapporter — de corroborer les allégations de l’auteur de la plainte. Il a aussi déclaré que, de façon plus générale, la reconnaissance d’un éventuel harcèlement exige un examen de l’ensemble des circonstances entourant les faits invoqués par le fonctionnaire qui prétend en être victime (voir, par exemple, les jugements 3233, au considérant 6, et 3640, au considérant 14). Le Tribunal note que, bien que M. F. C. ait déclaré avoir subi un traitement similaire à celui que la requérante prétend avoir subi de la part de la directrice exécutive adjointe du MER, qui était à l’époque la supérieure hiérarchique au deuxième degré de M. F. C., l’IOS n’a pas retenu ce témoignage aux fins de son examen.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3233, 3640

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Preuve;



  • Jugement 4233


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’indemniser au titre du préjudice qui lui aurait été causé par le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le harcèlement peut résulter de l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite, qui, prises isolément, ne pourraient pas être considérées comme du harcèlement (voir, par exemple, les jugements 3485, au considérant 6, 3599, au considérant 4, et 4034, au considérant 16), même si elles n’ont pas été contestées au moment des faits (voir le jugement 3841, au considérant 6). Mais, d’une part, c’est à la personne qui se plaint de harcèlement qu’il appartient d’en apporter la preuve (voir les jugements 2067, au considérant 5, 2100, au considérant 13, 2370, au considérant 9, et 2406, au considérant 13) et, d’autre part, ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement que les éléments qui ne peuvent raisonnablement s’expliquer (voir les jugements 2370, au considérant 17, 2524, au considérant 25, 3447, au considérant 9, 3996, au considérant 7B, 4038, au considérant 18, et 4108, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067, 2100, 2370, 2406, 2524, 3447, 3485, 3599, 3841, 3996, 4034, 4038, 4108

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Harcèlement;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le rôle du Tribunal dans une affaire comme celle-ci, s’agissant de déterminer si les actes reprochés ont eu lieu, a été résumé dans le jugement 3862, au considérant 20. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4222


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante invoque divers préjudices matériels consistant en des frais engagés en relation avec l’accident. Mais, force est de constater qu’elle ne produit aucune facture établissant la réalité et les montants de ces frais, sans justifier des éventuelles raisons qui expliqueraient qu’elle ne soit pas en possession de ces documents. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait accorder une indemnisation des préjudices en cause.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort matériel;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]e moyen avancé par la requérante, selon lequel la décision de classer son poste à P-3 est entachée de détournement de pouvoir, est également dénué de fondement. En tout état de cause, elle ne fournit aucune preuve à l’appui de ce moyen (sur la charge de la preuve, voir, par exemple, le jugement 3939, au considérant 10, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut