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Charge de la preuve (148,-666)

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Mots-clés: Charge de la preuve
Jugements trouvés: 217

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  • Jugement 1996


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Dans le jugement 1821, le Tribunal avait rappelé qu'en la matière, lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation est tenue d'exposer les raisons qui l'ont amenée à ne pas suivre la norme de référence (voir le jugement 1682 [...]) [...] Le Tribunal observe [...] qu'il ne suffit pas de faire état de raisons pertinentes pour pouvoir s'écarter de l'indice retenu comme orientation dans le Règlement du personnel de l'organisation. Encore faut-il, pour assurer la protection des fonctionnaires contre l'arbitraire, que les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur soient objectifs, adéquats et connus du personnel (voir le jugement 1912, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1682, 1821, 1912

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Critères; Interprétation; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Obligation de motiver une décision; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1942


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon un principe général de droit [...] pour qu'une demande de compensation de préjudices soit admise devant une juridiction, le requérant doit apporter la preuve de l'existence d'un préjudice et de la relation de causalité entre l'acte illicite et le préjudice subi."

    Mots-clés:

    Cause; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Preuve; Principe général; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 1875


    87e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "Une organisation internationale est responsable des torts matériels et moraux résultant du préjudice causé à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de celui-ci (agissant dans le cadre de ses fonctions et non en tant que personne privée), lorsque ledit membre du personnel subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle (voir le jugement 1609 [...]), et lorsqu'il fait l'objet de représailles après s'être plaint d'être traité de facon injuste (voir le jugement 1376 [...]). Tout membre du personnel a droit à ce que l'organisation défende sa réputation lorsque l'un de ses supérieurs hiérarchiques a porté de fausses allégations contre lui, et il a droit à la réparation du tort subi (voir le[s] jugement[s] 1340 [et] 1344 [...]). Lorsqu'une tierce partie profère de fausses allégations à l'encontre d'un membre du personnel, l'organisation doit faire savoir qu'elle considère ces allégations comme sans fondement (voir le jugement 1376 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1340, 1344, 1376, 1609

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Réparation; Supérieur hiérarchique; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1851


    87e session, 1999
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'organisation a rejeté la candidature du requérant à un emploi temporaire correspondant aux fonctions qu'il effectuait jusqu'alors en vertu de contrats de courte durée. La défenderesse soutient que sa decision est fondée sur une pratique imposant le respect d'une limite d'âge. "Il est un principe bien établi que l'existence du droit écrit n'a pas à être prouvée; selon la présomption juris et de jure, le droit écrit est connu de tous. En revanche, le droit non écrit doit être prouvé par celui qui l'invoque. Dans le cas présent, le Tribunal n'a pas trouvé la moindre preuve de la prétendue pratique. Il ne peut se prononcer sur une règle dont l'existence n'a pas été prouvée. Le manque de preuves quant à l'existence de la règle invoquée par l'organisation fait apparaître sa décision comme dénuée de fondement juridique."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Pratique; Présomption; Règles écrites;



  • Jugement 1827


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d'excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d'affirmer que quelqu'un était mieux qualifié que le candidat retenu."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Candidat; Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Contrôle du Tribunal; Critères; Limites; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Services satisfaisants; Vice de procédure;



  • Jugement 1784


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Aux termes du paragraphe I.2.510 du Manuel, l'Organisation est habilitée à exiger que les factures originales soient jointes au formulaire que le membre du personnel doit remplir pour demander le paiement de l'allocation pour frais d'études. Elle n'est pas tenue d'accepter des justificatifs du type de ceux que le requérant propose. Elle évaluera toute autre pièce justificative qu'il pourra produire faute de factures. Ce n'est sans doute pas la première fois que des documents originaux s'égarent et il est souvent possible de les reconstituer. Il appartient à l'Organisation de décider - sous réserve d'un examen de la part du Tribunal - si la preuve proposée est satisfaisante."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE I.2.510 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Frais d'études; Indemnité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Recours en exécution; Requérant;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l'affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n'est pas dispensé d'apporter des éléments d'appréciation d'une qualité et d'un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupcons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d'autant moins lorsque [...] les actes de l'Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se revèlent avoir une justification objective vérifiable."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Partialité; Preuve; Requérant;



  • Jugement 1715


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Pour être un 'conjoint à charge', il ne faut pas seulement être à la charge du fonctionnaire mais aussi être son 'conjoint'. En règle générale, et en l'absence d'une définition du terme, le statut de 'conjoint' découle d'un mariage conclu publiquement et certifié par un fonctionnaire du pays où la cérémonie a eu lieu, ledit mariage étant ensuite prouvé par la production d'un certificat officiel. Le Tribunal accepte cependant qu'il puisse y avoir des situations de fait, dont les mariages 'traditionnels' constituent des exemples et que certains Etats reconnaissent comme donnant naissance au statut de 'conjoint'. En pareil cas, lorsqu'il n'existe pas de définition du 'conjoint', c'est au fonctionnaire concerné qu'il appartient non seulement de prouver que le fait pertinent a bien eu lieu mais aussi d'indiquer les dispositions précises de la législation locale qui en font découler les conséquences et définissent la nature exacte de ces conséquences; l'intéressé doit en outre prouver que cette législation est applicable dans le cadre des Statut et Règlement du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit national; Définition; Personne à charge; Prestations; Preuve; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1606


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "L'argument du requérant est qu'il a été porté atteinte à sa capacité de gain, non pas directement mais indirectement, en ce sens que tout emploi qui lui convient exige qu'il voyage, alors que son état de santé [qui s'est détérioré à la suite d'un accident reconnu imputable au service] ne le lui permet guère, voire pas du tout. C'est donc à lui qu'il appartenait, dans le cadre de la procédure interne, de prouver que tout emploi convenable impliquerait de nombreux déplacements."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Charge de la preuve; Imputable au service; Incapacité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1441


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant invoque une disposition réglementaire selon laquelle, pour le personnel occupé hors siège, le Comité de discipline doit être constitué au siège du Bureau régional et composé de membres du personnel local. Le Tribunal considère que ladite disposition "n'est pas de nature impérative" et note que "le requérant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi la constitution du Comité [composé en l'occurrence de membres du personnel du siège central et constitué à ce siège] aurait pu préjudicier à un examen compétent et indépendant de son cas."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 D) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Charge de la preuve; Composition de l'organe de recours interne; Garantie; Lieu d'affectation; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Préjudice;



  • Jugement 1436


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut que rappeler sa jurisprudence, résultant par exemple du jugement 1223, selon laquelle il ne lui revient pas d'intervenir dans l'appréciation des mérites respectifs des divers candidats qui se déclarent à la suite de la mise au concours d'un poste. Ce n'est qu'au cas où un requérant apporterait des éléments de preuve tendant à démontrer que le choix des autorités compétentes s'est exercé à la suite d'erreurs de droit ou de fait ou pour des raisons qui rendent probable un détournement de pouvoir que le juge pourrait demander que soient versés au dossier des éléments permettant de savoir si les mérites respectifs des candidats ont ete appréciés dans des conditions régulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Candidat; Charge de la preuve; Concours; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Jurisprudence; Preuve; Procédure de sélection; Présomption d'innocence; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 35

    Extrait:

    "Le détournement de pouvoir consiste, pour l'autorité, à utiliser ses pouvoirs à des fins étrangères au but de la loi ou, dans une perception plus large, aux exigences de l'intérêt général. Le justiciable qui invoque le détournement de pouvoir et le juge qui le reconnait doivent dès lors être en mesure d'établir les fins illicites auxquelles le pouvoir attribué à l'autorité [...] aurait été détourné."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Définition; Détournement de pouvoir; Preuve;

    Considérant 36

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode actuarielle choisie par l'organisation dans une étude des charges prévisibles du régime de pensions. Le Tribunal considère que "l'administration, comme autorité publique, bénéficie du 'privilège du préalable', en ce sens qu'elle est présumée, spécialement dans un domaine technique et en présence d'études préparatoires étendues, avoir opté pour la méthode actuarielle la mieux adaptée et la plus juste [...]. Certes, il est loisible au personnel, dans un régime de légalité administrative, de contester le choix opéré par l'organisation, mais il devrait alors être en mesure de soumettre au Tribunal des éléments d'appréciation susceptibles de démontrer que la méthodologie choisie par l'administration, comparée à d'autres, comporterait des erreurs techniques susceptibles de la faire ecarter." Le Tribunal conclut que l'organisation n'a pas dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qui était le sien.

    Mots-clés:

    Augmentation; Calcul; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Droit de recours; Erreur de fait; Evaluation actuarielle; Organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Preuve;



  • Jugement 1391


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les décisions prises par l'organisation sont sujettes à révision pour des motifs tels que la partialité, la mauvaise foi, la malveillance et l'abus de pouvoir. Lorsqu'il cherche à défendre ses intérêts en attaquant une telle décision, un fonctionnaire est en droit d'invoquer ces motifs et de s'efforcer d'apporter les preuves nécessaires. Il est impossible à un organe de recours interne ou au Tribunal de céans d'aboutir à une décision juste en l'espèce si les témoins, les parties et leurs representants ne peuvent pas s'exprimer sincèrement et sans risquer de subir des sanctions pour les propos qu'ils auront tenus, surtout si l'une des parties se trouve indument retenue par la crainte d'être passible d'une mesure disciplinaire de la part de l'autre au cas où elle ne réussirait pas à établir le bien-fondé de ses allégations".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Instruction; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Recours interne; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire; Tribunal; Témoignage;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. La Commission de discipline s'est demandé si sanctionner de tels propos lorsqu'ils ne sont pas assortis de preuves reviendrait à léser les droits du requérant. Le Tribunal considère que "ce critère imposait au requérant une charge excessive dans la mesure où, pour éviter le risque d'une mesure disciplinaire, il lui fallait prouver la véracité de ses allégations. Cette charge n'aurait pas dû être imposée au requérant. Le simple fait qu'il n'ait pas pu prouver la véracité de ses allégations n'impliquait pas qu'il avait abusé de sa liberté de parole ou qu'il avait perdu le bénéfice de l'immunité ou de la confidentialité qui protègent les actions en justice".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Critères; Instruction; Liberté d'expression; Preuve; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Tribunal;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal observe que "le premier rapport [d'enquête] montrait qu'il n'existait, tout au plus, qu'un soupçon quant à la participation du requérant. La défenderesse n'était pas fondée à soutenir que l'accusation de vol avait été suffisamment prouvée. Ce que l'organisation avait fait en réalité, c'était renverser la charge de la preuve en attendant du requérant qu'il démontre que sa conduite avait été 'irréprochable'."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Présomption d'innocence;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal estime que "la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant se fondait sur une perte de confiance faisant suite à la conclusion qu'il y avait eu faute grave. Cette conclusion reposait sur une erreur de droit concernant la charge de la preuve; les règles de procédure relatives aux droits de la défense ont été gravement enfreintes; des faits essentiels n'ont pas été pris en compte et l'on a tiré des faits des déductions manifestement erronées. La conclusion en question n'est donc pas valable et l'allégation de perte de confiance que l'organisation fonde sur elle doit être rejetée."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Faute; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Violation;



  • Jugement 1380


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La requérante n'a subi aucun préjudice qui gêne sa carrière et n'a donc pas droit à des dommages-intérêts. Le simple fait qu'une décision ait été viciée au départ ne suffit pas à justifier que la requérante bénéficie de dommages-intérêts pour tort moral. Le vice a été corrigé [par la suite]. Pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, la requérante devait démontrer qu'elle avait subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d'une décision irrégulière."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Absence de préjudice; Charge de la preuve; Critères; Dommages-intérêts; Décision; Irrégularité; Preuve; Tort moral; Tort professionnel; Vice de forme;



  • Jugement 1373


    77e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Conseil [médical] a fondé sa décision sur l'absence de "preuve absolue". Or il n'est pas exigé de preuve absolue. Même dans les affaires pénales, le droit n'en exige pas". Citant les jugements 528 et 641, le Tribunal déclare qu'il n'est pas nécessaire "de constater plus qu'une probabilité en faveur des allégations de la requérante."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 528, 641

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Commission médicale; Jurisprudence; Niveau de preuve; Preuve;



  • Jugement 1340


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "C'est à l'organisation que revient la charge de la preuve des allégations et des insinuations et il n'incombe pas, contrairement à ce qu'elle prétend, au requérant de prouver qu'elles sont inexactes. En l'absence de toute preuve de leur exactitude, elles doivent être considérées comme inexactes."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Preuve; Présomption d'innocence; Tort moral;



  • Jugement 1275


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'obligation d'établir les conditions de l'octroi des diverses prestations pour personnes à charge incombe au fonctionnaire qui en demande le bénéfice."

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Charge de la preuve; Obligations du fonctionnaire; Personne à charge;



  • Jugement 1262


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat. "[Il] a participé à la conception et à la présentation du bulletin du personnel qui, selon lui, critiquait parfois l'[organisation]. [...] Il est aisé de prétendre que l'on est victime de harcèlement; une telle affirmation doit toutefois être corroborée par des faits précis. Or le requérant échoue à donner des preuves, comme il lui incombait de le faire, de l'accusation qu'il a portée contre [la défenderesse]. D'une part, il n'était même pas un dirigeant de l'Association du personnel. D'autre part, il n'a pas apporté l'ombre d'une preuve à l'appui de la prétendue persécution dont il aurait été victime simplement parce qu'il contribuait à la publication du bulletin".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrat; Durée déterminée; Décision; Harcèlement; Liberté d'expression; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Représentant du personnel; Sanction déguisée;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut