L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure (15,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure
Jugements trouvés: 36

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4127


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3994.

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante fonde également son recours en révision sur la découverte de faits nouveaux qu’elle n’était pas en mesure, selon elle, d’invoquer dans la première procédure. L’argument avancé par la requérante à cet égard concerne des documents qui étaient contenus dans son dossier médical du CERN ou qui ne s’y seraient pas trouvés lorsqu’elle l’a consulté après le prononcé du jugement 3994.
    Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 2 ci-dessus, il a accordé à la requérante, dans le jugement 3994, une indemnité pour tort moral de 5 000 francs suisses en réparation du préjudice subi du fait qu’il ne lui avait été permis d’avoir qu’un accès partiel à son dossier médical. Les arguments avancés par la requérante, fondés sur le contenu de son dossier médical qu’elle a consulté après le prononcé du jugement 3994, ne sauraient être retenus pour justifier la révision dudit jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994

    Mots-clés:

    Dossier médical; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 4118


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.

    Considérant 4

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal admet certes qu’un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d’inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu’il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, 2722, au considérant 4, 3002, précité, au considérant 14, ou 3140, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 676, 2203, 2722, 3002, 3140

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours tardif;



  • Jugement 3815


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3486.

    Considérant 6

    Extrait:

    La notion de fait nouveau, au sens de la jurisprudence [...], vise un fait qui, outre qu’il n’avait pas pu être invoqué dans la procédure d’origine par la partie concernée, pour une raison dont celle-ci n’était pas responsable, revêt un caractère essentiel et est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir, par exemple, les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 2270, au considérant 2, 2693, au considérant 2, et 3197, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 2270, 2693, 3197

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure;

    Considérant 8

    Extrait:

    Il est [...] patent [...] que les divers documents sur lesquels le requérant fonde son recours en révision ne comportent aucun élément d’information essentiel qui eût été de nature, si l’intéressé s’en était prévalu dans la procédure d’origine, à exercer une influence sur le sort de la cause.

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure;



  • Jugement 3561


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3141 en invoquant un fait prétendument nouveau.

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a notion de fait nouveau, au sens de la jurisprudence précitée, vise une donnée du litige dont la connaissance par le Tribunal dans le cadre de la procédure initiale aurait conduit celui-ci à statuer différemment sur les conclusions qui lui étaient alors soumises. On ne saurait en aucun cas y rattacher un fait servant de fondement à des conclusions supplémentaires présentées dans le cadre d’une procédure ultérieure."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3141

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Nouvelle conclusion; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3391


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en révision est rejeté selon la procédure sommaire car aucun des motifs allégués n’est susceptible de remettre en cause la décision du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]’intervention de ce jugement ne p[eu]t être regardée comme un fait nouveau au sens de la jurisprudence."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure;



  • Jugement 3197


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté le recours en révision du jugement 2946, aucun fait nouveau ne permettant de justifier une révision.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Comme l’a expliqué le Tribunal au considérant 2 du jugement 2693, «[u]n fait nouveau est un fait que la partie qui entend s’en prévaloir n’a pas été en mesure d’invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 1504, 2270, 2693

    Mots-clés:

    Condition; Effet; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 3078


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal peut réviser un jugement antérieur lorsqu'un fait nouveau est découvert, à condition que ce fait ait été découvert trop tard pour avoir pu être invoqué dans la première procédure et qu'il n’ait pas été possible de le découvrir, en faisant preuve de diligence, à l'époque de la procédure antérieure."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2993


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal peut réviser un jugement antérieur lorsqu'un fait «nouveau» est découvert mais seulement s'il s'agit d'un fait «que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure» (voir le jugement 442, aux considérants 3 et 13). Toutefois, pour savoir s'il s'agit d'un fait «nouveau», il faut toujours déterminer si l'on ne pouvait pas avoir découvert ce fait, en faisant preuve de diligence, à l'époque de la procédure antérieure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Motif recevable;



  • Jugement 2826


    107e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Rien n'empêchait toutefois le requérant d'invoquer dans sa première requête l'argument se fondant sur la version française du Statut du personnel. Il disposait alors de la recommandation et des motifs formulés par le Comité d'appel, lesquels se fondaient sur la version anglaise des dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel. Du reste, comme le requérant demandait alors la reconnaissance de son partenaire de même sexe comme conjoint à charge, c'est à lui qu'il appartenait de démontrer pourquoi il convenait de s'appuyer sur ce fondement plutôt que de se borner à adopter l'option la plus restrictive recommandée par le Comité d'appel. En outre, les motifs sur lesquels le Tribunal peut se fonder pour réviser ses jugements sont limités : ce sont, le cas échéant, «l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente» (voir le jugement 1252 ainsi que les jugements 442, 555 et 649). L'argument se fondant sur la version française consiste pour l'essentiel à dire que le Tribunal a fait une erreur de droit en interprétant les Statut et Règlement du personnel de l'UIT comme interdisant la reconnaissance du partenaire du requérant comme conjoint à charge. Cet argument ne constitue pas un motif de révision recevable (voir le jugement 2029). Ne constitue pas non plus un motif de révision recevable le fait que, le 3 septembre 2007, après le prononcé du jugement 2643, le requérant a épousé son partenaire en Colombie britannique en vertu de la législation canadienne. La prise en compte de faits postérieurs dans un recours en révision mettrait complètement en échec les principes de l'irrévocabilité et de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 555, 649, 1252, 2029, 2643

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Langue de rédaction; Mariage de même sexe; Motif irrecevable; Personne à charge; Recours en révision; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2816


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "[D]ans son recours en révision, le requérant ne fait que reprendre et reformuler les faits examinés par le Tribunal dans le cadre de sa quatrième requête. Les pièces qu'il fournit à l'appui de ce recours sont toutes très nettement antérieures au jugement 2580 et n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'analyse faite par le Tribunal. Par conséquent, il n'existe aucun fait nouveau que l'intéressé ne pouvait invoquer dans le cadre de sa quatrième requête, faute de l'avoir découvert à temps, et qui conduirait le Tribunal à modifier sa décision."
    "Dans ces conditions, le Tribunal rejette le recours en révision conformément à la procédure sommaire prévue à l'article 7 de son Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7 du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 2580

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 2693


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l'objet d'une révision que dans des cas exceptionnels et seulement pour des motifs limités. Parmi ces motifs figure la découverte d'un fait nouveau. Un fait nouveau est un fait que la partie qui entend s'en prévaloir n'a pas été en mesure d'invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 1504, 2270

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Définition; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Faute; Jugement du Tribunal; Limites; Motif recevable; Recours en révision; TAOIT;



  • Jugement 1952


    89e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Comme le rappelle une abondante jurisprudence, les jugements rendus par le Tribunal sont définitifs et sans appel et jouissent de l'autorité de la chose jugée. C'est seulement dans des cas exceptionnels qu'un recours en révision, bien que non prévu par le Statut, pourrait être admis: les seuls moyens susceptibles d'être recevables sont l'omission de tenir compte de faits déterminés, l'erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont la révision est sollicitée. Il faut, par ailleurs, que le recours en révision soit présenté dans un délai raisonnable et que les éléments invoqués aient été de nature à exercer une influence sur l'issue du litige [...] En l'espèce, le Tribunal relève qu'aucun des éléments susceptibles de remettre en cause la chose jugée n'est présent[:] le recours en révision n'a été formé que plus d'une année après l'intervention du jugement contesté, la requérante se borne à remettre en cause les appréciations auxquelles a procédé le Tribunal[, le] document, dont elle prétend qu'il constituerait un élément nouveau, avait déjà été adressé à son conseil [...] durant la procédure d'appel interne[, enfin, l'argument selon lequel] elle n'a pas été assistée efficacement par son ancien conseil [...] n'est pas de nature [...] à remettre en cause la chose définitivement jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1727

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai pour déposer un recours en révision; Délai raisonnable; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Mandataire; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 1825


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont définitifs et ont force exécutoire. Ils ne peuvent faire l'objet d'un appel. Le Tribunal n'accueille pas de recours en révision, sauf dans des circonstances exceptionnelles telles que les cas de fraude ou la découverte d'une nouvelle preuve déterminante qui n'aurait pas pu être apportée avant. La stabilité des procédures judiciaires et la nécessité de mettre fin au litige exigent que les parties acceptent les conclusions relatives à leur affaire, même lorsqu'elles n'en sont pas satisfaites. Lorsque les deux parties ont eu largement la possibilité de présenter leur point de vue et qu'aucun fait nouveau, qu'il était impossible d'établir avant, n'est porté à la connaissance du Tribunal, le principe de l'autorité de la chose jugée interdit de rouvrir et de plaider à nouveau des dossiers sur lesquels le Tribunal a dejà statué."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Motif recevable; Preuve; Recours en révision;



  • Jugement 1648


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante invoque un fait nouveau à l'appui de son recours en révision. "S'agit-il réellement d'un fait nouveau ou, au contraire, la requérante n'était-elle pas déjà au courant de l'objet de la note [dont elle allègue la découverte] et ne s'en est-elle pas déjà prévalue dans la première procédure ? Point n'est besoin d'en décider, car le Tribunal estime que le contenu de la note en question n'est pas de nature à modifier le sort du litige et que la découverte de celle-ci n'est pas un motif susceptible de justifier la révision."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 1545


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si l'existence d'un fait nouveau peut servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance. Les faits invoqués par le requérant, qui sont postérieurs au jugement [en cause], pourraient constituer la base d'une nouvelle requête, mais non pas un motif valable de révision de ce jugement."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Définition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Fait postérieur au jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 1504


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Pour que le moyen tiré [de la découverte d'un fait nouveau et présenté dans le cadre d'un recours en révision] soit admis, il doit s'agir d'un fait dont on ne pouvait raisonnablement attendre de [l'auteur du recours qu'il] le découvre à temps pour l'invoquer dans la première procédure."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal s'est déjà prononcé sur la validité [du] rapport [d'appréciation contesté par le requérant] dans [un] jugement [antérieur], par lequel il a rejeté la première requête [du requérant]. La question étant couverte par l'autorité de la chose jugée, elle n'est plus susceptible de recours. C'est donc en vain que le requérant attribue ce rapport à des 'intentions de mauvaise foi', car il ne se prévaut d'aucun fait qu'il n'était pas à même d'invoquer dans le cadre de sa précédente requête et qui pourrait constituer un motif de révision du jugement [en question]."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 1377


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant demande la révision d'un jugement par lequel le Tribunal avait rejeté sa requête pour cause de forclusion. Il allègue l'émergence d'un fait nouveau qui, selon lui, s'il avait été pris en considération à l'époque par le Tribunal lors de l'examen de sa requête, l'aurait amené à la déclarer recevable. "Le Tribunal rejette les éléments de preuve avancés par le requérant comme dépourvus de toute crédibilité. En conséquence, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de son Règlement, le Tribunal rejette sans autre procédure le recours comme étant manifestement dénué de fondement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Preuve; Procédure sommaire; Recours en révision;



  • Jugement 1309


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    A l'appui de son recours en révision, "l'Organisation cherche à administrer des preuves supplémentaires concernant non pas des faits nouveaux, mais des circonstances sur lesquelles [elle] pouvait et aurait dû se fonder, si elle l'avait souhaité, dans sa plaidoirie de l'affaire initiale." Ce moyen n'est pas recevable.

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 704, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande déposée par l'organisation; Erreur de droit; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Organisation; Principe général; Recours en révision;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal estime qu'un "élément nouveau susceptible d'influencer le sort du litige" ne peut pas être pris en considération, dans la mesure où il n'a été porté à sa connaissance qu'à "un moment où le requérant n'avait plus l'occasion de se défendre à [son] sujet".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Délai; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Procédure contradictoire; Production des preuves;

1, 2 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut