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Production des preuves (151,-666)

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Mots-clés: Production des preuves
Jugements trouvés: 185

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  • Jugement 4085


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    La demande de production de documents formulée par la requérante doit également être rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes très généraux et imprécis et s’appuie sur la simple hypothèse que des informations y figurent qui sont susceptibles de venir au soutien de sa cause. Elle relève d’une «prospection» qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 2510, au considérant 7, et 3345, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510, 3345

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4084


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante sollicite la production de certains documents en ces termes :
    «La requérante demande par la présente que lui soient remises, avec la réponse de l’administration, des copies conformes des documents ou pièces qui suivent afin de lui permettre de les analyser et de les commenter dans sa réplique : l’ensemble des documents comptables, documents, rapports, correspondances, courriels, notes, dossiers, mémorandums, lettres, avis, contenus de fichiers, procès-verbaux, transcriptions d’appels téléphoniques, ou tout autre document ou pièce dont l’administration serait en possession qui, de quelque manière que ce soit, décrivent la procédure de reclassement de la requérante ou d’établissement de sa description d’emploi, la commentent, s’y rapportent ou la mentionnent, l’entérinent, la confirment et/ou en apportent la preuve, de manière générale ou spécifique [...].»
    Cette demande doit être rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes très généraux et imprécis et s’appuie sur la simple hypothèse que des informations figurent dans ces documents qui viendront au soutien de sa cause. Elle relève ainsi d’une «prospection» qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 2510, au considérant 7, et 3345, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510, 3345

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4080


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’Organisation d’avoir manqué de sollicitude à son égard à la suite d’un accident du travail, impliquant un sous-traitant, ayant entraîné des procédures judiciaires au plan national.

    Considérant 11

    Extrait:

    La demande présentée par le requérant en vue de la communication de «tous les éléments et rapports relatifs à l’accident de M. [C.]» tend, eu égard à sa formulation exagérément large et imprécise, à une recherche indéterminée de preuves. Le Tribunal a maintes fois affirmé qu’il ne saurait ordonner la communication de documents sur la base d’une demande de ce type (voir, par exemple, les jugements 2497, au considérant 15, et 3486, au considérant 2). La demande du requérant ne pourra donc qu’être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2497, 3486

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;

    Considérant 8

    Extrait:

    S’agissant [...] de la communication du rapport d’audit interne, le Tribunal relève que, si ce rapport a finalement bien été transmis au requérant le 18 novembre 2015, après que le Directeur général eut décidé, le 3 novembre 2015, d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre, il appartenait cependant à l’Organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, de le communiquer à l’intéressé à l’époque où des poursuites pénales à son encontre étaient envisagées par l’Auditorat du travail belge. En effet, il ressort de l’examen d’un extrait du projet de rapport d’audit interne versé au dossier que ce rapport était susceptible de contenir des informations dont le requérant aurait utilement pu faire état pour nourrir sa défense dans le cadre de ces poursuites.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Production des preuves;

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle refusait la communication du rapport d’audit interne dès lors que celle-ci a été faite ultérieurement, ce qui a rendu sans objet les conclusions du requérant sur ce point[.]

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Production des preuves;



  • Jugement 4067


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant sollicite également du Tribunal qu’il ordonne à l’OIAC d’extraire certaines informations d’une base de données concernant le nombre d’inspections effectuées. Cette demande ne peut être accueillie, le requérant n’ayant pas démontré en quoi ces informations seraient nécessaires pour permettre un examen impartial des questions soulevées dans sa requête.

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4035


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérant 9

    Extrait:

    [D]'une part, le droit reconnu au fonctionnaire concerné d’être informé de la composition du Conseil d’appel, qui vise notamment à permettre l’éventuelle récusation de membres de ce dernier, ne s’étend pas à l’indication de l’identité du représentant de l’administration et de l’observateur en cause, lesquels n’ont pas la qualité de membres de cette instance.
    D’autre part, en admettant même que l’intéressée eût été effectivement en droit de se voir communiquer les documents qu’elle souhaitait consulter, il ne ressort pas du dossier que l’absence de cette communication ait été de nature à porter, en l’espèce, une atteinte substantielle à son droit d’être entendue.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Droit à l'information; Production des preuves;



  • Jugement 4033


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste principalement sa non-sélection pour un poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant a demandé la communication de divers documents, dont une copie du rapport du jury de sélection. Le Tribunal relève que le requérant a reçu une copie des procédures de sélection normale et modifiée ainsi qu’une copie du rapport du jury de sélection, expurgée des références aux trois autres candidats inscrits sur la liste restreinte. Quant aux autres documents, le requérant affirme les avoir demandés afin de pouvoir connaître les motifs à l’origine des décisions de ne pas le sélectionner et d’annuler le concours. Le Tribunal considère que le requérant a été pleinement informé des motifs qui ont justifié l’annulation du concours, à savoir l’existence de vices de procédure, et que, dans ces conditions, eu égard à l’objet de la présente requête, sa demande de documents relève de la pure spéculation.

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 4024


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 14

    Extrait:

    La Commission paritaire de recours a fait observer que les informations et les explications reçues par la requérante au sujet du reclassement étaient insuffisantes, en particulier après un tel retard dans la procédure, et qu’un complément d’information aurait dû lui être fourni à l’issue de cette procédure. La requérante affirme avoir demandé en vain à la Division des ressources humaines une copie du «document relatif au réexamen du classement». Or l’AIEA nie l’existence d’un tel document. Il convient toutefois de noter que l’AIEA a fourni à la Commission paritaire de recours des documents qu’elle n’a pas communiqués à l’intéressée. Il convient également de noter que l’AIEA n’a transmis une copie du rapport complet d’évaluation, qui comprenait le rapport d’audit du poste et la nouvelle description proposée pour le poste de Policy Associate au sein du DGOP, que lorsqu’elle a déposé sa réponse dans le cadre de la présente procédure. L’Agence a confirmé que ce document, qui est daté de juillet 2013, a été préparé par Mme S.G. L’AIEA aurait dû transmettre ces documents à la requérante bien plus tôt et, en tout état de cause, à temps pour lui permettre de bien préparer et présenter son recours interne. L’AIEA a ainsi violé le principe de l’égalité des armes.

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4023


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    Avant d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant, le Tribunal se penchera toutefois sur sa demande tendant à ce que les documents relatifs au concours lui soient communiqués sous une forme non expurgée. Selon la jurisprudence, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit (voir le jugement 3272, aux considérants 14 et 15, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 3077, au considérant 4). [...]
    L’AIEA n’a pas communiqué au requérant les notes que l’évaluateur avait prises pendant le processus de test, ni les codes d’identification des candidats à cet égard. Sur la base du jugement 3272, l’Agence a considéré que les discussions des membres du jury de sélection concernant les mérites respectifs des candidats devaient demeurer confidentielles. Le Tribunal souscrit à ce dernier argument et conclut en outre que les autres documents n’ont pas été expurgés de manière inappropriée. En conséquence, il n’ordonnera pas à l’AIEA de produire dans le cadre de la présente procédure les transcriptions des entretiens. La demande de communication de documents est donc rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3077, 3272

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Pièce confidentielle; Procédure de sélection; Production des preuves;



  • Jugement 4005


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour étayer sa position, la requérante s’appuie sur la déclaration du Tribunal selon laquelle «[u]n principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre» (voir le jugement 3216, au considérant 6) et, en l’absence d’un motif de droit, «ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable» (voir le jugement 3264, au considérant 16). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, «[un] fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2700, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 3216, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 4003


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à être indemnisée pour les préjudices liés à son arrestation et sa détention en Libye alors qu’elle était en mission officielle.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal estime que les motifs invoqués dans la décision [...] pour justifier le refus opposé à la demande d’indemnisation de la requérante n’étaient étayés par aucune pièce du dossier. De surcroît, le Greffier s’est appuyé sur des documents qu’il avait refusé de communiquer à la requérante, tout en déformant les constatations faites dans ces documents, en violation manifeste de son droit à une procédure régulière. Il a aussi donné de fausses informations à la requérante en lui disant qu’il avait été tenu de détruire le rapport du consultant et ne pouvait donc pas lui en donner une copie, alors qu’il savait pertinemment que la communication du rapport à la requérante avait déjà été approuvée. Il s’agit là d’un acte de mauvaise foi. Il ressort des échanges de correspondance entre le Greffier et la requérante qu’il l’avait menacée à plusieurs reprises de l’accuser de faute et de prendre d’éventuelles sanctions disciplinaires si elle n’acceptait pas l’offre faite par la CPI lors de la procédure de conciliation. Il s’agissait là d’un détournement de pouvoir et d’une nouvelle preuve de mauvaise foi.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime que c’est à tort que le FIDA avait refusé de faire droit à la demande du requérant tendant à la communication des rapports établis par l’AUO à l’issue de l’enquête menée à l’égard des deux supérieurs hiérarchiques visés dans sa plainte.
    Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), 2700, au considérant 6, 3214, au considérant 24, ou 3295, au considérant 13). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17).
    Sans doute cette obligation de communication doit-elle se concilier avec le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière. Ainsi que l’a également affirmé la jurisprudence du Tribunal, une telle exigence peut en effet s’imposer, en vue notamment de garantir la protection et la liberté d’expression des témoins (voir, en particulier, le jugement 3732, au considérant 6, ainsi que le jugement 3640, aux considérants 19 et 20) et la confidentialité de certaines données de l’enquête était en l’occurrence expressément requise en vertu des dispositions [en vigueur].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 3214, 3295, 3347, 3640, 3732, 3831

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Harcèlement; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    C’est pourquoi le Tribunal, après avoir procédé à un examen in camera des rapports d’enquête produits à sa demande par le Fonds, a estimé que, s’il y avait lieu d’en ordonner la communication au requérant, ceux-ci devraient être préalablement caviardés en vue d’y occulter les mentions et passages susceptibles de révéler l’identité des témoins. Ces mêmes considérations conduiront d’ailleurs le Tribunal à rejeter la demande de l’intéressé tendant à la communication de l’ensemble des pièces de la procédure d’enquête, car, outre que la production de celles-ci serait d’une faible utilité à ce stade de la procédure, elle risquerait de révéler certaines informations légitimement destinées à demeurer confidentielles.
    Mais il n’en demeure pas moins qu’en refusant de communiquer au requérant les rapports de l’AUO au cours de la procédure de recours interne, alors qu’il lui aurait appartenu de le faire sous la forme expurgée ci-dessus décrite, le FIDA a illégalement privé celui-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse. En outre, le fait, mis en avant par le défendeur, que l’intéressé avait été rendu destinataire par courriel [...] d’un résumé de ces conclusions ne saurait suffire, au vu du texte de ce courriel, à remédier à l’absence de transmission des rapports d’enquête eux-mêmes.
    Enfin, la circonstance que le requérant ait finalement pu obtenir communication de ces rapports dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, ou 3831[...], aux considérants 16, 17 et 29).
    Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 septembre 2015 doit être annulée comme intervenue, à un triple titre, au terme d’une procédure de recours interne irrégulière.
    Il y aurait normalement lieu, pour le Tribunal, à ce stade de ses constatations, de renvoyer l’affaire devant le FIDA afin que cette procédure soit reprise dans les formes régulières. Compte tenu du temps écoulé depuis les faits et dans la mesure notamment où, comme il a été dit, le requérant a désormais reçu communication des rapports d’enquête, ce qui lui a permis de présenter ses observations à leur sujet, le Tribunal estime cependant plus approprié, dans les circonstances particulières de l’espèce, de traiter directement le fond du litige.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315, 3117, 3490, 3831

    Mots-clés:

    Huis clos; Production des preuves;



  • Jugement 3909


    125e session, 2018
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement à titre temporaire.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la demande du requérant est devenue sans objet dès lors [que] les pièces demandées ont été obtenues.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Production des preuves;



  • Jugement 3907


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 27

    Extrait:

    La requérante avait demandé qu’il soit ordonné à la CPI de lui communiquer divers documents. Il ressort du dossier qu’elle a par la suite obtenu des documents susceptibles de répondre, en tout ou en partie, à cette demande. Quoi qu’il en soit, compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la production de documents.

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 3877


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la date à laquelle sa promotion rétroactive a pris effet.

    Considérant 3

    Extrait:

    Quant à la demande de production de documents, celle-ci ayant été formulée en des termes très généraux et imprécis, elle ne peut qu’être rejetée (voir les jugements 2497, au considérant 15, 3345, au considérant 9, et 3418, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2497, 3345, 3418

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 3831


    124e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    Il n’est pas nécessaire en l’espèce d’examiner la thèse de l’[organisation] ayant trait à la confidentialité des documents. En effet, son argument à cet égard est totalement démenti par le fait qu’elle a produit de son plein gré une copie du rapport [...], très peu expurgée, avec sa réponse dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves; Retard;

    Considérant 29

    Extrait:

    [L]a présente affaire témoigne des difficultés qui surviennent lorsque des documents ne sont pas communiqués en temps opportun. Outre qu’elle compromet la capacité du fonctionnaire à contester une décision administrative dans le cadre d’un recours interne, la non-communication de documents est contraire à la finalité de l’échange d’écritures entre les parties et a une incidence négative sur le processus juridictionnel devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérants 11 et 14-16

    Extrait:

    Il importe [...] de relever que, hormis une disposition des Procédures de l’OIOS prévoyant que la personne ayant signalé la prétendue faute est informée de la clôture de l’enquête, les parties n’invoquent aucune disposition du Manuel administratif de l’AIEA qui prévoirait ou autoriserait la communication de tout élément d’enquête ou du rapport de l’OIOS à la personne qui a signalé la prétendue faute. En outre, c’est à tort que la requérante invoque à cet égard le jugement 3250. Dans ce jugement, le Tribunal n’a pas tiré de conclusion concernant la communication de documents, puisque l’organisation avait communiqué le rapport pertinent à la requérante avant le dépôt de la requête auprès du Tribunal. En conséquence, en l’espèce, au moment où la requérante a été informée de la décision de l’administration de clore la procédure de harcèlement la concernant, l’AIEA n’avait aucune obligation, statutaire ou autre, de communiquer le rapport de l’OIOS ou ses éléments d’enquête à la requérante. Toutefois, d’autres questions restent à trancher.
    [...]
    De surcroît, bien que la jurisprudence établisse que le droit à une procédure régulière exige que la personne faisant l’objet d’une enquête ait la possibilité de s’exprimer sur un rapport d’enquête afin de répondre aux allégations formulées à son encontre, elle n’étend pas ce droit à la personne qui signale une prétendue faute.
    Bien que l’AIEA admette qu’une décision administrative ne saurait être fondée sur des éléments qui n’ont pas été communiqués au fonctionnaire concerné, elle souligne qu’en déclarant que ce principe était une «règle générale» le Tribunal a reconnu qu’il y avait des exceptions à cette règle. Par exemple, dans le jugement 3264, au considérant 16, le Tribunal a reconnu qu’en principe il pouvait y avoir un motif de droit qui justifie le refus d’accès à un rapport; dans le jugement 3272, il a déclaré qu’il était de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel, et, dans le jugement 2700, au considérant 6, il a reconnu qu’il pouvait «exister des cas spéciaux dans lesquels un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents».
    Pour donner un autre exemple, l’AIEA renvoie au jugement 3287, dans lequel le Tribunal a observé au considérant 16 que l’affaire à l’examen donnait «un exemple de situation où il y a lieu de maintenir pleinement et d’appliquer une disposition précise qui interdit clairement la divulgation afin de favoriser la communication d’informations confidentielles à un auditeur interne». L’AIEA prétend que ce raisonnement s’applique également à la présente affaire. Elle fait valoir que le paragraphe 6 et d’autres dispositions connexes des Procédures de l’OIOS sont indispensables pour garantir l’objectivité et l’efficacité du système d’enquête. L’argument de l’AIEA fondé sur le jugement 3287 peut être écarté d’emblée. En effet, l’observation faite par le Tribunal dans ledit jugement ne permet pas d’étayer l’argument de l’AIEA. Dans l’affaire ayant abouti à ce jugement, la question était de savoir si la disposition de la Charte de l’audit interne de l’organisation concernée justifiait que cette dernière refuse de fournir au requérant une copie d’un rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes. Or la demande de communication avait été présentée peu après la finalisation du rapport et avant l’ouverture de toute procédure interne. Ainsi, il ne s’agissait pas d’une situation dans laquelle une décision administrative définitive préjudiciable pour le requérant était fondée, ou devait être fondée, sur le rapport, comme c’est le cas dans la présente affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 3250, 3264, 3272, 3287

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 3768


    123e session, 2017
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat suite à la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu’en refusant de communiquer au requérant «les documents relatifs aux stratégies de dotation en personnel» au motif qu’il s’agissait de «documents de gestion confidentiels», l’Organisation [...] a commis une erreur de procédure. Ces documents auraient pu aider le requérant, dans le contexte de la procédure de médiation, à comprendre les mesures prises et leur raison d’être, ainsi que la décision de supprimer son poste. S’il est vrai que l’Organisation les a communiqués au médiateur, elle a en revanche refusé de les communiquer au requérant. En procédant ainsi, elle a violé le principe de l’équité procédurale de même que son devoir de sollicitude envers le requérant, ce qui justifie que soit octroyée à ce dernier une indemnité [...] à titre de dommages-intérêts pour tort moral.

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 3755


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il en résulte une irrégularité de la procédure de recours [non production des preuves] qui n’a nullement été corrigée par le fait que l’Organisation a joint le rapport discuté à son mémoire en réponse déposé devant le Tribunal de céans.

    Mots-clés:

    Preuve; Production des preuves; Réponse;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé que, en règle générale, le fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision qui le touche personnellement dans un intérêt digne de protection. La divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur l’exige. Cette divulgation ne saurait en revanche être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou de l’un de ses fonctionnaires (voir le jugement 3688, au considérant 29, et la jurisprudence citée).
    Le Tribunal a également jugé que le rapport de l’organe chargé de conduire une procédure de réaffectation [...] n’est pas assimilable aux procès-verbaux de délibérations, qui sont confidentiels. Un tel rapport s’apparente, au contraire, au rapport final d’un comité de sélection, lequel peut être communiqué au membre du personnel concerné, une fois expurgé — le cas échéant — des éléments touchant des tiers de manière à assurer la confidentialité de ces éléments (voir le jugement 3290, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3290, 3688

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 3727


    123e session, 2017
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été supprimé suite à un exercice de restructuration, conteste la nouvelle décision définitive prise par le Secrétaire général conformément au jugement 3208.

    Considérant 18

    Extrait:

    La première [question] repose sur une demande du requérant visant à ce que la Fédération communique certains documents. Cette demande est formulée en des termes très généraux et peut être à juste titre qualifiée de «pêche aux informations» (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 6); elle doit donc être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3419

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 3688


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 31

    Extrait:

    [L]e fait que l’OMS n’ait pas transmis à la requérante les documents pertinents dans le cadre de la procédure de recours interne a enfreint le principe du contradictoire ou le principe d’égalité des armes, ce qui constitue une violation du droit à une procédure régulière justifiant l’octroi à la requérante de dommages-intérêts pour tort moral.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Production des preuves; Tort moral;



  • Jugement 3648


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité d’un concours auquel elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il n’y a pas lieu d’ordonner, comme le sollicite la requérante, la production du dossier du concours litigieux, qui, au regard de la solution ainsi retenue, serait en tout état de cause dépourvue d’utilité.

    Mots-clés:

    Production des preuves;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut