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Dossier personnel (155,-666)

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Mots-clés: Dossier personnel
Jugements trouvés: 38

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  • Jugement 1646


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Vainement, la défenderesse fait-elle valoir que, sur la base des informations contenues dans le dossier personnel du requérant, ainsi que des appréciations portées à l'égard de son comportement et de ses services par ses supérieurs hiérarchiques successifs, il n'était pas le candidat approprié pour pourvoir le poste. Cet argument est, en effet, dénué de pertinence, dès lors que l'Union n'a pas observé la règle essentielle de toute procédure de sélection, qui prescrit que c'est la personne nommée elle-même qui doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Dossier personnel; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1600


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si une décision concernant une promotion est prise contre l'avis de la Commission [de promotions] et sur la base de considérations autres que l'aptitude et le dossier d'évaluation du travail de l'intéressé, comme le prévoit l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires, il n'est alors plus possible de garantir ni équité ni impartialité. Les motifs avancés à l'appui des décisions attaquées ne correspondent pas à ceux prévus dans la procédure établie en matière de promotion par l'article 49 et reviennent à refuser aux requérants l'égalité de traitement à laquelle ils avaient droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49(7) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Commission des promotions; Critères; Dossier personnel; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans les rapports d'évaluation [du requérant], ses supérieurs ont évoque certains défauts dont surtout son manque d'initiative, et rien dans le dossier ne permet de mettre leur bonne foi en doute ou de penser que leur appréciation était entachée de partialité. Le requérant s'est vu donner la possibilité d'exprimer son avis sur ce point et ses observations figurent dans les rapports. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que rejeter la demande du requérant tendant à faire retirer ses rapports de son dossier".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Appréciation des services; Bonne foi; Dossier personnel; Droit de réponse; Partialité; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1260


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'ordonner la suppression d'une mention inscrite dans son dossier après qu'il eut refusé un poste, et qui ferait 'obstacle' à son recrutement par l'organisation. Celle-ci fait valoir qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec le requérant après un contrat conclu dans le passé pour une courte période, et que ses demandes actuelles ne portent pas sur ce contrat. "La compétence du Tribunal est limitée, en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, aux requêtes fondées sur l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des clauses du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel de l'organisation mise en cause. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée du fait que le Tribunal n'a pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Dossier personnel; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1179


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant demande le retrait de son dossier personnel de mémorandums qu'il estime de nature à lui porter préjudice. "Le Tribunal [considère qu'il] ne peut faire droit à sa demande [...]. D'une part, les mémorandums en question ne font que refléter l'attitude du requérant à un moment donné, et ce dernier a pu en discuter avec leurs auteurs et en contester le contenu; son droit à être entendu a ainsi été respecté. D'autre part, et surtout, ces pièces se trouvent à l'origine même de la réserve sur la conduite du requérant figurant dans son rapport périodique. A ce titre, elles sont essentielles à la compréhension du contexte dans lequel le rapport a été établi."

    Mots-clés:

    Conduite; Dossier personnel; Droit de réponse; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1135


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant conteste l'inclusion dans son dossier personnel d'un échange de correspondance qui, selon lui, ne fait pas partie des pièces pouvant y figurer. Le Tribunal considère que "la constitution du dossier individuel obéit à certaines règles formelles, destinées à protéger le fonctionnaire contre l'introduction, dans un dossier qui l'accompagnera au fil de toute sa carrière, de documents relatifs à son comportement dont l'élaboration n'a pas été entourée d'un minimum de garanties pour la défense de ses droits."

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Dossier personnel; Eléments;



  • Jugement 887


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    La sécurité des rapports juridiques exige que les recours contentieux soient rédigés d'une manière telle que le juge puisse apprécier l'objet du litige. Or le Tribunal a constaté que ni le recours interne, ni la requête ne contiennent la nature et la liste des documents dont le requérant demande le classement dans son dossier. Celui-ci n'a pas établi quel est l'intérêt qu'il poursuit par son action. En l'état du dossier, sa requête apparaît donc comme un usage abusif des voies de recours ouvertes par le Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Conclusion vague; Dossier personnel; Eléments; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 614


    53e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant se dit victime d'une inégalité de traitement. Il demande au Tribunal d'ordonner la production du dossier personnel d'un fonctionnaire auquel il se compare et celui des enquêtes qui concernent sa classification. "Tout en s'opposant à la communication des dossiers d'un tiers au requerant, l'organisation est prête à les soumettre au Tribunal pour son propre usage."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 564, 565

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Dossier personnel; Egalité de traitement; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 557


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 E) et 4 E)

    Extrait:

    Le requérant demande la production des rapports d'appréciation qui ont trait à des collègues. Une disposition statutaire "attribue un caractère confidentiel aux dossiers personnels. La validité de cette disposition adoptée dans l'intérêt légitime des fonctionnaires n'est pas discutable. Par conséquent, le requérant ne saurait exiger la production des rapports d'appréciation qui concernent ses collègues, ces pièces faisant partie de leur dossier personnel."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dossier personnel; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 403


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Le Directeur général a adressé à la requérante, responsable d'une association du personnel non reconnue, des injonctions relatives au temps libre et deux memorandums internes. Le Tribunal estime que le Directeur avait tiré du dossier des conclusions manifestement inexactes. À titre de réparation, la requérante demande le retrait de son dossier des documents mentionnés. "Le Tribunal estime qu'en l'espèce l'annulation de la décision accorde tout ce qui est nécessaire en matière de réparation."

    Mots-clés:

    Avertissement; Demande d'annulation; Dossier personnel; Déductions manifestement inexactes; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Temps libre;



  • Jugement 379


    42e session, 1979
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant demande une indemnité pour des pièces manquantes. Le Tribunal, sans se prononcer sur la recevabilité, ni sur les fautes éventuelles de l'organisation, constate que "le requérant n'a subi du fait de [l'organisation] aucun préjudice matériel ou moral de nature à lui donner droit à une indemnité; ainsi, en tout état de cause, la requête ne peut être que rejetée."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Dossier personnel; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 330


    39e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant demande la communication "des pièces de son dossier sur la base desquelles il [...] a été éventuellement écarté [d'une promotion]. [...] Faute d'indications précises, il y a lieu d'admettre que les documents sollicités consistent dans les états signalétiques du requérant, qui les a signés lui-même et ne pouvait dès lors les ignorer."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Conclusion vague; Demande d'une partie; Dossier personnel; Intérêt à agir; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 284


    37e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande le retrait d'une note qui "comprend les commentaires du supérieur sur le mémorandum par lequel le requérant a fait appel de la décision de refus de l'augmentation. L'administration était fondée, en vertu [d'une disposition] à verser ces mémorandums au dossier personnel confidentiel du requérant. Aux termes [de la disposition en question], le requérant pouvait demander copies de ces textes et il les a effectivement reçues. Aucune disposition n'autorise leur retrait du dossier sous prétexte qu'ils nuiraient au requérant."

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Eléments; Pièce confidentielle;



  • Jugement 256


    34e session, 1975
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Une disposition prescrit l'introduction dans les dossiers personnels de "toutes autres pièces relatives aux mesures officielles prises ou envisagées à l'égard du fonctionnaire." Ce texte est équivoque. Acception étroite : mesures qui font naître des droits ou des obligations. Acception plus large : toutes les mesures qui peuvent concerner le fonctionnaire. "L'interprétation littérale n'étant pas décisive, il convient de se fonder sur le but de [la disposition] pour en dégager le véritable sens." Or elle "tend à fournir des indications sur la situation professionnelle de chaque agent." Les pièces sont donc "les documents qui affectent sa situation professionnelle."

    Mots-clés:

    But; Critères; Dossier personnel; Eléments; Interprétation;

    Considérant 2

    Extrait:

    La disposition en cause "prévoit la création, pour chaque fonctionnaire, d'un dossier personnel auquel un caractère confidentiel est attribué. Toutefois, ce caractère ne s'étend pas aux renseignements qui, bien que susceptibles d'être déduits du dossier personnel, peuvent être obtenus facilement à d'autres sources, par exemple dans les publications de l'organisation ou les registres publics". Les renseignements donnés, dans le cas particulier, même s'ils pouvaient être aussi tirés du dossier personnel du requérant, n'étaient pas confidentiels au sens de la disposition en cause.

    Mots-clés:

    Critères; Dossier personnel; Définition; Pièce confidentielle; Publication;

    Considérant 4

    Extrait:

    "En prévoyant la création de dossiers personnels, [la disposition en cause] a pour but de permettre aux fonctionnaires de s'informer en tout temps de leur situation professionnelle, notamment des appréciations portées sur leurs services; ils visent également à renseigner les organes compétents de l'organisation sur le déroulement de la carrière de chacun des agents; aussi, cette disposition ayant été adoptée dans l'intérêt des fonctionnaires comme dans celui de l'organisation, le requérant est-il recevable à faire valoir qu'elle n'a pas été respectée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Carrière; Dossier personnel; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon les circonstances, les renseignements que des tiers sollicitent de l'organisation sur ses fonctionnaires peuvent être utilisés au détriment de ceux-ci. Dès lors, en sa qualité d'employeur tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son personnel dans la mesure compatible avec les siens propres et ceux des tiers, l'organisation doit en principe communiquer à ses fonctionnaires les demandes de renseignements qui les concernent, avant d'y répondre, notamment pour permettre aux intéressés de prévenir les effets dommageables de l'usage des indications données."

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Dossier personnel; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisation;

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant attaque la délivrance d'une attestation sur les modalités de son engagement et sa vie privée à l'avocat de son ancienne femme. Il s'agit bien d'une décision, selon le Tribunal, mais pour que la conclusion soit recevable, "il faut encore que le requérant ait un intérêt digne de protection à son admission. Il n'y a cependant aucune raison d'en douter".

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Dossier personnel; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;

    Considérant 3

    Extrait:

    L'organisation a délivré à un tiers une attestation sur les modalités d'engagement et la vie privée du requérant. "En omettant d'informer le requérant de la demande présentée à son sujet, l'organisation a méconnu une obligation qui lui incombait. [...] Le fait que l'attestation remise n'ait contenu que des indications déjà publiées ou notoires n'est pas décisif. Tout au plus eut-il dispensé l'organisation du devoir de consulter le requérant si, manifestement, la pièce sollicitée n'avait pas été de nature à lui causer un préjudice quelconque. Tel n'était cependant pas le cas".

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Dossier personnel; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Préjudice;

    Considérant 3

    Extrait:

    L'organisation "en qualité d'employeur tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son personnel [...] doit en principe communiquer à ses fonctionnaires les demandes de renseignements qui les concernent". Il s'agit, implicitement, d'une obligation statutaire. "Eu égard aux conséquences possibles de sa violation, il s'agit d'une obligation juridique, non pas d'une simple règle de courtoisie ou d'opportunité."

    Mots-clés:

    Application; Communication à un tiers; Dossier personnel; Obligation d'information; Organisation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal de constater qu'un dossier confidentiel a été constitué à son sujet; il en requiert la suppression et le droit de le consulter. "Ces conclusions sont recevables, le requérant ayant intérêt à ce que les pièces qui le touchent soient toutes incluses dans son dossier personnel, auquel il a librement accès en vertu de la disposition applicable. Il en est de même des conclusions [...] formulées [...] afin d'obtenir la liste des documents soustraits à sa connaissance et qui sont comprises implicitement dans les conclusions de la requête."

    Mots-clés:

    Conclusions; Demande d'annulation; Demande d'une partie; Dossier personnel; Intérêt à agir; Pièce confidentielle; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Requérant;

    Considérant 7

    Extrait:

    "En vertu de l'article 4.12 du Statut du personnel, chaque fonctionnaire peut consulter librement son dossier personnel. Cependant, comme toute administration publique, l'organisation a la faculté de ne pas introduire dans le dossier personnel d'un fonctionnaire certaines pièces qui le concernent, c'est-à-dire de les soustraire à sa connaissance."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.12 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 232


    32e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Aucun principe général du droit n'interdit à une organisation de communiquer à une autre organisation des renseignements sur ses anciens fonctionnaires, dès lors que ces renseignements sont matériellement exacts et relatifs aux capacités professionnelles des intéressés et qu'ils ne sont pas fournis dans l'intention de nuire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Autre; Communication à un tiers; Dossier personnel; Obligations de l'organisation; Organisation;



  • Jugement 155


    24e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[I]l n'appartient pas au Tribunal administratif d'ordonner une modification des notes mises à un agent de l'organisation par les autorités compétentes ou le retrait du dossier de telle ou telle de ces notes."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Dossier personnel; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 131


    21e session, 1969
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Aucune disposition réglementaire ou statutaire n'attribue au requérant un droit sur les pièces du dossier créé à son sujet par l'organisation. Il ne saurait exiger ni leur élimination, ni la remise de copies. Les conclusions prises à ces fins sont donc mal fondées."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'annulation; Demande d'une partie; Dossier personnel; Eléments; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 115


    18e session, 1967
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "A la demande de la requérante [...], le Tribunal a ordonné l'audition du témoin [...] et la production du dossier personnel [de la requérante]. Toutefois, il a estimé inutile pour la solution du litige la communication du dossier médical de l'intéressée et d'une pièce concernant des faits postérieurs à l'introduction de la requête."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Demande d'une partie; Dossier personnel; Débat oral; Fait postérieur; Production des preuves; Tribunal; Témoignage;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut