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Jurisprudence (179, 687, 856,-666)

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Mots-clés: Jurisprudence
Jugements trouvés: 279

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  • Jugement 1239


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'ancien article 3.1 du Statut du personnel de l'OMPI, qui assurait à ses fonctionnaires, en cas de variation du taux de change, le versement d'un "différentiel" destiné à compenser la dévaluation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, a été supprimé par l'OMPI. Les requérants allèguent la violation de leurs droits acquis. "Dans l'ensemble, la solution retenue dans le cadre du système commun comporte une compensation raisonnable des risques impliqués par les fluctuations du dollar sur le marché des changes. Le Tribunal ne saurait donc considérer comme une atteinte aux droits acquis des fonctionnaires le fait que l'organisation ait, à la suite des resolutions de l'Assemblée generale des Nations Unies, et afin de s'aligner sur les normes du système commun, supprimé un avantage particulier qu'elle avait accordé précédemment à son personnel. Ainsi que le Tribunal le déclare dans son jugement 1241 de ce jour [...] un avantage obtenu à un moment donné, par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires, ne saurait bloquer à tout jamais la possibilité d'une remise en ordre opérée dans l'intérêt général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI
    Jugement(s) TAOIT: 1241

    Mots-clés:

    Droit acquis; Garantie; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Taux de change; Tribunal;



  • Jugement 1234


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a été muté contre son gré à un poste d'un grade inférieur (D.1), tout en conservant son grade D.2 à titre personnel. Le Tribunal confirme son jugement no 631, par lequel il avait déclaré que l'article 570 du Règlement du personnel de l'OMS - relatif à la réaffectation dans une classe inférieure, qui peut être consécutive : 1. à une demande du fonctionnaire intéressé; 2. au caractère non satisfaisant de ses services ou de sa conduite; 3. à une réduction de personnel - est applicable même si le fonctionnaire muté à un poste de grade inférieur conserve son grade à titre personnel. "L'organisation ne peut pas demander à un fonctionnaire d'accepter une mutation à un poste de grade inférieur contre son gré, même s'il bénéficie de conditions financières généreuses, si ce n'est en conformité avec l'article 570."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 570 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 631

    Mots-clés:

    Acceptation; Grade; Jurisprudence; Mutation; Poste; Rétrogradation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence du Directeur général saisi d'une demande de sa part. L'organe de recours accepta d'examiner l'appel, mais le Directeur général estima qu'il était irrecevable. L'organisation soutient que le silence gardé par le Directeur général ne pouvait faire naître une décision implicite de rejet, faute de demande précise. Si la lettre contenant la demande "reste assez vague sur les décisions que revendique le requérant, [...] il y est nettement indiqué qu'il attend une réparation pour compenser les dommages qu'il impute à l'organisation. Ainsi, cette lettre satisfait aux conditions posées par la jurisprudence, selon laquelle ne peuvent donner lieu à une décision implicite de rejet que les demandes formelles adressées à l'administration qui indiquent de manière précise l'objet des exigences mises en avant par le fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Condition; Décision implicite; Jurisprudence; Silence de l'administration;



  • Jugement 1231


    74e session, 1993
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Comme le Tribunal l'a relevé dans plusieurs jugements, "les suppressions de poste doivent se justifier par des raisons objectives et [...] elles ne sauraient servir de moyen destiné à éloigner du service des fonctionnaires indésirables : voir à ce sujet les jugements nos 334 [...], au considérant 5; 523 [...], au considérant 5; 756 [...], au considérant 2; et 807 [...], aux considérants 16 et 17."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 334, 523, 756, 807

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Suppression de poste;

    Considérants 31 à 33

    Extrait:

    Le requérant a été réaffecté à un nouveau poste, qui a par la suite été supprimé. Il est permis "d'attacher créance à l'affirmation du requérant lorsqu'il dit que son affectation à un poste administratif dénué de toute substance - une 'voie de garage', selon l'expression qu'il utilise - n'était que le prélude à son élimination ultérieure. Cette appréciation est corroborée par la circonstance qu'en dehors de la mention générique de l''intérêt du service', les décisions contestées ne font reconnaître aucun concept cohérent d'ordre administratif derrière la création du poste [en question] en 1989, ni derrière [sa suppression] en 1991. Le Tribunal est incapable d'y voir autre chose qu'une suite d'expédients administratifs - coûteux pour les finances de l'organisation - destinés à régler le cas d'un fonctionnaire dont l'administration voulait se séparer sans observer les formes et procédures applicables. Sous ce rapport, la situation juridique est identique à celle que le Tribunal a stigmatisée dans son jugement no 807 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 807

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Création de poste; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Poste occupé par le requérant; Privation de fonctions; Suppression de poste;

    Considérant 29

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la décision de l'organisation portant son licenciement à la suite de la suppression de son poste. Le Tribunal, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles, selon la jurisprudence - notamment les jugements 269 et 1207 - peut intervenir la suppression d'un poste et les conséquences qu'une telle suppression entraine pour la situation du fonctionnaire concerné, en fait application au cas d'espèce. "Il est patent qu'en l'occurrence, tant la création du poste conféré au requérant, que sa suppression ne répondent à aucune donnée objective mais ont été motivées exclusivement par le désir de trouver une issue à la situation d'un fonctionnaire dont le maintien paraissait de plus en plus difficile, compte tenu des problèmes auxquels sa présence avait donné naissance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1207

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Décision; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Licenciement; Relations de travail; Suppression de poste;



  • Jugement 1226


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 832.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Cause; Contrat; Critères; Droit acquis; Jurisprudence; Modification des règles; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "S'il est vrai qu'un fonctionnaire ne saurait invoquer un droit à la promotion et que le choix des candidats aux postes à pourvoir relève du pouvoir d'appréciation de l'administration, qui est seule à même de juger de l'intérêt du service, il n'en reste pas moins que l'exercice de cette discrétion reste soumis à certaines limites juridiques qu'il appartient au Tribunal de contrôler (voir à ce sujet notamment le jugement no 1016 [...]). On ne saurait donc a priori dénier au fonctionnaire le droit de présenter une réclamation ou d'introduire une requête lorsqu'il estime qu'un poste auquel il s'est porté candidat a été attribué à un tiers dans des conditions irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Intérêt de l'organisation; Intérêt à agir; Jurisprudence; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;



  • Jugement 1220


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque une décision par laquelle, selon lui, un fonctionnaire de l'organisation a reçu à tort des avantages financiers et autres. Lui-même n'était plus au service de l'organisation lorsque cette décision a été prise. "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement no 732 [...], une requête 'ne se justifierait que si le requérant avait subi un dommage et que s'il existait un rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'organisation et le préjudice invoqué'; et, de même, dans le jugement no 764 [...], 'une prise de position par une administration internationale ne peut être attaquée devant le Tribunal que si elle porte prejudice au requérant, c'est-a-dire si elle lui fait grief'. Le requérant n'ayant subi aucun dommage et n'ayant par conséquent démontré aucun intérêt pour agir, sa requête est irrecevable et doit échouer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 764

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Cause; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 1216


    74e session, 1993
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour opposer valablement l'autorité de la chose jugée, il faut qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Jurisprudence;



  • Jugement 1213


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande à ce que lui soit attribué un poste déterminé. "Il résulte [de l'article VIII du Statut du Tribunal], et de l'interprétation qui en a été donnée dans la jurisprudence, que le Tribunal n'a pas compétence pour enjoindre à une organisation d'affecter un fonctionnaire à tel ou tel poste. Il peut simplement annuler une décision prononçant ou refusant une affectation si cette décision est irrégulière, ou prescrire l'exécution d'une obligation précise à laquelle l'organisation se serait soustraite. [Dès lors], les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent [...] être rejetées comme irrecevables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Affectation; Compétence du Tribunal; Conclusions; Interprétation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Poste; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1209


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré à maintes reprises, notamment dans ses jugements 442 [...] et 1178 [...], ni son Statut ni son Règlement ne prévoient la possibilité d'une demande de révision de ses jugements. Si, malgré le silence des textes, un recours en révision n'est pas exclu, il n'est cependant recevable que dans les cas exceptionnels et sous certaines conditions, car il porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée. Aussi faut-il faire une distinction entre les moyens recevables et les moyens irrecevables de révision".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 1178

    Mots-clés:

    Chose jugée; Jurisprudence; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1207


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "D'une façon générale, ainsi que le Tribunal a eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises - notamment dans ses jugements nos 940 [...], 1016 [...] et 1025 [...] -, le fonctionnaire ne peut faire valoir aucun droit à une promotion. Même s'il a une telle perspective, comme en l'occurrence, il ne saurait prétendre forcer la main de l'administration en ce qui concerne la date à laquelle cet avantage de carrière lui est accordé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Carrière; Date; Droit; Entrée en vigueur; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Promotion;



  • Jugement 1203


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Les requérants ayant entamé un mouvement de grève, l'organisation leur a adressé une lettre ouverte et des lettres individuelles leur rappelant leurs obligations statutaires. Ce sont ces lettres qu'ils attaquent. Le Tribunal rappelle que, conformément à l'article VII, paragraphe 1, de son Statut, un requérant est tenu d'attaquer une "décision". Comme il "l'a déclaré dans le jugement no 112, une demande d'annulation ne peut être dirigée que contre une décision, c'est-à-dire 'un acte qui tranche une question dans un cas concret'. Dans le jugement no 532, le Tribunal a interprété ce terme comme 'un acte qui, émanant d'un agent de l'organisation, a un effet juridique'. En somme, une décision est tout acte accompli par l'organisation défenderesse qui a un effet sur les droits et obligations d'un agent". Dans le cas d'espèce, "le Tribunal ne voit rien, ni dans les lettres individuelles, ni dans la lettre ouverte, qu'il puisse à bon droit interpréter comme une décision au sens de la définition susmentionnée".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 112, 532

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Demande d'annulation; Décision; Définition; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1199


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La notion de droits acquis a été définie par le Tribunal dans son jugement no 832 : un droit acquis est un droit dont le bénéficiaire peut exiger le respect, nonobstant tout changement de texte. Dans chaque cas il convient, toutefois, de rechercher si les conditions d'emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental. Pour cela, il faut déterminer d'abord la nature des conditions d'emploi qui ont changé, puis apprécier les causes des modifications intervenues."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Cause; Droit acquis; Définition; Jurisprudence; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Les requérants, qui appartiennent aux catégories organiques et supérieures, prétendent que la suppression d'une disposition du Statut du personnel qui leur assurait la stabilité de leur rémuneration a créé une discrimination à leur détriment par rapport au personnel recruté localement. Le Tribunal fait remarquer que, conformément à une jurisprudence constante, "la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l'une ou l'autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémuneration et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu'il appartient à l'une ou à l'autre."

    Mots-clés:

    Carrière; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1185


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "D'après une jurisprudence constante, une décision prononçant une nomination, même si elle est prise en vertu d'un large pouvoir d'appréciation, est susceptible d'être annulée par le Tribunal, notamment lorsqu'elle émane d'une autorité incompétente."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1178


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont autorité de la chose jugée. S'ils sont sujets à révision, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. [...] Un certain nombre de moyens sont irrecevables comme motifs de révision. Il s'agit notamment de ceux qui sont tirés de l'erreur de droit [...] en revanche d'autres moyens peuvent être considérés comme des motifs recevables de révision s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. C'est le cas notamment de l'omission de tenir compte de faits déterminés".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Jurisprudence; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1175


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence - par exemple des jugements nos 736 [...] et 1161 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire relève du pouvoir d'appréciation du chef exécutif. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement d'un stagiaire, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 736, 1161

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1163


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Application; Augmentation d'échelon; Condition; Conduite; Cumul; Echelon; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1161


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence - par exemple jugements nos 687 [...] et 736 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire relève du pouvoir d'appréciation du Président, et le Tribunal ne substituera pas son propre jugement à celui de l'organisation dans des affaires qui demandent l'exercice d'un tel pouvoir. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement d'un stagiaire, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 687, 736

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1154


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire. Ce principe a été énoncé par exemple dans les considérants 10 et 11 du jugement no 675 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Principes de la fonction publique internationale;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut