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Jurisprudence (179, 687, 856,-666)

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Mots-clés: Jurisprudence
Jugements trouvés: 280

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  • Jugement 2937


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal de céans admet comme motif de révision de ses jugements 'l'erreur matérielle, c'est-à-dire une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits' (voir le jugement 2586 et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2586

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Jurisprudence; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2916


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]es mécanismes d'évaluation professionnelle sont soumis à 'une obligation de transparence et à une procédure contradictoire', qui n'est vraisemblablement pas respectée dans le cas où les procédures prescrites ne sont pas suivies."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2836

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;

    Considérant 2

    Extrait:

    "[M]ême si notifier le non-renouvellement revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut [...]. Elle peut donc être contestée de la même manière que toute autre décision administrative."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1317, 2573

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2910


    109e session, 2010
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante avait droit à ce que sa plainte soit traitée en conformité avec la politique et les procédures prévues [par les] Statut et Règlement du personnel. Que l'Agence ne l'ait pas fait constitue non seulement une violation de ses propres politiques et règles mais aussi une violation de son devoir de sollicitude envers la requérante. Dans son jugement 2636, le Tribunal a relevé que ce devoir comporte l'obligation de veiller à ce que les allégations de harcèlement «fasse[nt] rapidement l'objet d'une enquête en bonne et due forme». L'Agence essaie de s'exonérer de sa responsabilité pour le délai écoulé [jusqu'au moment où la requérante] s'est enquise de la suite donnée à sa demande d'enquête. Toutefois, c'était à l'Agence et non à la requérante de veiller à ce que la question fasse rapidement l'objet d'une enquête en bonne et due forme. De plus, même si des voies de règlement amiable doivent être explorées, il importe que les faits soient rapidement établis pour éviter des retards risquant de compromettre l'enquête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Jurisprudence; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet certes que les organisations internationales puissent, y compris par pur souci d'économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des réductions d'effectifs ou des réaffectations de fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 2156, au considérant 8). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n'en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l'ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des fonctionnaires concernés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2156

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conséquence; Droit; Décision implicite; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Raisons budgétaires; Règles écrites; Réaffectation; Réduction du personnel; Réorganisation;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'une organisation internationale ayant versé à tort un élément de rémunération à un fonctionnaire doit prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement de la somme en cause - ou du moins de l'intégralité de celle-ci - inéquitable ou injuste. Parmi les circonstances pertinentes à cet égard figurent notamment la bonne ou mauvaise foi de l'agent, la nature de l'erreur commise, les responsabilités respectives de l'organisation et de l'intéressé dans les causes de celle-ci et les inconvénients résultant pour l'agent d'un remboursement réclamé du fait d'une erreur imputable à l'organisation (voir les jugements 1111, au considérant 2, et 1849, aux considérants 16 et 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111, 1849

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cause; Condition; Conséquence; Demande d'une partie; Equité; Erreur de fait; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Remboursement; Responsabilité; Répétition de l'indu;



  • Jugement 2860


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9, 13, 17, 19 et 21

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant français, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française. La FAO a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de l'octroi d'allocations familiales.
    "Le Tribunal rejette l'affirmation de la FAO selon laquelle, aux termes des Statut et Règlement du personnel, le statut de «conjoint» ne saurait découler que d'un mariage. Il est maintenant bien établi dans la jurisprudence que, lorsque le terme «conjoint» n'est pas défini autrement dans les dispositions en vigueur, ce terme ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage. Il peut aussi désigner des personnes liées par d'autres formes d'union. Comme l'a fait observer le Tribunal au considérant 4 du jugement 2760, en l'absence de définition du terme «conjoint» dans les Statut et Règlement du personnel des organisations concernées, «l'opposabilité à celles-ci de mariages conclus avec des personnes de même sexe [...] ou d'unions sous forme de 'partenariats enregistrés' [a été admise] lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme 'conjoints' ceux qui avaient contracté de telles unions (voir 2549 et 2550)». (Voir également le jugement 2643, au considérant 6.)"
    "En conséquence, comme le Tribunal l'a déjà fait observer au considérant 11 du jugement 2549, il est nécessaire de déterminer si, à la lumière des dispositions du droit français, le requérant et son partenaire devraient être considérés comme des «conjoints» au sens des Statut et Règlement du personnel de la FAO."
    "[Les documents versés au dossier] montrent que, tout comme dans le cadre d'une relation de mariage, les partenaires liés par un PACS sont tenus de s'apporter une aide mutuelle et matérielle et sont solidairement responsables des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie commune. Pour les questions d'immigration, de sécurité sociale, d'assurance maladie, de congé dans les foyers et de mutation des fonctionnaires, de congés et d'autorisations exceptionnelles d'absence pour événements familiaux, de droits de succession et d'impôt sur le revenu, les partenaires liés par un PACS sont traités de la même manière que les conjoints ayant contracté mariage. Qui plus est, une évolution importante s'est produite récemment : il est désormais fait mention dans le registre d'état civil des personnes ayant conclu un PACS de l'existence de ce PACS et du nom des partenaires, tout comme il est fait mention du statut marital des personnes mariées."
    "[Un PACS] ne modifie pas seulement le statut juridique de chacun des partenaires vis-à-vis de l'autre, mais il modifie également le statut juridique des partenaires vis-à-vis de l'Etat dans tous les domaines évoqués plus haut et de telle sorte qu'il en devient tout à fait comparable à celui des couples mariés vis-à-vis de l'Etat. A l'instar d'un mariage, un PACS établit un lien juridique de dépendance mutuelle. Dès lors, et tout au moins en l'absence de disposition contraire dans les Statut et Règlement du personnel, le principe de non-discrimination requiert qu'aux fins du versement des allocations familiales le terme «conjoint» soit interprété comme étant applicable à une relation de dépendance mutuelle reconnue par le droit national pertinent."
    "En conclusion, et au regard de l'ensemble des documents versés au dossier, le Tribunal estime que les dispositions du droit français créent effectivement un lien de dépendance mutuelle et que, dès lors, le requérant et son partenaire doivent être considérés comme des «conjoints» au regard des Statut et Règlement du personnel. C'est donc à tort que le Directeur général a en l'espèce refusé de reconnaître le statut du requérant et de son partenaire aux fins du versement des allocations familiales, et sa décision doit être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2643, 2760

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés.
    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
    Jugement(s) TAOIT: 53, 2565

    Mots-clés:

    Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2836


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]a jurisprudence du Tribunal, qui exige [...] qu'un fonctionnaire accomplissant un stage soit averti en temps utile du risque qu'il encourt de ne pas voir son engagement confirmé, n'impose pas, en revanche, que la décision de non renouvellement du contrat soit fondée exactement sur les mêmes critiques que celles préalablement portées à la connaissance de l'intéressé (voir les jugements 1546 et 2162)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1546, 2162

    Mots-clés:

    Avertissement; Différence; Fonctionnaire; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant a été admis à la retraite le 1er mars 2007. Ayant été informé de la nomination, à compter du 1er juin 2007, d'examinateurs de grade A3 à des postes de membre d'une chambre de recours de grade A5, il a introduit un recours interne contre ces nominations. L'OEB fait valoir que, compte tenu de son statut de retraité, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir.
    "Force est de constater que cette fin de non-recevoir est fondée. [...] Certes, la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment rappelée par les jugements 1330, 2204 et 2583, ne subordonne pas la recevabilité d'une requête à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits ou garanties qu'un fonctionnaire international tient du statut qui lui est applicable ou des stipulations de son contrat d'engagement. Il en résulte notamment que, s'agissant d'une décision prononçant la nomination d'un agent dans un emploi, l'intérêt d'un autre agent à contester un tel acte ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses que celui-ci aurait eues d'être effectivement lui-même nommé au poste en cause (voir, par exemple, les jugements 1223 et 1272). Mais encore faut-il, ainsi que le souligne cette même jurisprudence, que l'intéressé ait bien vocation à occuper cet emploi, faute de quoi la nomination contestée ne saurait être regardée comme ayant un effet juridique à son égard. Or cette condition n'est manifestement pas remplie dans la présente espèce, où le requérant ne pouvait, du fait de son admission à la retraite, prétendre à être nommé membre d'une chambre de recours à la date du 1er juin 2007 et où les décisions litigieuses n'avaient donc aucune incidence sur sa propre situation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1272, 1330, 2204, 2583

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Date; Disposition; Droit; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Poste; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retraite; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2811


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Elle fait valoir que son recours ne pouvait être examiné dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises et elle souligne à cet égard que le Tribunal a constaté dans son jugement 2642 que la Commission d'enquête du Siège constituée au sein de l'OMS avait fait preuve de graves déficiences.
    "Si la requérante souligne que le Tribunal avait constaté, dans son jugement 2642 prononcé le 11 juillet 2007, que la Commission d'enquête du Siège constituée au sein de l'OMS avait fait preuve de graves déficiences, ce jugement ne saurait être interprété comme ayant entendu censurer, de façon générale, les conditions de fonctionnement de telles commissions."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2807


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement ou de reclassement des postes dans la structure d'une organisation [...]. Les décisions prises dans ce domaine relèvent en effet du pouvoir d'appréciation de l'organisation; elles ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Tel est notamment le cas lorsque les organes compétents ont violé les règles de procédure, ou lorsqu'ils se sont fondés sur des principes erronés, ont omis de tenir compte de certains faits pertinents, ou ont tiré des conclusions manifestement inexactes du dossier [...]. En l'absence de tels motifs, le Tribunal n'a pas à renvoyer l'affaire à l'organisation défenderesse, ni à substituer sa propre évaluation d'un poste à celle qu'ont faite les organes compétents [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2151, 2514, 2581

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2791


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'il convient de reconnaître aux membres individuels du Comité du personnel la capacité à recourir en tant que représentants de cet organe. La raison en est que, si le Comité du personnel ne peut recourir, la seule manière de préserver les droits et intérêts collectifs du personnel est d'autoriser l'action individuelle de fonctionnaires agissant en tant que représentants."

    Mots-clés:

    Droit de recours; Droits collectifs; Fonctionnaire; Jurisprudence; Représentant du personnel; Statut du requérant; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2780


    106e session, 2009
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article VII, qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des voies de recours interne prévues par le Statut du personnel de chaque organisation. Il en résulte notamment que, lorsqu'une organisation prend, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, une quelconque décision «touchant ladite réclamation» au sens de l'article VII, paragraphe 3, et, en particulier, transmet la demande avant l'expiration de ce délai à l'organe consultatif de recours compétent, cette démarche fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2722


    105e session, 2008
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le souligner, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466 et 2463, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter d'entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l'institution des forclusions. Comme il l'a rappelé dans le jugement 1466, le Tribunal n'admet traditionnellement d'exception à cette règle que lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance en temps voulu de la décision litigieuse (voir le jugement 21) ou lorsque l'organisation, en induisant celui-ci en erreur ou en lui cachant un document, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752). Or il ne ressort pas des dossiers, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, qu'en l'espèce les requérants se soient trouvés dans l'une ou l'autre de ces situations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 21, 602, 752, 1106, 1466, 2463, 2722

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit de recours; Délai; Equité; Exception; Force majeure; Forclusion; Jurisprudence; Motif; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 2700


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l'autorité fonde (ou s'apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir notamment le jugement 2229, au considérant 3 b)).
    Il peut certes, comme le rappelle la défenderesse, exister des cas spéciaux dans lesquels un intérêt supérieur s'oppose à la divulgation de certains documents. Mais cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but d'améliorer la position de l'Organisation ou de l'un de ses agents (voir notamment le jugement 1756, au considérant 10)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 2229

    Mots-clés:

    But; Décision; Exception; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Refus;



  • Jugement 2699


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence que, lorsqu'il rejette une recommandation d'un organe de recours interne en faveur d'un requérant, le responsable qui décide en dernière instance doit avancer des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir les jugements 2092, 2261, 2347 et 2355)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation; Refus;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête.
    En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2669


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le pouvoir qu'a le Directeur général de prolonger le temps de service d'un membre du personnel au delà de l'âge de la retraite est défini à l'article 301.9.5 du Statut du personnel. "Cette disposition fait clairement ressortir que toute décision d'accorder à un membre du personnel la prolongation de son contrat relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Or il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que ce dernier n'interviendra dans ces circonstances que s'il peut être démontré que le chef exécutif de l'organisation n'avait pas compétence pour agir, qu'il a enfreint une règle de forme ou de procédure, que la décision reposait sur une erreur de fait ou de droit, qu'un fait essentiel n'a pas été pris en compte ou qu'une conclusion manifestement erronée a été tirée du dossier."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 301.9.5 du Statut du personnel de la FAO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limite d'âge; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Vice de procédure;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2646


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié à l'issue de son stage. Il indique que, malgré ses demandes réitérées, il n'a jamais été transféré dans une autre direction. "A l'appui de [cette] affirmation [...], [il] invoque la jurisprudence et renvoie notamment au jugement 396. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le chef exécutif de l'organisation en cause avait correctement appliqué un article particulier du Statut du personnel l'autorisant à mettre fin à l'engagement d'un stagiaire à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Il a déclaré qu'«[e]n règle générale, avant de [le licencier], il y a lieu d'envisager le déplacement du fonctionnaire à l'essai, notamment s'il occupe un poste subalterne». Il faut toutefois relever qu'il s'agissait dans l'affaire en question d'un malentendu entre un stagiaire et son supérieur, le Tribunal ayant fait observer qu'un malentendu ne motive pas nécessairement un licenciement immédiat. En l'espèce, la raison invoquée pour justifier le licenciement du requérant est le caractère insatisfaisant de ses services.
    Conclure que, dans les cas où le travail d'un stagiaire est insatisfaisant, celui-ci aura toujours droit à un transfert avant d'être licencié revient à dénaturer l'objet même du stage. Un transfert peut parfois être la solution la mieux adaptée, mais tel n'était pas le cas en l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396

    Mots-clés:

    Application; But; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Période probatoire; Refus; Relations de travail; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut