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Jurisprudence (179, 687, 856,-666)

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Mots-clés: Jurisprudence
Jugements trouvés: 280

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  • Jugement 2095


    92e session, 2002
    Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La détermination des barèmes de salaires relève du pouvoir d'appréciation des organisations, mais encore faut-il que ce pouvoir s'exerce dans le cadre des règles de droit qui résultent à la fois des dispositions statutaires pertinentes et des principes généraux de transparence, de stabilité et de prévisibilité tels que définis par la jurisprudence (voir par exemple le jugement 1821)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Barème; Définition; Jurisprudence; Limites; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2092


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Un des critères définis au fil des ans par le Tribunal pour déterminer si un poste a effectivement été supprimé est de savoir si la 'suppression' a ou non entraîné une réduction de personnel dans le service concerné (voir, par exemple, le jugement 139 [...]). Si tel n'est pas le cas, le Tribunal considère qu'il a seulement été procédé à une redistribution des tâches entre des postes existants [...] et non pas à la suppression d'un ou plusieurs postes".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 139

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Définition; Jurisprudence; Poste; Réduction du personnel; Réorganisation; Suppression de poste; TAOIT;



  • Jugement 2081


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, une organisation est en principe libre de fixer la rémuneration de ses agents, moyennant le respect de certaines exigences fondées sur les principes généraux du droit de la fonction publique internationale [...] En outre, lorsqu'une norme de l'organisation accorde certains droits aux fonctionnaires quant au niveau de leurs salaires, les organisations ne sauraient s'en écarter dans des décisions individuelles sans modifier la norme dans le respect des formes prévues."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Disposition; Droit; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2066


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation laisse entendre à un de ses fonctionnaires qu'elle procède au réexamen de la décision qu'elle a prise à son égard, elle ne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il attaque cette décision et le fonctionnaire ne saurait introduire un recours contre celle-ci en l'absence d'une déclaration expresse de l'administration précisant que la procédure doit suivre son cours malgré les pourparlers. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence selon laquelle la confirmation d'une décision antérieure ne fait pas courir un nouveau délai de recours ne s'applique pas."

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décision expresse; Délai; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "L'argument tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision écartant la candidature du requérant ne saurait prospérer. Il ressort de la jurisprudence qu'une organisation doit faire preuve de retenue quand elle annonce à un candidat interne le rejet de sa candidature, de manière à ne pas détériorer ses chances ultérieures. De plus, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration a à choisir entre plusieurs candidats, comme c'est le cas en l'espèce, l'obligation de motiver n'implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision; il suffit même que la motivation soit donnée lors d'une procédure ultérieure (voir les jugements 1990 et 2035, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2035

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Décision; Jurisprudence; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Refus; Respect de la dignité;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout candidat à un concours, quelles que soient ses chances d'être retenu pour le poste à pourvoir, a droit au respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Les conditions de sélection prévues sont à respecter scrupuleusement et, si la procédure a été irrégulière, la nomination qui en est résultée doit être annulée, sous réserve que la personne nommée soit tenue indemne de tout préjudice (voir par exemple les jugements précités 1990 et 2020 ibidem, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Candidat; Concours; Condition; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Préjudice;



  • Jugement 2057


    91e session, 2001
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Comme l'avait noté le Tribunal dans son jugement 1682, rappelant la jurisprudence établie par le jugement 1329 [...], il n'est pas possible d'admettre une argumentation tendant à faire revivre indéfiniment des contestations concernant les décisions prises, dans le passé, dans une matière aussi sensible que la fixation des niveaux de rémunération et leur adaptation périodique."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1329, 1682

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Décision; Jurisprudence; Période; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 2039


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes ne saurait avoir pour effet de paralyser l'exercice des droits des requérants. Ces derniers ont dès lors la possibilité de s'adresser directement au Tribunal lorsque les organes compétents ne sont pas à même de statuer dans un délai raisonnable, celui-ci étant apprécié en fonction des circonstances (voir les jugements 1829, [...], 1968, [...], et les nombreux jugements qui y sont cités). Un requérant ne saurait toutefois se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l'autorité de recours n'était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir par exemple les jugements 1674, [...], au considérant 6, alinea b), et 1970 [...]). Généralement, il suffit à l'auteur du recours interne de s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure qu'il a engagée ou de la date à laquelle une décision pouvait être espérée pour prouver qu'il a manifesté son intérêt à voir la procédure suivre son cours normal, ce qui le fonde ensuite à se plaindre d'un retard injustifié si l'autorité n'a pas agi avec la diligence voulue. Dans certaines circonstances particulières, il est cependant permis de se demander si la procédure a été abandonnée ou si l'auteur d'un recours a consenti implicitement à ce qu'elle soit suspendue en droit ou en fait; dans ces cas-la, la jurisprudence requerait que le fonctionnaire qui desire une continuation de la procédure le manifeste clairement. Elle a ainsi considéré qu'un agent n'avait pas répondu à cette exigence dans un cas où il avait introduit un recours qui n'avait pas été transmis à l'organe de recours de son organisation, l'administration ayant entrepris des démarches pour tâcher de résoudre le différend conventionnellement. L'agent n'ayant pas demandé la continuation ou la reprise de la procédure, il a alors été considéré qu'il n'avait pas poursuivi son recours avec diligence, ce qui l'empêchait de saisir le Tribunal directement (voir le jugement 1970). De même, dans un cas où le recours interne avait été suivi de pourparlers destinés à trouver une solution au différend, il fut juge que l'agent ne pouvait pas s'adresser au Tribunal sans avoir préalablement demandé que la procédure de recours suive son cours parallèlement à ces pourparlers, ou qu'elle soit reprise sans tarder, et attendu un délai raisonnable pour voir si cette démarche avait eu du succès (voir le jugement 1674 au considérant 6, alinea b)). "

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674, 1829, 1968, 1970

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2011


    90e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Pour statuer sur la recevabilité il faut déterminer si la lettre du directeur régional, datée du 30 octobre 1998, constitue ou non une nouvelle décision. D'après la jurisprudence du Tribunal, pour qu'une décision prise après l'adoption d'une première décision soit considérée comme une nouvelle décision (ouvrant de nouveaux délais pour l'introduction d'un recours interne), il faut que les conditions énoncées ci-après soient remplies. La nouvelle décision doit modifier la décision antérieure et ne pas lui être identique sur le fond, ou à tout le moins elle doit apporter un complément de motivation, traiter de questions différentes de celles traitées dans la décision antérieure ou reposer sur de nouveaux motifs (voir les jugements 660 [...] et 759 [...]). Il ne peut s'agir d'une simple confirmation de la décision initiale (voir le jugement 1304 [...]). Le fait que des discussions aient eu lieu après l'adoption d'une décision définitive ne signifie pas que l'organisation a pris une décision nouvelle et définitive. Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours (voir le jugement 586 [...]) et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise (voir le jugement 1528 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 586, 660, 759, 1304, 1528

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décisions cumulatives; Définition; Délai; Forclusion; Identité d'objet; Jurisprudence; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1982


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    "La jurisprudence reconnaît que, lorsque l'intérêt du service le justifie, un chef exécutif peut interrompre une procédure de concours, au besoin pour modifier les conditions de concours (voir le jugement 1771, [...] au considérant 4 e), ainsi que les jugements cités). Il peut de même renoncer à procéder à une nomination ou promotion s'il parvient à la conclusion qu'aucun candidat ne remplit les conditions fixées (voir le jugement 1771, au considérant 4 c))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1771

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Concours; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Nomination; Suppression;



  • Jugement 1979


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, en raison de l'effet relatif des jugements (voir le jugement 1935 [...]), les requérants n'ont pas qualité pour demander des prestations pour tout le personnel, mais seulement en leur propre faveur. Les requêtes sont irrecevables en tant qu'elles ont pour objet la situation de tiers par rapport à la présente procédure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1935

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions; Demande d'une partie; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Principe général; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1978


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "D'après la jurisprudence, l'exercice d'un recours en exécution n'exige pas l'épuisement des voies de recours internes; toutefois, la possibilité d'un tel recours direct n'exclut pas l'introduction préalable d'un recours interne (voir le jugement 1887, [...] au considérant 5, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recours en exécution; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1973


    89e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a toujours affirmé, la promotion personnelle représente un avancement au mérite permettant de rétribuer un fonctionnaire dont la qualité de service est supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. L'octroi d'une promotion personnelle est une décision relevant du pouvoir d'appréciation qui, à ce titre, selon la jurisprudence constante du Tribunal, n'est soumise qu'à un contrôle restreint. De telles décisions ne s'exposent à la censure qu'en cas de vices de nature à entraîner leur annulation. Dans l'hypothèse ou, comme en l'espèce, des règles générales relatives aux promotions personnelles ont été adoptées et communiquées au personnel, l'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par ces règles et le Tribunal considérera toute violation de celles-ci comme un vice devant entraîner une annulation."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Promotion personnelle; Violation;



  • Jugement 1963


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant [...] demande qu'injonction soit faite au président d'intervenir auprès du conseil d'administration afin que ce dernier procède à des modifications statutaires. Or il n'entre pas dans les compétences du Tribunal d'adresser de telles injonctions, ainsi qu'en témoigne une jurisprudence abondante [...] Ce n'est que dans le cas où l'organisation aurait une obligation de modifier sa réglementation en vue d'assurer le respect des garanties accordées à ses agents que ceux-ci seraient en droit d'invoquer, en cas de silence ou d'inertie de la part des autorités responsables, l'illégalité de la situation qui leur serait faite. Mais, en l'espèce, il relève de la pleine compétence du président et du conseil d'administration de modifier ou de laisser en l'état les dispositions contestées du Statut des fonctionnaires. [...] Le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer aucune atteinte à ses droits et garanties du fait du maintien en l'état d'une réglementation qui n'est, par elle-même, entachée d'aucune illégalité".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1456, 1591

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Jurisprudence; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1961


    89e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, "dans son jugement 139 [...], [il] a clairement conclu qu'il ne considérait pas l'assignation des fonctions d'un poste supprimé à d'autres membres du personnel comme impliquant qu'il y ait eu abus de pouvoir, à condition qu'il y ait des preuves que les effectifs ont été réellement réduits." Il confirme cette jurisprudence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 139

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Condition; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Preuve; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1927


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En réalité, si la mesure de suspension est certes une mesure par essence provisoire qui préserve les droits de l'agent qui en est l'objet, comme le rappelle le Tribunal dans son jugement 353 [...], il s'agit bien d'une décision faisant grief aux intéressés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 353

    Mots-clés:

    Faute; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Procédure disciplinaire; Préjudice; Suspension;



  • Jugement 1888


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Comité régional d'appel et le Comité d'appel du Siège ont tous les deux considéré, dans une conclusion spécifique, que les appels étaient recevables, mais la jurisprudence du Tribunal veut qu'en dépit de telles conclusions, l'organisation conserve encore la possibilité de soulever devant le Tribunal la question de la recevabilité de l'appel interne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 575

    Mots-clés:

    Droit; Jurisprudence; Organe de recours interne; Organisation; Rapport; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne;



  • Jugement 1887


    87e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Recours en exécution d'un précédent jugement.
    "Selon la jurisprudence du Tribunal, l'épuisement des voies de recours internes n'est, en effet, pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'examiner si l'autorité compétente, chargée exclusivement de l'exécution, a respecté le jugement du Tribunal, alors qu'il s'impose en principe lorsque la cause a été renvoyée à cette autorité pour reprendre ou poursuivre la procédure et que le jugement lui laisse à cette fin une marge de manoeuvre. Toutefois, soucieux de ne point se montrer formaliste à l'excès, le Tribunal renonce à l'exigence de l'épuisement, lorsque celle-ci ne répondrait à aucun intérêt légitime, par exemple lorsque la cause est en état d'être jugée et que les parties se sont prononcées sur tous les griefs (voir le jugement 1771 [...] et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1771

    Mots-clés:

    Cause; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Recours en exécution; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1880


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon [la] jurisprudence [...] (voir les jugements 1094 [...] et 1095 [...]), le taux de couverture à 100 pour cent n'implique pas qu'en toutes circonstances la personne assurée ait droit au remboursement de la totalité de ses dépenses. [L]a possibilité donnée à la caisse [maladie] de ne pas rembourser le surplus des dépenses jugées excessives est un moyen conforme au but de l'assurance maladie, permettant un financement raisonnable et des prestations comparables aux personnes assurées; elle s'inscrit donc dans le cadre de l'autorité conférée au Directeur général; la limitation des dépenses remboursées peut s'effectuer au moyen de maxima (plafonds) pour certains types de dépenses ou par des limites calculées au cas par cas en fonction des dépenses engagées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DU PERSONNEL D'EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 1094, 1095

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; But; Frais médicaux; Jurisprudence; Limites; Maladie; Plafonnement;



  • Jugement 1852


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal est constante : un requérant ne peut pas attaquer une disposition d'application générale à moins que, et jusqu'à ce que, son application ne lui porte préjudice. En l'espèce, il s'agit d'une requête dirigée contre des textes d'ordre général qui n'est liée à aucune application spécifique au requérant des dispositions attaquées. Elle ne saurait donc être accueillie par le Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 764, 1329, 1423

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1839


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermédiaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument ne peut pas être retenu [...]. [N]on seulement le Comité et son groupe de travail - qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel - ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. La méthode [de la Commission de la fonction publique internationale] stipule, à l'article 6, que bien qu'il soit préferable qu'aussi bien les représentants de la direction que ceux du personnel participent aux travaux du Comité, les conditions techniques sont remplies même si l'une des parties choisit de ne pas participer; la participation effective des parties n'est donc pas exigée. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS, ARTICLE 6 DE LA METHODE DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Conditions de forme; Consultation; Décision de la CFPI; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Participation; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut