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Principe général (181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 900, 663, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645, 209, 211, 664,-666)

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Mots-clés: Principe général
Jugements trouvés: 222

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  • Jugement 1510


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si les fonctionnaires des organisations internationales ne sont, en principe, pas recevables à contester devant le Tribunal de céans des dispositions générales qui n'ont pas de conséquences sur leur situation individuelle, ils peuvent, en revanche, attaquer toute décision individuelle leur faisant grief et présenter à l'appui de leurs conclusions tous moyens de droit, tirés de la violation des principes généraux ou des dispositions réglementaires ou contractuelles qui régissent leurs conditions d'emploi [...] Ils sont [donc] recevables à présenter à l'appui de leurs conclusions aussi bien des moyens tirés de l'illegalité intrinsèque des dispositions dont il leur a été fait application que des moyens tirés des erreurs de fait ou de droit qui auraient été commises dans l'appréciation de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Principe général; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 1491


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le principe général de l'égalité de traitement "ne peut s'appliquer que lorsque des fonctionnaires se trouvant dans la même situation tant en droit qu'en fait n'ont pas été traités de la même façon [...] Or il résulte de l'accord de statut conclu entre la France et le CERN que, si les fonctionnaires de l'organisation sont exonérés en France de tout impôt direct sur les traitements et émoluments versés par l'organisation, cette disposition ne s'applique pas aux ressortissants français, qui ne bénéficient pas de l'immunité fiscale sur leurs traitements et se trouvent ainsi placés, du fait de cet accord qui lie le CERN, dans une situation juridique différente de celle de leurs collègues détenteurs d'une autre nationalité."

    Mots-clés:

    Droit national; Egalité de traitement; Impôt; Nationalité; Principe général; Privilèges et immunités;



  • Jugement 1484


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il résulte des principes généraux du droit administratif et du droit de la fonction publique internationale que le statut d'un agent ne peut pas être modifié unilatéralement par l'organisation sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de se prononcer préalablement au sujet de la mesure envisagée."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1479


    80e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal a souvent affirmé le principe de la bonne foi que sont tenues de respecter les organisations internationales, ainsi que leur devoir de traiter leur personnel avec considération et équité. Il a également affirmé - par exemple dans son jugement 946 [...] - le principe selon lequel le fonctionnaire a le droit d'être informé de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 946

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Respect de la dignité;



  • Jugement 1463


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    [C]onformément au principe patere legem, l'Organisation est tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même édictées et introduites dans son ordre juridique. Dès lors, le Tribunal considérera toute violation de ces règles comme un vice entraînant l'annulation de la décision attaquée.

    Mots-clés:

    Patere legem; Principe général;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Il résulte de [certains] éléments de droit comparé qu'une base de compétence judiciaire est donnée dès lors qu'existent des facteurs de rattachement significatifs à une juridiction donnée; que le recours à un système de droit matériel constitue un critère de rattachement parmi d'autres; que les fors compétents peuvent être multiples; que les critères de rattachement doivent être appréciés, simultanément, sous l'angle des deux parties au rapport contentieux sans perdre de vue l'intérêt public; enfin, qu'un conflit de compétence doit être résolu dans tous les cas de telle manière que soit évité un déni de justice, en cas de conflit de compétence négatif."

    Mots-clés:

    Compétence; Droit applicable; Droit national; Principe général; Tribunal national;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Le retour au statu quo ante par l'annulation de la décision [de modifier les statuts de la caisse de prévoyance de l'UPU en vue d'attribuer la compétence exclusive à une juridiction nationale, compétence attribuée précédemment au Tribunal de céans] aura pour effet de rétablir une situation parfaitement conforme à l'exigence d'une répartition rationnelle des compétences du point de vue international, en ce qu'elle permettra a chacune des juridictions potentiellement compétentes - c'est-à-dire [à la juridiction nationale] comme au Tribunal de céans - de définir sa compétence selon les règles de conflit applicables. C'est l'attitude que le Tribunal a prise dans son jugement 1258, en présence d'un conflit de juridiction comparable, lorsqu'il a déclaré qu'il appartenait à chaque tribunal saisi de se prononcer sur sa propre compétence sans pouvoir engager l'autre (considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1258

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Principe général; Tribunal national;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a jamais exclu d'avance toute application du droit national. S'il est vrai qu'en principe sa juridiction s'exerce fondamentalement dans un cadre de droit international, il n'est nullement exclu qu'il soit amené à prendre en considération les règles d'un ordre juridique national déterminé, lorsqu'il y est fait référence dans les contrats d'emploi ou dans les règles statutaires, comme c'est précisément le cas dans la présente affaire. Il a fait reconnaître aussi qu'il n'excluait pas une référence au droit national dans une perspective de droit comparé, en vue de dégager certains principes généraux du droit applicables à la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1445


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, accusé d'avoir fourni de fausses déclarations en vue d'obtenir le paiement de certaines prestations, se prévaut de l'existence d'une pratique libérale en la matière. Selon le Tribunal, "outre qu'aucune précision n'est donnée sur la portée exacte de [cette] pratique, [...] rien ne permet au Tribunal de vérifier que les agents qui [en] auraient bénéficié [...] se soient tous trouvés dans la même situation de droit et de fait que le requérant. Bien au contraire, [...] l'intéressé se trouvait dans une situation de fait spécifique puisqu'il était responsable de l'examen des demandes de [prestations]. Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre à être traité sur un pied d'égalité avec d'autres agents de l'[organisation]".

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Pratique; Preuve; Principe général;



  • Jugement 1395


    78e session, 1995
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante a été licenciée sur la base de l'article 2.6.01 du Statut du personnel stipulant que "l'extinction du contrat résulte [...] g) du licenciement pour raison spécifiée d'inaptitude." Le Tribunal considère que "cela signifie tout d'abord, que les motifs doivent être 'spécifiés' de manière à permettre à l'intéressé de les comprendre clairement et, deuxièmement, qu'ils doivent être exposés avant le licenciement effectif. Il s'agit [...] d'un principe général de droit qui veut que l'intéressé se voie accorder la possibilité, là encore avant le licenciement, de répondre à toute allégation d'inaptitude. [Or] la requérante ne s'est jamais vu accorder la possibilité de répondre aux reproches qui lui étaient adressés [...]. La décision de la licencier ne peut [donc] être maintenue et [...] elle doit donc être réintégrée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.6.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU LEBM

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Réintégration; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "L'obligation de motivation constitue un principe général du droit administratif en ce que l'autorité doit indiquer, à l'appui de ses actions, au moins des raisons qui permettent aux personnes concernées de défendre leurs droits, et au juge de statuer sur tout litige dont il est saisi. Toutefois, la portée du devoir de motivation varie en fonction de la nature des actes en cause".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Droit de réponse; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Portée; Principe général;



  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il reste [...] à statuer à nouveau sur le refus par l'OMPI d'éxécuter son obligation de prendre une décision sur une éventuelle réintegration du requérant. Le Tribunal rappelle, comme il l'a fait à plusieurs reprises, que ses jugements sont immédiatement exécutoires. Pour le cas regrettable où l'Organisation persisterait à méconnaître ce principe, le Tribunal lui fixe, pour s'exécuter, un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du présent jugement, au terme duquel elle aura à payer une somme de 10 000 francs suisses à titre d'astreinte par mois de retard".

    Mots-clés:

    Astreinte; Chose jugée; Décision; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Montant; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en exécution; Refus; Retard; Réintégration; Violation continue;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c'est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision."

    Mots-clés:

    A défaut; Absence de texte; Candidat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Décision; Fonctionnaire; Motif; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 1334


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le Tribunal ne voudrait d'aucune manière imposer à l'Agence un formalisme susceptible de la paralyser dans son action, mais il se doit de faire observer que les formes et les procédures destinées à protéger l'intérêt des fonctionnaires, dans une administration légalement gérée et contrôlée, doivent être scrupuleusement respectées."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Portée; Principe général;



  • Jugement 1333


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le droit que le Tribunal applique lorsqu'il statue sur les requêtes qui lui sont adressées n'inclut pas seulement les textes en vigueur au sein de l'organisation défenderesse, mais également les principes généraux de droit et les droits fondamentaux de l'homme."

    Mots-clés:

    Droit applicable; Déclaration universelle des droits de l'homme; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;

    Considérant 9

    Extrait:

    L'OEB a opéré des réductions sur le traitement du personnel pour une journée de grève, en les faisant porter sur tous les éléments de la rémunération, dont les allocations versées par l'organisation. Contrairement aux requérants, bénéficiant d'allocations familiales payées par l'OEB, les fonctionnaires touchant des prestations de même nature du gouvernement néérlandais n'ont pas eu à supporter de retenue sur ces dernières. Le Tribunal considère que les fonctionnaires de l'OEB "qui reçoivent l'allocation néérlandaise pour enfants ne se trouvent pas dans la même situation juridique que ceux qui bénéficient de l'allocation pour charges de famille de l'OEB, la source de la prestation n'étant pas la même. Etant donné que le principe d'égalité de traitement ne s'applique que lorsque les fonctionnaires se trouvent dans la même situation juridique, il n'y a pas en l'espèce de violation dudit principe."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Critères; Droit de grève; Droit national; Egalité de traitement; Eléments; Grève; Principe général; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 1309


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 704, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande déposée par l'organisation; Erreur de droit; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Organisation; Principe général; Recours en révision;



  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 22-23

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave après avoir refusé d'être muté hors du Siège. Il allègue que le fait de lui infliger la sanction du licenciement sans préavis était incompatible avec le principe de proportionnalité. Le Tribunal constate que "le licenciement n'a pas été une décision soudaine. De plus, même après la proposition de licenciement, deux possibilités de changer d'avis lui ont été offertes. [...] La décision de licencier le requérant a relevé de l'exercice correct du pouvoir d'appréciation de l'organisation et n'a pas violé le principe de proportionnalité."

    Mots-clés:

    Décision; Faute grave; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Proportionnalité; Refus; Sanction disciplinaire; Siège;



  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. Elle "allègue que le requérant aurait tiré un avantage particulier du fait qu'en vertu de sa condition de fonctionnaire 'détaché' il n'a pas eu à se soumettre aux procédures ordinaires de concours; par conséquent, conformément au principe de l''estoppel', il ne devrait pas être en mesure 'de tirer profit d'une situation spéciale qui lui a été favorable et, ensuite, d'en nier la validité afin d'obtenir quelque autre avantage.'" Le Tribunal considère qu"'il suffit de rappeler qu'en son temps, la renonciation à la procédure ordinaire de sélection découlait d'un accord existant entre l'organisation et [l'Etat membre en question]. L'organisation est dès lors malvenue de faire supporter au requérant les conséquences du fait qu'à l'époque elle n'a pas suivi la procédure ordinaire de recrutement telle que prescrite par ses propres règles statutaires."

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Concours; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1200


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le litige porte sur la modification d'une disposition du Statut du personnel du Centre international de formation de l'OIT à Turin touchant au calcul de la rémunération considérée aux fins de la pension. Selon les requérants, la décision contestée est illégale car elle a été prise en violation de l'obligation de consulter le Comité des relations avec le personnel, prévue par les articles 0.3 et 10.2 a) du Statut du personnel. Le Tribunal constate que le principe posé par ces textes est clair : il implique une collaboration entre le personnel et la direction. Or la chronologie des faits montre que la procédure prévue n'a pas été respectée. Le Tribunal considère que lorsque le Centre décide de modifier certaines dispositions du Statut du personnel, "il prend certes sa propre décision, mais il doit le faire en respectant les règles qu'il s'est données [...]. En ne la respectant pas en l'espèce, il a commis une illégalité qui rend sans portée [la nouvelle disposition introduite]. [...] Les décisions individuelles attaquées, qui reposent sur une décision réglementaire irrégulière, sont donc illégales".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 0.3 ET 10.2 A) DU STATUT DU PERSONNEL DU CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DE L'OIT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Consultation; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Modification des règles; Organe consultatif; Patere legem; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1199


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants invoquent la violation de leurs droits acquis en matière de rémunération. Le Tribunal considère que "en l'espèce, les modifications ont été introduites en raison du changement intervenu dans la situation économique et fiscale aux Etats-Unis [...] Les autorités compétentes [...] ont, [...] dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, choisi de maintenir le principe de la liaison existant entre l'Etat qui traditionnellement sert de référence pour la rémunération de ses agents - les Etats-Unis - et les organisations internationales. La formule adoptée n'est donc pas entachée d'illégalité sur le terrain des principes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Barème; Calcul; Droit acquis; Droit national; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Principe Noblemaire; Principe général; Salaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "En soutenant que le mécanisme d'ajustement aurait dû tenir compte de l'évolution moyenne de la situation économique dans plusieurs Etats, et non dans un seul, les requérants remettent en cause le système sur lequel repose le régime des pensions. En effet, étant donné que l'administration fédérale américaine sert de référence pour la fixation des salaires et pensions des fonctionnaires du système commun des Nations Unies, il était naturel que l'évolution de la situation économique aux seuls Etats-Unis soit prise en considération. Par conséquent, loin de relever de la simple opportunité, la décision de l'organisation s'inscrivait dans la logique même du système."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Droit national; Organisations coordonnées; Pension; Principe Noblemaire; Principe général; Salaire;



  • Jugement 1195


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "C'est un principe général de droit que toute somme versée par erreur peut être recouvrée. En vertu de ce principe, comme la requérante a reçu des versements parce que l'Union avait supposé que son mari était à sa charge et que cette supposition s'est révélée erronée par la suite, les sommes qu'elle a reçues sont susceptibles d'être recouvrées."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Droit; Principe général; Remboursement; Répétition de l'indu;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut