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Droit acquis (182,-666)

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Mots-clés: Droit acquis
Jugements trouvés: 119

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  • Jugement 4073


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la réduction du taux de la prime d’expatriation qui lui a été versée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit acquis; Indemnité; Requête rejetée;



  • Jugement 4028


    126e session, 2018
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’ordre de service no 14/10 portant changement de régime d’assurance maladie à l’UIT et des actes d’application individuelle de celui-ci.

    Considérant 13

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3909, au considérant 12, les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir aussi le jugement 3876, au considérant 7).
    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, les jugements 2089, 2682, 2986, 3135 et 3909 précité).
    En l’occurrence, le Tribunal constate que le changement apporté au régime d’assurance maladie ne porte pas sur le droit lui-même à l’affiliation du personnel à un régime de sécurité sociale, mais seulement sur les modalités selon lesquelles ce droit est mis en oeuvre. [...]
    Aux yeux du Tribunal, il résulte de ces éléments que la modification du régime d’assurance maladie critiquée par les requérants ne bouleverse pas l’économie de leur contrat d’engagement et ne porte pas atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à les déterminer à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Elle ne saurait ainsi s’analyser comme une violation d’un droit acquis au sens de la jurisprudence précitée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2089, 2682, 2986, 3135, 3876, 3909, 3909

    Mots-clés:

    Droit acquis;



  • Jugement 4018


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l n’est pas douteux, au vu du dossier, que la remise en cause de l’attribution de cette allocation, qui représentait une part substantielle de la rémunération de l’intéressé, portait en l’occurrence atteinte à une condition d’emploi fondamentale ayant été de nature à déterminer celui-ci à entrer au service d’Eurocontrol. Cette mesure était bien susceptible de s’analyser, en cela, comme la violation d’un droit acquis au sens de la jurisprudence du Tribunal issue notamment des jugements 61, 832 et 986 (voir, par exemple, les jugements 2696, au considérant 5, ou 3074, au considérant 16).
    Mais il est de principe que la garantie d’un droit acquis ne peut s’attacher qu’à un avantage juridiquement fondé (voir le jugement 1334, au considérant 23). La suppression d’un avantage injustifié ne saurait ainsi être considérée comme une atteinte à un tel droit acquis (voir les jugements 1241, au considérant 24, et 1446, aux considérants 13 et 14). Dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, le versement au requérant de l’allocation de dépaysement résultait en l’espèce d’une stipulation contractuelle illicite, l’intéressé ne peut donc valablement revendiquer son maintien sur ce fondement juridique.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 1241, 1334, 1446, 2696, 3074

    Mots-clés:

    Droit acquis;



  • Jugement 3944


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment du fonctionnaire international, sans son consentement, d’une disposition régissant sa situation constitue une violation d’un droit acquis si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour trancher la question de l’éventuelle méconnaissance de droits acquis, il importe donc de déterminer si les conditions d’emploi modifiées présentent ou non, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, le jugement 3571, au considérant 7). En l’espèce, le Tribunal estime que la suppression du Comité consultatif mixte ne porte pas atteinte à une condition d’emploi revêtant un caractère fondamental et essentiel. On ne saurait d’ailleurs admettre, de façon générale, que le régime disciplinaire fasse partie des conditions fondamentales et essentielles qui déterminent une personne à postuler pour un emploi ou à rester dans la fonction publique internationale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832, 986, 3571

    Mots-clés:

    Droit acquis; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Suppression;



  • Jugement 3876


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que son épouse et deux enfants dont il affirme être le père biologique bénéficient, après son décès, respectivement d’une pension de conjoint survivant et d’une pension d’orphelin. Il demande également le versement d’allocations pour enfant à charge.

    Mots-clés du jugemernt

    Mots-clés:

    Droit acquis; Pension; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de la conclusion relative au paiement d’une pension de conjoint survivant, le Tribunal relève qu’en vertu de l’article II 5.08 des Statuts de la Caisse de pensions du CERN, «le mariage célébré à compter du 1er août 2006 avec un bénéficiaire d’une pension de retraite n’ouvre aucun droit à une pension de conjoint survivant». Il résulte de cette disposition que le mariage du requérant, célébré le 24 octobre 2011, n’ouvrait aucun droit à une pension de conjoint survivant.
    Le requérant soutient que cette disposition, adoptée en décembre 2005, ne lui serait pas applicable en ce qu’elle porterait atteinte à ses droits acquis. Le Tribunal rappelle que les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions.
    Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2986 ou 3135).
    Or, la possibilité de voir un conjoint, que le fonctionnaire aurait épousé après son départ à la retraite, bénéficier d’une pension de conjoint survivant ne saurait se voir reconnaître un tel caractère et il est clair qu’une modification introduite sur ce point n’a pas bouleversé l’économie du contrat du requérant ni porté atteinte à une condition d’emploi fondamentale de nature à déterminer celui-ci à entrer au service de l’Organisation en 1962, puis à y faire carrière.
    Il résulte de ce qui précède que la conclusion susmentionnée doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse à ce sujet.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 2089, 2682, 2986, 3135

    Mots-clés:

    Droit acquis; Pension de survivant;



  • Jugement 3827


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de lui octroyer l’indemnité forfaitaire versée aux agents dont la demande de démission est acceptée.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il résulte [...] d’une jurisprudence constante que l’autorité administrative, saisie d’une demande, doit en principe fonder sa décision, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les dispositions nouvelles en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis. (Voir les jugements 2459, au considérant 9, et 2985, au considérant 15.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459, 2985

    Mots-clés:

    Droit acquis; Règles écrites;



  • Jugement 3676


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’amendement de la méthodologie fondée sur la moyenne des taux de change utilisée pour calculer ses contributions de pension.

    Considérant 10

    Extrait:

    [S]ans les amendements apportés récemment à la méthodologie, l’augmentation de la part qui est à sa charge du fait qu’elle est tenue au versement de la totalité des contributions afférentes au requérant et aux autres membres du personnel serait disproportionnée. Il s’agit là d’une considération légitime qui va à l’encontre de la conclusion selon laquelle la modification de la méthodologie utilisée constituait une altération de l’une des conditions d’emploi fondamentales du requérant qui serait protégée en vertu du principe des droits acquis.

    Mots-clés:

    Droit acquis; Système d'ajustement des pensions;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le principe de base est que la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer l’intéressé à entrer ou, ultérieurement, à rester en service. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il y a bien eu modification d’une condition d’emploi du requérant dans le sens où la méthode de calcul de sa contribution à la Caisse de pensions a été modifiée, entraînant, du moins pour le moment, une augmentation de sa contribution, et que, de ce point de vue, il peut être affirmé que la modification s’est faite à son detriment. [...]
    Dans le jugement 832, au considérant 14, le Tribunal a identifié trois critères permettant d’établir si les conditions d’emploi modifies ont ou non un caractère fondamental et essentiel. Le deuxième critère concernait les causes des modifications intervenues. Le Tribunal a notamment reconnu qu’en général, lorsque la disposition ou la clause en question est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple la valeur de la monnaie, il ne peut y avoir de droit acquis. Ainsi, le simple fait qu’une contribution de pension est susceptible de varier en function des fluctuations des taux de change fait obstacle à l’application du principe des droits acquis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Droit acquis; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 3623


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le placer en position de non-activité et de remplacer sa pension d’invalidité par une allocation d’invalidité.

    Considérant 7

    Extrait:

    La principale question soulevée dans la requête est celle de
    savoir si l’OEB a ou non violé un droit acquis du requérant. Le Tribunal ne constate aucune violation de ce type. Une règle relative à une question s’inscrivant dans le long terme (comme celle des pensions versées aux fonctionnaires jusqu’à la fin de leur vie) peut être modifiée au fil des années. Les changements de circonstances pouvant nécessiter la modification de la règle doivent être raisonnables et permettre un juste équilibre entre les intérêts des fonctionnaires et ceux de l’Organisation. L’intérêt des fonctionnaires en poste et des futurs fonctionnaires qui ne sont pas encore concernés par la règle mais qui le seront à l’avenir doit également être pris en considération par l’Organisation. En outre, la stabilité des régimes de pensions doit être l’une des principales préoccupations de l’Organisation et peut ainsi naturellement conduire à ce que les normes qui les régissent fassent ponctuellement l’objet d’ajustements. Cette question a déjà été examinée par le Tribunal dans le contexte de la même décision du Conseil d’administration (CA/D 30/07).

    Mots-clés:

    Droit acquis;



  • Jugement 3524


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-application à son cas d'une règle de promotion automatique.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, rappelée notamment dans le jugement 2682, au considérant 6, «il n’y a […] violation d’un droit acquis que lorsque la modification opérée bouleverse l’économie du contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer le fonctionnaire à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour trancher la question de l’éventuelle méconnaissance de droits acquis, il importe donc de déterminer si les conditions d’emploi modifiées présentent ou non, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel.» Cette jurisprudence a été confirmée notamment dans le jugement 3074 (aux considérants 15 et 16).
    Il est de jurisprudence constante que les dispositions qui fixent les modalités de promotions n’engendrent pas de droits acquis en faveur des fonctionnaires, qui, au moment de se lier à l’Organisation, ne sauraient prévoir le déroulement de leur carrière. Une organisation a toujours la faculté de modifier les règles de promotion afin d’améliorer le fonctionnement des services et aussi de faire face aux situations nouvelles qui se présentent. (Voir le jugement 1025, au considérant 4.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1025, 2682, 3074

    Mots-clés:

    Droit acquis; Promotion;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit acquis; Egalité de traitement; Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 3375


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant réclame, en vertu d’un prétendu droit acquis, l’application du régime des pensions d’invalidité en vigueur antérieurement à son placement en position de non-activité pour cause d’invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit acquis; Pension d'invalidité; Requête rejetée;



  • Jugement 3373


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a jugé que l’Organisation, après avoir externalisé une partie du travail accompli par le requérant, a manqué à son devoir de sollicitude en ne veillant pas à ce que la mise en œuvre de ce dispositif n’entraîne pas de difficultés financières pour le fonctionnaire en question.

    Considérant 8

    Extrait:

    "En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale «a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, [...] et en redéployant le personnel» (voir le jugement 2510, au considérant 10). La notion de redéploiement doit s’entendre comme incluant non seulement l’affectation à des postes différents, mais encore la soumission à un mode d’organisation du service continu nouveau ou différent. Il s’ensuit qu’un modèle particulier d’organisation du service, tel que celui qui était en vigueur en l’occurrence, ne peut constituer un droit acquis."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510

    Mots-clés:

    Droit acquis; Redéploiement; Réorganisation;



  • Jugement 3358


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui est binational, conteste la cessation du versement de l’indemnité d’éducation au motif qu’il était ressortissant du pays d’affectation.

    Considérant 6

    Extrait:

    "La décision de supprimer l’indemnité d’éducation ne serait critiquable que si elle avait porté atteinte à des droits acquis ou violé la confiance légitime que le requérant eût pu avoir dans le maintien de la situation antérieure. Mais tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Espoir légitime;



  • Jugement 3256


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint de ne pas avoir été promu en 2006 conformément à la "règle des cinquante ans", qui avait été abrogée à compter du 1er janvier 2005.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit acquis; Intervention; Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 3251


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La demande de la requérante à figurer sur la liste des candidats éligibles à une promotion personnelle a été rejetée par le Tribunal.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que l’OIT a mené l’exercice de promotion personnelle 2008 conformément aux règles et aux procédures en vigueur. L’OIT a correctement appliqué la nouvelle procédure du Bureau (la procédure no 125, entrée en vigueur le 22 octobre 2009) à l’exercice de promotion personnelle 2008. [...] Étant donné que l’exercice de promotion 2008 a été engagé après l’entrée en vigueur de la procédure du Bureau no 125, c’est à raison que, pour le mener, l’OIT a suivi ces dispositions et non celles de la circulaire no 334, série 6, comme la requérante prétend qu’elle aurait dû le faire. La requérante n’avait aucun droit acquis à être promue dans le cadre de l’exercice de promotion 2008, car les promotions sont considérées comme «une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal de céans ne peut exercer qu’un contrôle restreint» (voir les jugements 2668, au considérant 11, 1500, au considérant 4, 1109, au considérant 4, et 1973, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Procédure du bureau n° 125; Circulaire n° 334, série 6
    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1500, 1973, 2668

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit acquis; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’une autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis (voir les jugements 2459, au considérant 9, 2986, au considérant 32, ou 3034, au considérant 33)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459, 2986, 3034

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Patere legem; Principe général; Violation;



  • Jugement 3135


    113e session, 2012
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20 à 24

    Extrait:

    [L]e préavis constitue, par sa nature même, un élément important et sensible des conditions d’emploi.
    Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 et 2986).
    Or, si l’on pourrait certes être enclin à reconnaître pareil caractère à l’existence même d’un préavis, voire, éventuellement, aux principes de base présidant à sa détermination, le Tribunal estime que tel ne saurait être le cas s’agissant du nombre de mois d’ancienneté pris en considération pour déterminer sa durée ou le montant de l’indemnité compensatrice susceptible de le remplacer, qui ne constitue qu’une simple modalité de calcul de cet avantage. Cette conclusion s’impose d’autant plus, en l’espèce, que la modification apportée à la condition d’emploi en cause, soit la fixation d’un maximum de neuf mois, n’est que d’une importance relative. Il convient d’ailleurs de rappeler que, dans l’hypothèse, à certains égards analogue, de modifications affectant le régime indemnitaire des fonctionnaires, le Tribunal juge avec constance que, si la suppression pure et simple d’une indemnité peut être de nature à léser un droit acquis, il n’en va pas de même s’agissant du montant effectif ou du mode de calcul de celle-ci (voir notamment les jugements 666, au considérant 5, 1886, au considérant 9, troisième alinéa, ou 2972, au considérant 8). Il y a lieu de s’inspirer ici, mutatis mutandis, des mêmes principes.
    Au demeurant, l’application au cas d’espèce des trois critères dégagés par le Tribunal dans le jugement 832 pour se prononcer sur l’existence d’une violation des droits acquis, à savoir ceux tenant à la nature de la condition d’emploi modifiée, aux causes de la modification intervenue et aux conséquences de la reconnaissance ou non d’un droit acquis, confirme qu’une telle violation ne saurait ici être constatée.
    S’agissant de la nature de la condition d’emploi modifiée, cette dernière résultait certes d’une clause du contrat d’engagement de la requérante, ce qui peut habituellement constituer un indice de création d’un droit acquis. Mais cette clause ne faisait en l’occurrence que reproduire les dispositions alors en vigueur de l’article 35 du Régime applicable au personnel de 1992, auxquelles, comme il a été dit plus haut, elle se référait expressément, de sorte qu’elle trouvait sa véritable origine dans ces dispositions elles-mêmes. Or, à la différence des décisions individuelles ou des stipulations spécifiques du contrat d’un fonctionnaire, les prescriptions d’ordre statutaire ou réglementaire ne sont qu’exceptionnellement susceptibles d’engendrer des droits acquis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 666, 832, 986, 1886, 2089, 2682, 2696, 2972, 2986

    Mots-clés:

    Droit acquis; Préavis;



  • Jugement 3074


    112e session, 2012
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[L]es fonctionnaires des organisations internationales n'ont [...] nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l'ensemble des conditions d'emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. [C]es conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l'effet d'amendements apportés à ces dispositions. Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l'importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d'un fonctionnaire d'une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d'un droit acquis que si elle bouleverse l'économie de son contrat d'engagement ou porte atteinte à une condition d'emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l'intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu'il y ait matière à éventuelle méconnaissance d'un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d'emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 ou 2986). Or les conditions de prise en charge des frais de déménagement et, en particulier, la limite de volume de biens et effets à transporter prévue à cet égard ne sauraient, de toute évidence, se voir reconnaître un tel caractère [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 2089, 2682, 2696, 2986

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Date; Disposition; Droit; Droit acquis; Droit applicable; Effets personnels; Exception; Fonctionnaire; Frais de déménagement; Limites; Modification des règles; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l’autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue, et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit acquis; Non-rétroactivité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2986


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "[S]i les stipulations contractuelles et certaines décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en va pas nécessairement de même de[s] dispositions [statutaires et réglementaires]."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Droit acquis; Décision; Effet; Principe général; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2985


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l'autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu'elle est saisie d'une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n'en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les dispositions nouvelles en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Violation;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut