L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Droit acquis (182,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Droit acquis
Jugements trouvés: 119

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >



  • Jugement 1330


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants estiment que la modification d'un article du Statut du personnel ayant pour conséquence de transférer au Tribunal administratif des Nations Unies la compétence de trancher les litiges relatifs au calcul de la rémunération prise en considération aux fins de la pension porte atteinte à leurs droits acquis. Le Tribunal déclare qu'"il ne saurait considérer qu'une modification des règles de compétence applicables puisse s'analyser comme la 'perte d'une garantie juridique essentielle' dès lors que les nouvelles dispositions ont pour effet de donner compétence dans les litiges en cause à une juridiction administrative internationale indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Droit acquis; Droit de recours; Garantie; Modification des règles; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; TANU;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut pas [...] suivre les requérants lorsqu'ils affirment [...] que toute modification d'un texte qui est, par lui-même, source de droits acquis [...] porterait nécessairement atteinte à ces droits acquis. Aucune disposition statutaire n'est, en soi, intangible [...]. Ce n'est que si les modifications apportées aux dispositions préexistantes portent atteinte aux aspects essentiels et fondamentaux des conditions d'emploi que les droits acquis peuvent être valablement invoqués."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit acquis; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1241


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Les requérants contestent les modalités de la fixation de leurs cotisations au système d'assurance maladie de l'organisation, à la suite d'une modification de ce système. Ils allèguent la violation de leurs droits acquis. Le Tribunal considère que "l'action de l'organisation défenderesse, loin de constituer pour eux une discrimination, [...] vise à éliminer l'avantage injustifié dont ils avaient bénéficié en vertu des règles antérieures. Une mise en ordre de ce genre ne saurait être considérée comme une atteinte à des droits acquis, même si un tel avantage a été accordé pendant une longue période."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Cotisations; Droit acquis; Egalité de traitement; Maladie; Modification des règles; Raisons budgétaires; Règles écrites; Solidarité sociale;



  • Jugement 1239


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'ancien article 3.1 du Statut du personnel de l'OMPI, qui assurait à ses fonctionnaires, en cas de variation du taux de change, le versement d'un "différentiel" destiné à compenser la dévaluation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, a été supprimé par l'OMPI. Les requérants allèguent la violation de leurs droits acquis. "Dans l'ensemble, la solution retenue dans le cadre du système commun comporte une compensation raisonnable des risques impliqués par les fluctuations du dollar sur le marché des changes. Le Tribunal ne saurait donc considérer comme une atteinte aux droits acquis des fonctionnaires le fait que l'organisation ait, à la suite des resolutions de l'Assemblée generale des Nations Unies, et afin de s'aligner sur les normes du système commun, supprimé un avantage particulier qu'elle avait accordé précédemment à son personnel. Ainsi que le Tribunal le déclare dans son jugement 1241 de ce jour [...] un avantage obtenu à un moment donné, par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires, ne saurait bloquer à tout jamais la possibilité d'une remise en ordre opérée dans l'intérêt général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI
    Jugement(s) TAOIT: 1241

    Mots-clés:

    Droit acquis; Garantie; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Taux de change; Tribunal;



  • Jugement 1226


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3, 7 et 8

    Extrait:

    Les requérants contestent les décisions du Directeur général confirmant la suppression de la gratuité de l'assurance médicale après la cessation de service au motif qu'elles violent leurs droits acquis. Ils font valoir que la situation financière de l'organisation ne justifiait pas de telles mesures. "Il n'appartient pas au Tribunal d'apprécier les options relevant de la politique financière de la FAO, en risquant ainsi de méconnaître les réalités auxquelles doit faire face l'organisation. Il lui suffit de reconnaître que la suppression de la gratuité de la couverture médicale trouve sa cause dans les conditions financières du régime comme dans celles de la FAO. [...] Sans doute la mesure incriminée porte-t-elle atteinte aux intérêts des requérants. [...] Cependant, cela ne suffit pas pour conclure à la violation de droits acquis. D'une part, les mesures incriminées ont eu pour résultat de placer tous les retraités de la FAO sur un pied d'égalité [...]. D'autre part, des mesures transitoires ont été prévues en vue d'amortir l'impact de la suppression de la gratuité [...]. En définitive, eu égard au caractère réglementaire de la révision du régime d'assurance médicale pour les anciens agents, ainsi qu'aux motifs qui l'ont dictée, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis".

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Frais médicaux; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Motif; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 832.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Cause; Contrat; Critères; Droit acquis; Jurisprudence; Modification des règles; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1199


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La notion de droits acquis a été définie par le Tribunal dans son jugement no 832 : un droit acquis est un droit dont le bénéficiaire peut exiger le respect, nonobstant tout changement de texte. Dans chaque cas il convient, toutefois, de rechercher si les conditions d'emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental. Pour cela, il faut déterminer d'abord la nature des conditions d'emploi qui ont changé, puis apprécier les causes des modifications intervenues."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Cause; Droit acquis; Définition; Jurisprudence; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants invoquent la violation de leurs droits acquis en matière de rémunération. Le Tribunal considère que "en l'espèce, les modifications ont été introduites en raison du changement intervenu dans la situation économique et fiscale aux Etats-Unis [...] Les autorités compétentes [...] ont, [...] dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, choisi de maintenir le principe de la liaison existant entre l'Etat qui traditionnellement sert de référence pour la rémunération de ses agents - les Etats-Unis - et les organisations internationales. La formule adoptée n'est donc pas entachée d'illégalité sur le terrain des principes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Barème; Calcul; Droit acquis; Droit national; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Principe Noblemaire; Principe général; Salaire;



  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15 à 18

    Extrait:

    L'Organisation ayant amendé le Statut du personnel en supprimant une disposition (l'article 3.1 bis), les requérants prétendent que cette décision a porté atteinte à leurs droits acquis et à la stabilité de leur régime de rémunération, garantis par l'article 12.1 du Statut. Le Tribunal considère qu'"il est exact que, dans son principe, une mesure de stabilisation telle que l'article 3.1 bis poursuit un but légitime, celui de protéger les fonctionnaires contre une détérioration de leur rémunération en fonction d'un facteur monétaire étranger à leurs rapports d'emploi, et une telle garantie, une fois concédée au personnel, ne saurait être arbitrairement supprimée [...]. Cependant [...] la suppression de l'article 3.1 bis a été objectivement justifiée parce que cette disposition ne déclenchait une adaptation des rémunerations qu'en cas de baisse du dollar sur les marchés des changes, mais ne prévoyait pas d'ajustement correspondant en cas de réévaluation du dollar au-dessus d'un niveau donné. Il pouvait en résulter, au gré de la conjoncture, une hausse imméritée des rémunérations [...]. Il apparaît dès lors que l'[Organisation] était fondé[e] à supprimer la règle ancienne en raison de cet effet pervers. Cette suppression n'a pas lésé les droits acquis du personnel".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI;
    ARTICLE 12.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Ajustement; Coefficient correcteur; Droit acquis; Enrichissement sans cause; Modification des règles; Monnaie de paiement; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;



  • Jugement 1123


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les fonctionnaires d'Eurocontrol n'ont pas un droit acquis à l'alignement de leurs salaires sur les échelles de rémunération des Communautés européennes. Selon le Tribunal, il n'existait qu'"un alignement de fait, qui d'ailleurs n'a été parfait à aucun moment. De toute façon, même si l'alignement avait été parfait, il n'y a eu à ce sujet aucune promesse, expresse ou implicite, de la part de l'organisation, selon laquelle une telle pratique était destinée à se perpétuer. Cette pratique n'a conféré aucun droit au personnel de voir maintenir la parité des rémunérations établie au départ."

    Mots-clés:

    Application; Droit acquis; Droit des Communautés européennes; Pratique; Salaire;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Application; Droit acquis; Droit des Communautés européennes; Pratique; Salaire;



  • Jugement 1084


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un droit est acquis si son bénéficiaire peut en exiger le respect, nonobstant toute modification de texte. Tel est le cas, notamment, dans l'hypothèse où le droit résulte des clauses contractuelles et que les parties ont tenu pour intangibles; encore faut-il que les parties aient exclu expressément ou implicitement leur restriction." En l'espèce, le Tribunal a considéré que le changement du titre du requérant ne constituait pas une violation d'un droit acquis, étant donné qu'il ne s'était pas accompagné d'une diminution de ses responsabilités et charges ni d'une modification de ses fonctions et traitement. Le requérant n'a donc subi aucun préjudice significatif.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Contrat; Droit acquis; Définition; Modification des règles; Titre du poste;



  • Jugement 1025


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà eu l'occasion d'affirmer que les dispositions sur les promotions ne créent un droit acquis que dans la mesure où elles ouvrent au personnel des perspectives d'avancement. En revanche, les dispositions qui fixent les modalités de promotions n'engendrent pas de droit acquis en faveur des fonctionnaires, qui, au moment de se lier à l'organisation, ne sauraient prévoir le déroulement de leurs carrières [...] En tout cas, une organisation a la faculté, de modifier les règles de promotion afin d'améliorer le fonctionnement des services et aussi de faire face aux situations nouvelles qui se présentent."

    Mots-clés:

    Carrière; Droit acquis; Modification des règles; Promotion;



  • Jugement 1022


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante prétend avoir un droit acquis à un préavis de cessation de fonction de trois mois, tel qu'il était prévu par son contrat, le préavis qui lui a été appliqué ayant été de six mois. "Il n'y a droit acquis que si la modification, au détriment d'un fonctionnaire, des règles applicables bouleverse l'économie du contrat d'engagement ou porte atteinte aux conditions d'emploi fondamentales qui ont déterminé l'agent à entrer en service." Ces conditions ne sont pas réunies dans la présente affaire.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Délai; Licenciement; Préavis;



  • Jugement 1021


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 1022, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1022

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Délai; Licenciement; Préavis;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "L'article 53 [du Statut du personnel d'Interpol] prévoit que ses dispositions peuvent être amendées ou complétées à condition que ce soit sans préjudice des droits acquis par les fonctionnaires en vertu du présent Statut. Ainsi est affirmé le principe en vertu duquel la notion de droit acquis peut être invoquée non seulement en matière contractuelle mais également en matière statutaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 53 DU STATUT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Puisqu'il n'est pas question pour le Tribunal de porter une appréciation sur la décision de caractère politique de transfert du siège, la notion de droit acquis reconnue par Interpol doit être appréciée en recherchant si les modalités d'application ont présenté un caractère objectif. Les désagrements causés aux fonctionnaires étant réels, l'organisation était tenue d'agir d'une manière telle que soient évités des torts inutiles ou excessifs. Les conséquences de la modification des conditions d'emploi due au transfert du siège doivent s'apprécier en tenant compte des principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Egalité de traitement; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Transfert du siège;

    Considérant 13

    Extrait:

    "L'organisation aurait violé les droits acquis si elle avait décidé que les fonctionnaires n'avaient le choix qu'entre une mutation prononcée d'office et une démission pure et simple avec toutes les conséquences que comporte un tel acte."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Démission; Mutation; Transfert du siège;

    Considérant 13

    Extrait:

    L'article 2 de la section 2 de l'annexe VII du Règlement du personnel d'Interpol est intitulé "Fonctionnaires de l'organisation ayant un droit acquis à leur lieu de travail". De l'avis du Tribunal, "cette formule ne doit pas être prise à la lettre. Elle ne saurait signifier qu'il est interdit à l'organisation de prendre, sans l'accord des fonctionnaires intéressés, une mesure telle que le transfert de son siège. Une décision de ce genre échappe par sa nature même à la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DE LA SECTION 2 DE L'ANNEXE VII DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Transfert du siège;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Egalité de traitement; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Transfert du siège;

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Droit acquis; Démission; Mutation; Transfert du siège;

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 13.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DE LA SECTION 2 DE L'ANNEXE VII DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Transfert du siège;

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 13.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 53 DU STATUT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "L'auteur d'une décision a la possibilité de se retracter à condition qu'il ne viole pas de droits acquis par des tiers. Le retrait de l'acte est alors l'équivalent d'une annulation contentieuse. Si le juge a été saisi, le litige n'a plus alors de raison d'être."

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit acquis; Limites; Retrait d'une décision; Règlement du litige;

    Considérant 16

    Extrait:

    L'OIT a adopté, avec effet au 1er avril 1987, un nouveau barème réduisant une fois de plus la rémunération considérée aux fins de la pension. Bien qu'il ne puisse être question pour le Tribunal de revenir sur des jugements précédents, "les requérants sont fondés à faire état, pour contester les décisions attaquées, des décisions antérieures portant sur le même objet [voir jugements 832 et 862]. C'est l'ensemble des décisions qui permettra d'apprécier s'il existe ou non une violation des droits acquis. En cas de réponse affirmative, les conséquences de cette violation ne pourront, en revanche, concerner que les seules décisions attaquées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832, 862

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Chose jugée; Conséquence; Droit acquis; Décisions cumulatives; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;

    Considérants 23-24

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal a estimé que la nouvelle réduction appliquée avec effet au 1er avril 1987 à la rémunération considérée aux fins de la pension avait aggravé la situation des requérants "dans des proportions qui dépassent les limites que l'OIT tient de son pouvoir d'appréciation" et constituait une violation des conditions fondamentales d'emploi. Le Tribunal a annulé les décisions attaquées et a pris la décision de principe suivante : "si la pension accordée à chacun des requérants en tenant compte du barème de 1987 est inférieure de 3 pour cent à celle qu'il obtiendrait sans tenir compte de ce barème, il aura droit à une indemnité compensant le montant de la perte qui dépasse les 3 pour cent."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Conditions d'engagement; Droit acquis; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Violation;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Lorsqu'il examine la légalité d'une décision, le juge a l'obligation de rechercher tous les éléments qui le conduiront à étayer sa conviction. Il ne peut ignorer le contexte général dans lequel s'inscrit la mesure contestée, notamment lorsqu'il est en présence d'une situation évolutive. La portée du texte s'apprécie en fonction du but de l'opération. Des modifications lègères mais successives peuvent conduire à des bouleversements de l'esprit même du texte. Ne pas en tenir compte constituerait un déni de justice".

    Mots-clés:

    But; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décisions cumulatives; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La violation des droits acquis peut constituer, même en matière statutaire, une cause d'annulation; mais elle ne peut être retenue que si les conditions d'emploi modifiées par la décision attaquée ont un caractère fondamental et essentiel."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit acquis; Définition; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    L'objet de la présente requête est identique à celui des requêtes qui ont donné lieu au jugement no 832. Le Tribunal a repris le raisonnement et les conclusions de ce jugement. Il a rappelé "qu'en fixant, à compter du 1er avril 1985, un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, l'OIT n'a pas failli à ses obligations. Cette décision ne rompt pas des promesses données, elle n'a pas par elle-même d'effet rétroactif, et si elle porte atteinte à des intérêts pécuniaires de la requérante c'est pour des raisons objectives et dans une mesure qui n'est pas inadmissible."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Non-rétroactivité; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 952


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La disposition II.2.430.2 du Manuel de l'OMS a été modifiée en vue de restreindre la possibilité de considérer des enfants adoptifs qui sont parents par le sang comme des personnes à charge. Le requérant soutient que cette modification a lésé son droit acquis. Le Tribunal a estimé que "le droit que la disposition modifiée a supprimé ne peut pas être considéré comme étant un élément essentiel du contrat d'engagement du requérant et l'allégation de violation d'un droit acquis n'est donc pas fondée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.2.430.2 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Adoption; Disposition; Droit acquis; Enfant à charge; Lien de parenté; Modification des règles; Personne à charge; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 860


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En ce qui concerne l'identité de cause, M. [A.] relève que pour repousser une partie de l'argumentation des requérants sur le terrain de l'atteinte à la bonne foi, le Tribunal a décidé que l'entrée en service de ceux-ci était postérieure à la mise en vigueur des normes applicables. M. [A.] soutient que cette argumentation n'était pas valable en ce qui le concerne puisque son entrée en service est intervenue avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes. Le Tribunal admet que sur ce point l'identité de cause ne peut être opposée à M. [A.], mais il considère, sur le fond, qu'un fonctionnaire, sauf exception, n'a aucun droit au maintien sans modification du régime qui était applicable lors de sa nomination.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Droit acquis; Entrée en vigueur; Identité de cause; Modification des règles; Nomination; Pratique; Principe général; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les bases de calcul de la pension sont fonction, en particulier, du coût de la vie, des fluctuations monétaires, ainsi que des impôts perçus par les Etats où résident les agents retraités. Il s'agit donc d'éléments instables qui peuvent s'opposer à la naissance de droits acquis. A cela s'ajoute que la situation financière de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies s'est détériorée au cours des années jusqu'à devenir préoccupante."

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; CCPPNU; Calcul; Droit acquis; Droits à pension; Effet; Impôt; Pension; Taux de change;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il s'agit d'abord d'avoir égard à la nature des conditions d'emploi qui ont changé. Certes, elles peuvent résulter d'un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d'une clause du contrat d'engagement, voire d'une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires. Le Tribunal portera ensuite son attention sur les causes des modifications intervenues. Il tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d'emploi. Ainsi lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l'indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l'existence d'un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d'emploi. Enfin, il se préoccupera des conséquences de la reconnaissance d'un droit acquis ou du refus de le reconnaître. Il se souciera spécialement des répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Il comparera également la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis à celle de leurs collègues."

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Définition; Egalité de traitement; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;

    Considérant 16

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis en matière de pension invoquée par les requérants. Il estime cependant qu'ils "peuvent exiger que l'OIT s'impose certaines limitations dans ses rapports avec son personnel. Une organisation internationale doit en effet s'abstenir de prendre des mesures que ne justifie pas son fonctionnement normal ou le souci de recruter des agents qualifiés. Elle est en outre liée par les principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité. De plus, elle agira pour des motifs raisonnables, en évitant de causer un tort inutile ou excessif."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Décision; Motif; Obligations de l'organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Pour des raisons des plus compréhensibles, les fonctionnaires internationaux attribuent beaucoup d'importance aux prestations qu'ils recevront après l'extinction de leurs rapports de service; à juste titre, ils tiennent à disposer alors d'une somme d'argent qui leur permette, sinon de conserver le mode d'existence auquel ils sont habitués, du moins de vivre à l'abri des soucis financiers. Or, dans le cas particulier, les décisions attaquées modifient dans une mesure sensible, voire parfois gravement, les perspectives de retraite des agents. Cependant, cela ne suffit pas encore pour qu'elles lèsent des droits acquis."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avantages sociaux; Cessation de service; Droit acquis; Fonctionnaire; Modification des règles; Montant; Motif; Retraite; Violation;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut