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Droit de réponse (184,-666)

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Mots-clés: Droit de réponse
Jugements trouvés: 142

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  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’exigence rappelée par le Tribunal dans sa jurisprudence, selon laquelle «une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre» (voir les jugements 2475, au considérant 7, 2771, au considérant 15, 3200, au considérant 10, 3315, au considérant 6, 3682, au considérant 13, 3872, au considérant 6, et 3875, au considérant 3), a bien été respectée en l’espèce. Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’y a aucune obligation d’informer à l’avance un fonctionnaire d’une enquête fondée sur certaines allégations (voir le jugement 2605, au considérant 11). Il ressort du dossier que le requérant a été informé dès le début de son entretien avec les enquêteurs que l’audition portait sur des allégations de faute et qu’il a eu la possibilité d’examiner les preuves présentées, de répondre aux allégations et de fournir toute preuve ou nommer des témoins à l’appui de ses réponses. Le requérant a également eu la possibilité de produire d’autres éléments de preuve ou informations à décharge avant la conclusion de l’enquête. La jurisprudence du Tribunal n’énonce aucun principe qui viendrait étayer l’argument du requérant selon lequel il aurait dû recevoir des renseignements détaillés sur les allégations avant son audition dans le cadre de l’enquête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2605, 2771, 3200, 3315, 3682, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que la motivation d’une décision n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même et peut être contenue dans d’autres documents communiqués au fonctionnaire concerné; elle peut même résulter de mémoires ou de pièces produits pour la première fois devant le Tribunal, pour autant que le droit de recours de l’intéressé soit pleinement respecté (voir, par exemple, les jugements 1289, au considérant 9, 1817, au considérant 6, 2112, au considérant 5, ou 2927, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1289, 1817, 2112, 2927

    Mots-clés:

    Droit de recours; Droit de réponse; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4050


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger une sanction disciplinaire consistant en un abaissement d'échelon.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le moyen du requérant relatif au non-respect de son droit à une procédure régulière n’est pas [...] fondé.
    [...]
    b) Le requérant prétend qu’il aurait dû disposer d’un délai de quinze jours pour répondre à la nouvelle allégation de faute concernant le non-respect de la confidentialité, puisqu’elle ne figurait pas dans le rapport établi en vertu de l’article 100. Dans une situation similaire, le Tribunal a conclu comme suit : «Le Tribunal relève que la Commission de discipline a traité expressément de cette question dans le cadre de la procédure et dans son rapport final. Pour des raisons d’économie de procédure, la Commission de discipline a la prérogative de traiter immédiatement tout événement qui survient pendant la procédure. Étant donné que le requérant a eu la possibilité de faire des commentaires sur la violation présumée de son devoir de confidentialité, le principe du contradictoire a été respecté. Le requérant a eu suffisamment de temps pour préparer sa défense.» (Voir le jugement 3971, au considérant 15.) Ces conclusions valent également pour le cas d’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3971

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Obligation d'information; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3911


    125e session, 2018
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement pour insuffisance professionnelle.

    Considérant 11

    Extrait:

    Au considérant 8 [du jugement 1484], le Tribunal a [...] rappelé le principe selon lequel une organisation ne peut prendre aucune mesure ayant pour effet de modifier le statut d’un agent avant que l’intéressé n’ait été entendu. Il a déclaré ce qui suit :
    «Par ailleurs, il résulte des principes généraux du droit administratif et du droit de la fonction publique internationale que le statut d’un agent ne peut pas être modifié unilatéralement par l’organisation sans que l’intéressé n’ait été mis en mesure de se prononcer préalablement au sujet de la mesure envisagée. Ainsi, dans le jugement 1082 [...], le Tribunal déclarait au considérant 18 : “L’existence d’un lien d’emploi crée entre l’administration publique et le fonctionnaire un rapport de confiance qui impose à l’administration l’obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire concerné et de lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts.”
    Les mêmes principes étaient à nouveau énoncés dans les jugements 1212 [...], aux considérants 2 à 4, et 1395 [...], au considérant 6.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1082, 1212, 1395, 1484

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Licenciement; Principe général;

    Considérant 13

    Extrait:

    [M]ême si le droit à un avertissement écrit préalable peut découler des règles internes de l’organisation, le Tribunal a également déclaré qu’il pouvait découler d’un principe général du droit fondé sur son obligation d’agir de bonne foi et sur son devoir de sollicitude à l’égard de ses agents.

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Principe général; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3574


    121e session, 2016
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour raisons de santé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Licenciement; Raisons de santé; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant affirme également que l’OPS ne l’a pas mis en garde et ne lui a pas donné la possibilité de remédier à la situation avant de décider de prendre une mesure disciplinaire. Dans le jugement 1661, au considérant 3, le Tribunal décrivait les obligations d’une organisation dans les termes suivants : «Avant toute sanction disciplinaire comme la révocation, le fonctionnaire doit être informé et mis en mesure, d’une part, de présenter son point de vue, mais aussi de défendre ses intérêts, ce qui lui donne le droit à une procédure équitable; il doit pouvoir prendre connaissance des faits reprochés, ainsi que des preuves recueillies contre lui, présenter sa propre version des faits, critiquer l’administration des preuves déjà recueillies, proposer ses propres preuves, participer ensuite à l’administration des preuves, dans laquelle il doit en principe avoir le droit de poser au moins une fois des questions aux témoins et experts, en vue d’assurer le caractère contradictoire de la procédure (voir, en particulier, les jugements 512, […], au considérant 5; 907, […], au considérant 4; 999, […], au considérant 5; 1082, […], au considérant 18; 1133, […], au considérant 7; 1212, […], au considérant 3; 1228, […], au considérant 4; 1251, [...], au considérant 8; 1384, […], aux considérants 5, 10 et 15; 1395, […], au considérant 6; 1484, […], aux considérants 7 et 8)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 512, 907, 999, 1082, 1133, 1212, 1228, 1251, 1384, 1395, 1484, 1661

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3294


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision portant refus de reclassement d'un de ses anciens postes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Droit de réponse; Délai raisonnable; Requête rejetée;



  • Jugement 3269


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de harcèlement moral et se plaint d'irrégularités ayant entaché l'enquête relative à ses allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Requête rejetée; Retard;



  • Jugement 3264


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3223


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans le jugement 2881 et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime que le fonctionnaire qui a formé un recours interne ne peut, en vertu du principe du contradictoire, se voir opposer une exception soulevée par l’organisation qui l’emploie sans être mis à même de s’exprimer sur son bien-fondé. Si, comme le fait observer l’[organisation], le paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel ne prévoit pas la possibilité pour un fonctionnaire de présenter une réplique devant le Comité d’appel, il ne l’exclut pas pour autant et ne fait donc pas obstacle à ce que l’intéressé soit mis à même de soumettre une telle réplique en vertu des exigences du principe du contradictoire. [...]
    [L]a procédure de recours interne a [donc] été entachée d’un vice qui, contrairement à ce que soutient l’[organisation], ne
    peut pas être réparé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal n’annulera pas pour autant la décision attaquée mais octroiera à l’intéressé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral résultant de ce vice."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel de l'UIT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Réparation; Réplique; Réponse; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3162


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement, qu'il considère comme viciée par un manquement aux garanties d'une procédure régulière.

    Considérant 22

    Extrait:

    "Une accusation de malhonnêteté est une accusation de conduite fautive qui peut entraîner une mesure disciplinaire. À ce titre, elle doit faire l’objet des procédures prévues par l’organisation (voir le jugement 1724, au considérant 14). Il n’en a pas été ainsi dans le cas d’espèce. Le requérant s’en est trouvé privé de la possibilité de se défendre face à une accusation grave, ce qui constitue une sérieuse atteinte à son droit à une procédure régulière, manquement particulièrement criant étant donné le type de travail de l’intéressé et la nature des accusations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1724

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3158


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la légalité de la décision de ne pas lui rembourser les produits pharmaceutiques prescrits par son médecin.

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e requérant n’a appris le remplacement de l’un des membres de la Commission de recours interne (intervenu après les audiences) que lorsqu’il a reçu une copie de l’avis émis par cet organe. La transparence et le respect des garanties d’une procédure régulière auraient voulu que le requérant fût informé de ce remplacement au moment où il a eu lieu afin d’exercer son droit de contester la composition de la Commission. Le fait que le membre suppléant ait voté en faveur du requérant ne purge pas ce vice. De plus, le membre en question n’avait pas assisté à l’audience alors que sa participation aurait pu influer sur l’avis définitif de la Commission de recours interne."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit de réponse; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 3126


    113e session, 2012
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Au cours de la procédure devant la Commission consultative et de la procédure devant le Tribunal de céans, l’organisation a, dans l’argumentation avancée pour justifier le licenciement du requérant, soulevé des points qui ne figuraient pas dans les motifs énoncés dans le préavis de licenciement.
    "Cela n’est pas autorisé. Admettre cette façon de procéder porterait sérieusement atteinte au droit d’un membre du personnel d’être entendu avant qu’une mesure disciplinaire ne soit imposée."

    Mots-clés:

    Différence; Droit de réponse; Licenciement; Motif; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;



  • Jugement 3083


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[U]ne enquête doit être menée de telle sorte que le fonctionnaire concerné ait la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées. Dans le cas d'un licenciement sans préavis, l'autorité investie du pouvoir de décision doit avoir acquis une conviction suffisante que la faute reprochée a bien été commise et, aussi, qu'elle est de nature à justifier un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Procédure contradictoire; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 3055


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[E]n règle générale une organisation doit s'abstenir de communiquer des informations concernant un fonctionnaire qui sont préjudiciables à ce dernier. Si le destinataire de ces informations a légitimement intérêt à connaître la vérité [...], l'organisation doit s'abstenir de communiquer des informations préjudiciables sans avoir auparavant donné au fonctionnaire la possibilité de les contester et de présenter sa propre version."

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Objections; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;



  • Jugement 2940


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3b)

    Extrait:

    "Il est conforme au droit à un procès équitable, et cela répond à la nécessaire transparence des procédures, qu'un fonctionnaire puisse connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition d'un organe consultatif compte au nombre de ces éléments. La personnalité de ses membres peut en effet avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de la recommandation ou de l'avis demandé à cet organe. Le fonctionnaire a donc au moins le droit de présenter des observations sur cette composition (voir le jugement 2767, au considérant 7 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit; Droit de réponse; Effet; Eléments; Equité; Motif; Obligation d'information; Organe consultatif; Principe général; Recommandation; Règlement du litige;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "[L]le droit d'être entendu doit être respecté de façon particulièrement rigoureuse en matière disciplinaire."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire;

    Considérant 23

    Extrait:

    "En se fondant ainsi sur une pièce essentielle dont l'intéressé n'avait pas été mis à même de réfuter le contenu, l'autorité compétente a violé le droit d'être entendu reconnu à tout fonctionnaire et a ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure substantiel (voir par exemple, sur ce point, les jugements 69, au considérant 2, ou 1881, aux considérants 18 à 20)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 69, 1881

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Fonctionnaire; Pièce confidentielle; Production des preuves; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2893


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'avis de la Commission paritaire des litiges a été rendu dans des conditions irrégulières puisqu'il n'a pas été mis à même de s'exprimer devant celle-ci ou de faire présenter des observations orales par un conseil et a ainsi été privé de la possibilité d'exercer son droit d'être entendu.
    "Cette argumentation n'est pas fondée. Aucune disposition réglementaire relative à la Commission paritaire des litiges d'Eurocontrol, ni aucun principe général applicable à un tel organe de recours, n'exige en effet qu'un requérant soit mis à même d'y présenter, ou d'y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de l'affirmer, notamment dans le jugement 623, il suffit, pour que le droit d'être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l'organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois. Dès lors que la Commission s'est estimée suffisamment éclairée sur l'affaire par les mémoires et pièces produits par les parties, elle n'avait aucune obligation d'inviter l'intéressé à s'exprimer oralement devant elle ou même, d'ailleurs, de faire droit à une éventuelle demande qui lui aurait été soumise en ce sens (voir, pour des cas de figure voisins, les jugements 232, 428 et 1127). Au demeurant, le Tribunal relève que le requérant n'avait, en l'espèce, ni indiqué dans sa réclamation ni fait savoir ultérieurement qu'il souhaitait présenter des observations orales devant cette instance, et que, contrairement à ce qu'il soutient, l'Agence n'était nullement tenue de l'informer expressément de la possibilité de formuler une telle demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 232, 428, 623, 1127

    Mots-clés:

    Absence de texte; Condition; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Eléments; Irrégularité; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Rapport; Recours interne; Violation;



  • Jugement 2786


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il n'est pas loisible à une organisation internationale de justifier une décision en procédant à un complément d'enquête après que la procédure de recours a été menée à son terme, a fortiori en conduisant des enquêtes sur une accusation de faute grave qui n'a pas été invoquée comme motif de rejet d'un recours interne. Agir de la sorte revient non seulement à priver la personne accusée de faute grave du droit de se défendre, notamment en contestant les éléments de preuve avancés à son encontre, mais encore à vider de tout sens la procédure de recours."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Motif; Obligations de l'organisation; Preuve; Recours interne; Refus; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le respect d'une procédure régulière exige qu'un fonctionnaire accusé de faute grave soit mis en mesure de vérifier les éléments sur lesquels repose l'accusation et, s'il le souhaite, de produire des preuves permettant de la réfuter. Le droit de se défendre est nécessairement le droit de faire valoir ses moyens devant l'organe disciplinaire ou l'autorité investie du pouvoir de décision avant qu'une décision défavorable ne soit prise (voir le jugement 2496, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2496

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit; Droit de réponse; Faute grave; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Production des preuves;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "S'il est vrai que des rapports d'enquête interne ne sauraient être utilisés à eux seuls pour justifier une sanction à l'encontre d'un fonctionnaire, ils n'en peuvent pas moins servir de base à l'ouverture d'une procédure disciplinaire si les indices de fautes qu'ils contiennent le justifient (voir, sur ce point, le jugement 2365, au considérant 5 e)). Lorsqu'elle engage des poursuites à la suite de tels rapports, l'organisation concernée, qui n'est d'ailleurs pas tenue pour autant de procéder elle-même à nouveau à toutes les investigations consignées dans ces documents, doit seulement veiller à ce que l'intéressé dispose, en vue d'assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à leurs conclusions."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Rapport d'enquête;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut