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Application des règles de procédure (187,-666)

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Mots-clés: Application des règles de procédure
Jugements trouvés: 196

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  • Jugement 4549


    134e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le refus, sans justification valable et nonobstant le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 9 de l’article 13.4 du Statut du personnel, d’entendre des témoins pouvant potentiellement corroborer les allégations de la requérante a violé les règles d’une procédure régulière (voir le jugement 4111, au considérant 3). L’allégation de la requérante est donc fondée. Dès lors que cette erreur de droit vicie la validité du rapport d’enquête, sur lequel se fonde la décision attaquée, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requérante (voir les jugements 4313, au considérant 7, et 4110, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4110, 4111, 4313

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête; Témoignage; Témoin;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e fait de ne pas avoir averti l’intéressée par écrit et de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un délai raisonnable pour améliorer la qualité de ses services était un facteur important dont il fallait tenir compte pour déterminer la mesure appropriée compte tenu de son comportement, même telle que déterminée par la Directrice dans la décision attaquée. En effet, aux termes de l’article 1070.2 du Règlement du personnel, aucune décision de révocation n’aurait dû être prise en l’absence d’avertissement et de délai raisonnable en vue de l’amélioration des services. La mesure de révocation prise en application de l’article 1070 du Règlement du personnel était illégale. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avertissement; Licenciement; Patere legem;



  • Jugement 4474


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4360.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Preuve; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4455


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 15

    Extrait:

    Une organisation n’a pas d’obligation juridique de principe de donner à un membre du personnel la possibilité de contester la décision envisagée de le suspendre de ses fonctions. Il s’ensuit que la procédure n’était pas viciée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Suspension; Vice de procédure;



  • Jugement 4447


    133e session, 2022
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents (voir, par exemple, le jugement 4412, au considérant 14).Il est également de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir, par exemple, le jugement 3586, au considérant 17). Ces principes ont été violés en l’espèce, dès lors que la requérante n’a pas reçu sa propre copie de l’avis de l’avocat externe avant l’audience.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 4412

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Organe de recours interne; Production des preuves;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 17

    Extrait:

    Le fait que la FAO n’a pas communiqué à la requérante de copie du rapport de sélection, alors qu’elle en a transmis une au Comité de recours, a violé le principe du contradictoire et le principe d’égalité des armes, a porté atteinte à son droit de recours et a limité sa capacité de plaider sa cause devant le Comité de recours en pleine connaissance de l’ensemble des faits. Ainsi, c’est la procédure de recours interne qui a été viciée, et non la procédure de sélection comme semble le laisser entendre la requérante. Ce vice de procédure ne permet donc pas d’annuler la procédure de sélection, comme le demande la requérante. Toutefois, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté la recommandation du Comité de recours de communiquer immédiatement à la requérante une copie expurgée du rapport de sélection et de lui verser une indemnité suffisante pour tort moral à raison de la violation des exigences d’une procédure équitable (droit à une procédure régulière).

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure de sélection; Production des preuves; Tort moral;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal a notamment réaffirmé dans le jugement 3586, au considérant 16, qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents. Cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou d’un fonctionnaire. En outre, comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 17 de ce jugement, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Motivation; Motivation de la décision finale; Preuve;



  • Jugement 4406


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer que, le requérant ayant obtenu des copies non expurgées des trois documents demandés avant de former son appel auprès du Comité d’appel mondial pour contester l’imposition de la mesure disciplinaire, il a pu s’appuyer sur ces pièces pendant la procédure d’appel. En conséquence, le Tribunal estime que son droit d’être entendu et son droit à une procédure régulière n’ont pas été violés.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuve;



  • Jugement 4398


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande tendant à obtenir un second paiement du capital versé en cas de décès ou d’invalidité permanente en application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 84 du Statut des fonctionnaires.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il y a lieu de relever que, dans le jugement 2893, au considérant 5, en réponse à la thèse du requérant selon laquelle l’organe de recours interne avait rendu un avis dans des conditions irrégulières en ce qu’il n’avait pas été mis à même de s’exprimer devant celui-ci ou de faire présenter des observations orales par un conseil et avait ainsi été privé de la possibilité d’exercer son droit d’être entendu, le Tribunal a déclaré qu’aucune disposition réglementaire relative à cet organe de recours interne, ni aucun principe général applicable à un tel organe, n’exige qu’un requérant soit mis à même d’y présenter, ou d’y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Le Tribunal a également relevé que, dès lors que l’organe de recours interne s’est estimé suffisamment éclairé sur l’affaire par les mémoires et pièces produits par les parties, il n’avait aucune obligation d’inviter l’intéressé à s’exprimer oralement devant lui ou même, d’ailleurs, de faire droit à une éventuelle demande qui lui aurait été soumise en ce sens. En outre, le Tribunal note qu’en l’espèce la Commission de recours a invité la requérante à présenter des observations par écrit et que celle-ci l’a fait. La requérante n’invoque aucun motif permettant de douter de l’impartialité des membres de la Commission de recours ou de la légalité de la procédure sommaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2893

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Recours interne;



  • Jugement 4378


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il a déposée contre le Bureau des services de contrôle interne de l’OMS à l’issue d’un examen initial et sans mener d’enquête officielle.

    Considérant 25

    Extrait:

    C’est à tort que le requérant invoque les jugements 3264 et 3137. Il y a lieu de rappeler que, dans la requête à l’examen, le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il avait déposée contre l’IOS. Dans sa plainte pour harcèlement, le requérant a recensé les mesures prises par l’IOS dans le cadre de l’enquête qu’il avait menée sur les allégations de faute formulées contre le requérant, qui, à son avis, étaient constitutives de harcèlement et d’abus de pouvoir. Par conséquent, en déposant sa plainte pour harcèlement, le requérant était la personne qui signalait une possible faute, une victime potentielle de harcèlement et un témoin. Étant donné qu’en l’espèce le requérant n’était pas visé par l’enquête et ne se trouvait donc pas dans une situation de procédure contradictoire comme celle visée dans les jugements 3264 et 3137, le principe du droit à une procédure régulière et le droit d’être entendu ne sont pas applicables dans ces circonstances. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel son droit d’être entendu a été violé est dénué de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3137, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 4343


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal admet qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles une organisation peut refuser de fournir à la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire les transcriptions des entretiens avec les témoins sans violer les garanties d’une procédure régulière. Le jugement 3640 en fournit un exemple en ce qu’il traite, aux considérants 17 à 22, de la nécessité de concilier le respect des garanties d’une procédure régulière et la confidentialité des enquêtes sur des actes de harcèlement. Dans ce jugement, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence selon laquelle «“le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre” et “[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13)». Au considérant 20, le Tribunal a fait observer que «la jurisprudence en cause admet tout de même, ainsi que le manifeste expressément l’utilisation des termes “en règle générale” et “normalement” [...], certaines exceptions au principe qu’elle pose». Le Tribunal a considéré que:
    «[L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).»

    Il y a donc lieu de déterminer en l’espèce s’il ressort des éléments de preuve que le requérant a été suffisamment informé de la
    teneur des déclarations des témoins, même si celles-ci ne lui ont pas été communiquées, car il y aurait eu «une violation grave de la régularité de la procédure» s’il n’en avait pas été ainsi informé (voir le jugement 3137, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3137, 3295, 3640

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Harcèlement; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 4313


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, conteste la décision de rejeter sa réclamation pour harcèlement.

    Considérants 5-7

    Extrait:

    [L]a circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication des témoignages dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure d’enquête. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 2767, invoqué par l’Organisation, et le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, et 3995, au considérant 5).[...]
    L’Organisation invoque en outre le jugement 3071, dans lequel le Tribunal a considéré que le manquement résultant de la non-communication des témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête pour harcèlement aurait pu être corrigé dans la procédure devant la Commission consultative paritaire de recours. La défenderesse, soulignant que la nouvelle procédure pour le règlement administratif des réclamations concernant un harcèlement n’a pas prévu de recours interne devant la Commission consultative paritaire de recours lorsqu’une enquête est requise, croit pouvoir en déduire qu’elle peut corriger l’omission des enquêteurs dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
    Mais le Tribunal ne peut suivre un tel raisonnement. Comme il a été exposé au considérant 3 [...], la procédure de recours interne présente l’avantage, entre autres, de permettre à l’Organisation de réparer à temps certaines irrégularités. C’est ce qui explique que, dans le jugement 3071, le Tribunal ait indiqué que la communication à l’intéressé des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête aurait pu se faire au cours de la procédure devant la Commission consultative paritaire de recours. En effet, dans ce cas, la communication a lieu avant la prise de la décision finale, ce qui permet de respecter le principe du contradictoire. L’exclusion de cette procédure a pour conséquence que l’irrégularité tenant à la communication tardive des témoignages ne peut plus être réparée, dès lors qu’il s’agit d’éléments essentiels ayant fondé la décision attaquée, et que la procédure suivie devant le Tribunal n’intervient, par définition, qu’a posteriori.
    Il convient de rappeler que, dans les deux jugements invoqués par la partie défenderesse, le Tribunal a souligné qu’un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37). Ces deux jugements s’intègrent parfaitement dans la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle, dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315, 2767, 3065, 3071, 3117, 3490, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Harcèlement; Rapport d'enquête; Témoin;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [B]ien que la requérante n’ait pas fourni de liste de témoins dans sa plainte pour harcèlement, elle a déclaré dans ce document qu’elle avait donné des noms de témoins tout au long de sa plainte, là où ces indications étaient pertinentes. Elle a identifié quelque 24 personnes concernées par les diverses allégations de harcèlement qu’elle a formulées. Dans un premier temps, entre octobre et novembre 2016, l’IOS a interrogé sept de ces personnes puis, en décembre 2016, a communiqué un résumé de leurs dépositions à la requérante afin qu’elle fasse part de ses observations. Dans la réponse qu’elle a envoyée le 13 janvier 2017, la requérante a relevé que l’IOS ne l’avait pas interrogée et n’avait pas non plus interrogé d’autres témoins qu’elle avait identifiés. En mars 2017, l’IOS a convoqué cinq autres témoins. Il a entendu le témoignage oral de la requérante en mai 2017. L’IOS n’a pas cité certaines personnes que la requérante avait identifiées en relation avec des allégations spécifiques, notamment le chef du personnel de l’ONUSIDA et le Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Cela constitue un vice de procédure, d’autant plus que l’IOS n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas entendu ces personnes (voir le jugement 4111, au considérant 3).
    La procédure a également été viciée du fait que, malgré les divergences évidentes entre certains points essentiels des preuves fournies par la requérante et des témoignages des trois personnes qu’elle avait accusées de harcèlement (la requérante était revenue sur certains de ces points dans sa réponse de janvier 2017, puis dans son témoignage oral), l’IOS n’a pas rappelé ces personnes pour résoudre ces divergences (comme le prévoit l’article 24 de «La procédure d’enquête») afin de déterminer la vérité et d’établir correctement les faits. Qui plus est, faisant fi des dispositions du paragraphe 3.1.5 de la Politique de prévention, selon lequel le harcèlement est normalement continuel et prolongé, et du principe bien établi voulant qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps puissent justifier une allégation de harcèlement, l’IOS a rejeté à tort chacune des allégations de harcèlement séparément, sans se demander si, prises dans leur ensemble, elles permettaient d’établir l’existence d’un harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4111

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Témoin;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant n’est pas non plus fondé à prétendre que son droit à une procédure équitable a été violé du fait que le Comité de recours n’a pas tenu d’audience au cours de laquelle des témoins ont été convoqués. Selon l’article 331.3.62 du Règlement du personnel, il appartient au Comité de recours de déterminer s’il est nécessaire d’entendre des témoignages; il n’était donc pas dans l’obligation d’appeler les témoins que le requérant souhaitait faire entendre (voir, par exemple, le jugement 3846, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3846

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Débat oral; Procédure interne;



  • Jugement 4228


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    En ce qui concerne la non-communication des documents internes, le Tribunal constate que le requérant a été informé de la recommandation du CCDI par la lettre datée du 2 décembre 2014 qui lui communiquait la teneur de la décision du Directeur général de rejeter sa demande. Il n’y a pas eu violation du droit du requérant à une procédure régulière, puisque ce dernier a été informé de la substance de la recommandation du CCDI et de celle de la décision définitive du Directeur général. Le requérant disposait de suffisamment d’éléments pour comprendre le raisonnement ayant conduit au rejet de sa demande et exercer son droit de recours.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Production des preuves;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le deuxième moyen relatif à la procédure présenté par le requérant repose sur l’argument selon lequel il n’aurait pas reçu tous les éléments de preuve recueillis par le Bureau des inspections et des enquêtes afin de lui permettre de préparer sa défense. La réponse de la défenderesse comporte deux éléments. S’agissant du grief invoqué par le requérant selon lequel certains des documents (transcriptions des entretiens) qu’il a reçus étaient expurgés, les informations supprimées portaient sur une autre enquête et n’ont aucunement été prises en compte pour fonder les accusations portées contre le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, rien ne permet au Tribunal de remettre en cause cette explication. Le deuxième élément de la réponse est que, dans la mesure où le requérant fait observer qu’il a reçu 11 transcriptions d’entretiens seulement après que lui a été imposée la mesure disciplinaire de renvoi, ces documents n’avaient aucun rapport avec la décision de renvoi. Le requérant avait en sa possession toutes les transcriptions pertinentes lorsqu’il a formé ses recours auprès du Directeur exécutif du PAM et du Comité de recours de la FAO, et il n’a pas démontré dans ces procédures, ni dans la présente procédure devant le Tribunal, que ces 11 transcriptions étaient ou même auraient pu être pertinentes au regard de la décision de renvoi. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire; Production des preuves;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient dans son mémoire que «la durée de la procédure d’enquête a largement dépassé le délai raisonnable pour assurer les garanties d’une procédure régulière». Dans sa réponse, la défenderesse fait valoir que le requérant ne précise pas en quoi la durée de l’enquête aurait porté atteinte à son droit à une procédure régulière. Dans sa réplique, le requérant ne présente aucun argument à cet égard. Il n’est absolument pas évident que le délai, certes long, ait nui à la capacité du requérant de préparer sa défense ou lui ait porté préjudice. Ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 17

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts à raison de la violation de son droit à une procédure régulière et à une aide juridique professionnelle pendant l’audit de poste ou devant le Conseil d’appel. Ce moyen n’est pas fondé. Il ne résulte d’aucune disposition réglementaire ni d’aucune jurisprudence qu’un membre du personnel doit être représenté par un conseil, que ce soit pendant un audit de poste ou au cours de la procédure de recours interne (voir, par exemple, les jugements 995, au considérant 5, 1763, au considérant 10, 1817, au considérant 8, et 2660, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 995, 1763, 1817, 2660

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Assistance juridique; Audit de poste; Organe de recours interne;



  • Jugement 4185


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant soutient que le fait de ne pas avoir été entendu par le Comité des rapports constitue un vice entachant la décision attaquée. Mais le Tribunal relève que, conformément à son propre règlement intérieur, le Comité n’est pas tenu de procéder à des auditions. En tout état de cause, le requérant a présenté des documents écrits complets concernant l’examen de son rapport d’évaluation. Dans ses recommandations au Directeur du Centre, le Comité a fait observer que le requérant avait été invité à s’exprimer, mais, comme celui-ci était en congé, il lui a alors demandé de soumettre ses observations par écrit. Le requérant a sollicité un délai plus long pour présenter ses observations, mais n’a rien soumis au terme de ce délai prolongé. De l’avis du Tribunal, les exigences d’une procédure régulière ont été respectées.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Evaluation;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    La procédure disciplinaire a été engagée avant la fin de la période d’évaluation. Dans le jugement 3224, le Tribunal a indiqué au considérant 7 qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’était pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. La décision d’engager une procédure disciplinaire peut, aux fins de l’application de ce principe, être considérée comme une décision faisant grief. Même si l’OEB estimait qu’aucune évolution du comportement du requérant n’était possible entre l’ouverture de la procédure disciplinaire et la fin de la période d’évaluation qui devait intervenir un peu plus d’un mois après, elle était néanmoins tenue de terminer l’évaluation des performances du requérant conformément à la circulaire no 366 avant d’engager la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Evaluation; Obligations de l'organisation; Patere legem; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu. Le grief est fondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition d’un certain nombre de témoins, et notamment de son ancien superviseur [...], ce qui a été refusé. [...] Toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables. En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;



  • Jugement 4110


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Témoin;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut