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Application des règles de procédure (187,-666)

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Mots-clés: Application des règles de procédure
Jugements trouvés: 185

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  • Jugement 1306


    76e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les décisions annulées par le Tribunal sont réputées n'être jamais intervenues. L'administration est tenue, à la suite d'une mesure d'annulation, de faire le nécessaire pour rétablir une situation juridique régulière et de reprendre, après avoir respecté les règles de procédure applicables, une décision qui ne soit pas entachée des vices ayant conduit à l'annulation et qui donne suite au dispositif du jugement rendu, à la lumière des motifs qui en constituent le support."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Effet; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en interprétation;



  • Jugement 1277


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Reconnaître à un fonctionnaire le droit de quitter son travail pour protester contre une décision administrative qui lui déplait reviendrait à admettre qu'il peut appliquer les règles à sa convenance et se faire justice lui-même. Le droit de 'légitime défense' que le requérant revendique pour se faire justice lui-même est étranger à toutes les règles de procédure et, s'il était toléré, aurait pour effet de perturber la bonne marche de toute administration."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Application des règles de procédure; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1273


    75e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est de principe que les décisions de non-renouvellement de contrat relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, mais qu'elles doivent être fondées sur des motifs valables et communiqués aux agents qu'elles concernent. Ces décisions ne sont légales que si elles sont prises par une autorité compétente, conformément aux règles de procédure applicables, ne sont fondées sur aucune erreur de droit ou de fait, ne reposent pas sur un détournement de pouvoir ou ne tirent pas de conclusions manifestement erronées des dossiers au vu desquels s'exerce le pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si [des personnes extérieures à une organisation, recrutées en fonction de leur expérience et de leurs qualités] se voient reconnaître des fonctions de responsabilité impliquant l'exercice d'une autorité sur les fonctionnaires en poste et une modification, fût-elle temporaire, des organigrammes, leur nomination doit obéir, même si les contrats qu'ils ont souscrits spécifient qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires internationaux, aux règles statutaires normalement applicables pour les créations de postes et les nominations aux emplois."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Collaborateur occasionnel; Contrat; Création de poste; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1251


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Il affirme qu'il n'y a pas eu d'enquête en bonne et due forme. Le Tribunal constate que "(les enquêteurs) n'ont (pas) pu prendre contact avec le requérant [...], et l'organisation n'a fait aucun effort pour lui donner la possibilité de réfuter ou d'expliquer les diverses questions qui ont conduit à son licenciement. [...] Ainsi, jusqu'au moment où le Comité mixte de discipline a été nommé [...], le requérant n'a eu aucune chance de s'expliquer."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le but de l'article 6.7.3 du Statut [du personnel du BIT] est de faire en sorte que le laps de temps entre le premier et le second rapport [d'évaluation du travail de la requérante] soit assez long - la période prescrite est de neuf mois - pour donner au stagiaire une véritable chance de faire ses preuves avant l'établissement du second rapport. La période de moins de trois mois donnée à la requérante était beaucoup trop brève pour permettre une amélioration substantielle. [...] Le vice de procédure a fait grief à la requérante."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Date; Intérêt à agir; Irrégularité; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Retard; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le vice de procédure a fait grief à la requérante. Quant à la réparation à laquelle elle a droit à ce titre, le Tribunal considère qu'il est inopportun de lui accorder celle qu'entraînerait d'ordinaire l'annulation de la décision attaquée, à savoir la réintégration. Le Tribunal exerce donc le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article VIII de son Statut et accorde à la requérante des dommages-intérêts pour vice de procédure. Il en fixe le montant à l'équivalent d'une année de traitement et d'allocations."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Indemnité; Irrégularité; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 1244


    74e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, [l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal] signifie qu'un requérant ne doit pas seulement avoir épuisé tous les moyens de recours internes dont il dispose dans son organisation, mais qu'il doit encore s'être dûment conformé aux règles de cette procédure. Ainsi, si le recours interne était irrecevable en vertu de ces règles, la requête adressée au Tribunal de céans sera également irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1 [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1228


    74e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le rapport établi à l'issue de cette procédure - et contenant des commentaires dont certains lui étaient défavorables, ainsi que la recommandation du Comité disciplinaire - a été communiqué par ce comité au Comité paritaire de recours sans que le requérant n'en ait reçu copie. Le Tribunal considère que "le rapport ayant été communiqué au Comité de recours, celui-ci avait l'obligation d'en communiquer la teneur au requérant et de lui donner ainsi la possibilité de le contester ou de le commenter. Le fait que le Comité de recours ait omis d'appliquer cette règle élémentaire d'une procédure regulière constitue un vice de procédure essentiel et une violation du droit de défense du requérant."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Organe de recours interne; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat extérieur à ce même poste, au terme d'une procédure de recrutement qu'il estime viciée. "Le Tribunal n'a pas à intervenir dans la formulation d'un avis de vacance, ni dans l'appréciation des mérites respectifs des divers candidats qui se sont déclarés à la suite de cet avis, mais il doit constater que le fait, pour l'administration, d'ouvrir une procédure de concours accessible à ses propres agents pour l'aménager ensuite, dans le secret, de telle manière que les mêmes agents ne soient pas mis en mesure de courir effectivement leur chance, est incompatible avec les rapports de confiance et de loyauté qui doivent régir les relations de l'administration avec son personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1212


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-4

    Extrait:

    Le litige soumis au Tribunal concerne la légalité d'une décision de licenciement intervenue pendant la période probatoire. La requérante soutient que l'administration a violé son droit d'être entendue avant de la licencier. Elle se prévaut à cet égard du principe consacré par la jurisprudence du Tribunal - notamment dans les jugements nos 987 [...] et 1082 [...] - en vertu duquel l'existence d'un lien d'emploi crée entre le fonctionnaire et l'administration un rapport de confiance qui impose à celle-ci l'obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts. Cette communication doit être antérieure à la date de notification, et non à la date d'effet, de la décision de licenciement. Le Tribunal considère qu'il résulte du dossier que "l'administration a méconnu totalement le droit pour la requérante d'être préalablement entendue afin de signifier ses explications circonstanciées sur les raisons pour lesquelles elle a été licenciée. Ce moyen [...] apparaît donc justifié."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 987, 1082

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Date de notification; Droit de réponse; Décision; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1208


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante a contesté son rapport d'évaluation et demande l'ouverture d'une procédure dite de conciliation prévue à la section 331, annexe E, du Manuel de la FAO. Le Tribunal considère que "la procédure de conciliation n'a pas été conduite de façon régulière : si elle l'avait été, les allégations de conduite insatisfaisante auraient été distinguées de celles qui concernent les services insatisfaisants. C'est une distinction que le Tribunal a faite précisément dans l'affaire [...] qui a fait l'objet du jugement no 247, aux considérants 12 et 13".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: SECTION 331, ANNEXE E, DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Conduite; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1200


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le litige porte sur la modification d'une disposition du Statut du personnel du Centre international de formation de l'OIT à Turin touchant au calcul de la rémunération considérée aux fins de la pension. Selon les requérants, la décision contestée est illégale car elle a été prise en violation de l'obligation de consulter le Comité des relations avec le personnel, prévue par les articles 0.3 et 10.2 a) du Statut du personnel. Le Tribunal constate que le principe posé par ces textes est clair : il implique une collaboration entre le personnel et la direction. Or la chronologie des faits montre que la procédure prévue n'a pas été respectée. Le Tribunal considère que lorsque le Centre décide de modifier certaines dispositions du Statut du personnel, "il prend certes sa propre décision, mais il doit le faire en respectant les règles qu'il s'est données [...]. En ne la respectant pas en l'espèce, il a commis une illégalité qui rend sans portée [la nouvelle disposition introduite]. [...] Les décisions individuelles attaquées, qui reposent sur une décision réglementaire irrégulière, sont donc illégales".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 0.3 ET 10.2 A) DU STATUT DU PERSONNEL DU CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DE L'OIT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Consultation; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Modification des règles; Organe consultatif; Patere legem; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1193


    73e session, 1992
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 à 12

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 1040 du Règlement du personnel de l'Organisation panaméricaine de la santé, aucun engagement ne peut être résilié avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Le requérant soutient que le préavis de résiliation de son engagement était prématuré car l'Organisation n'avait pas appliqué la procédure prévue en cas de réduction des effectifs. Le Tribunal constate que l'"Organisation n'a fait aucun effort véritable en vue de conduire la procédure de manière régulière et d'accorder ainsi au requérant la protection du Règlement du personnel à laquelle il avait droit en vertu des dispositions régissant la suppression de poste". Il considère que "lorsqu'un poste est supprimé, le respect de la procédure de réduction d'effectifs est une condition préalable à la résiliation de l'engagement du titulaire. N'étant pas le résultat d'une procédure valable, le préavis de résiliation d'engagement donné au requerant était [...] nul et non avenu".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1040 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Licenciement; Poste; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1190


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 1230.4 du Règlement du personnel de l'OMS, un membre du personnel qui introduit un recours devant le Comité d'appel a le droit de récuser deux de ses membres. Le requérant a fait usage de cette faculté mais sa demande a été rejetée. Il y a donc eu une grave irrégularité dans la procédure interne d'appel. La question est de savoir si le Directeur général avait le droit de traiter le rapport du Comité comme étant en conformité avec les dispositions applicables; le rapport lui-même révèle que les droits du requérant n'ont pas été respectés. Le Tribunal considère que "le Directeur général a le devoir d'observer les dispositions applicables. Il avait connaissance de l'irrégularité et aurait dû rejeter le rapport dans la mesure où il concernait [le requérant qui avait] fait valoir des objections, au motif qu'il n'était pas conforme auxdites dispositions : il n'était pas autorisé à procéder comme si aucune irrégularité n'avait été commise."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1230.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Recommandation; Recours interne; Récusation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1158


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6, 8 et 9

    Extrait:

    "La question est de savoir si l'organisation peut, pendant un concours et au moment d'évaluer les candidats, modifier les conditions qu'elle a elle-même établies. [...] Si l'organisation décide de faire un concours, [...] elle doit se conformer aux conditions qu'elle a elle-même définies à cet effet : patere legem quam ipse fecisti. [...] L'application de ce principe signifie que les règles d'un concours ne peuvent pas être modifiées après que le processus de sélection ait commencé." dans le cas d'espece, "l'onudi a neglige de respecter les criteres qu'elle avait elle-meme fixes [...] l'une des conditions essentielles du concours a ete ecartee pendant l'evaluation, alterant ainsi la regularite et la legalite du processus de selection. pour cette seule raison, la decision attaquee doit etre annulee".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Condition; Critères; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1133


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal considère que "le fait que l'OMS n'ait pas donné au requérant la possibilité d'être présent lorsque le Département du personnel a recueilli les déclarations et de poser des questions aux témoins équivaut à un défaut de procédure. Le Tribunal a énoncé, dans son jugement no 999, le principe applicable: toute personne qui fait une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant." [Voir le jugement 2601, au considérant 7.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999, 2601

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Faute; Faute grave; Licenciement; Preuve;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    De même que le Tribunal, le Comité des rapports, chargé en l'espèce de se prononcer sur la titularisation de la requérante, est libre de refuser la demande de procédure orale formulée par un requérant en l'absence de règles de procédure contraires. "Les règles de procédure n'ont pas été violées: à condition de donner aux deux parties la possibilité de présenter leur point de vue - et elles l'ont eue - le Comité des rapports était libre de conduire son enquête comme il l'entendait."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Débat oral; Organe consultatif; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1067


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8, Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.3, attaque le refus de l'OPS de reclasser son poste au grade P.4. Le Tribunal estime que le fait que son chef n'a pas rempli un questionnaire au sujet des changements dans ses fonctions ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure de reclassement. Le refus de l'administration de lui communiquer les conclusions de l'Unité de classement n'équivaut pas à une atteinte au droit à une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Classement de poste; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Vice de procédure;



  • Jugement 958


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La première et la meilleure des sauvegardes contre les mesures dictées par le parti pris réside dans les règles de procédure qui ont essentiellement pour objet d'empêcher que des influences indues ne pèsent sur une décision administrative."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Garantie; Partialité;



  • Jugement 248


    34e session, 1975
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[A]près son licenciement, avant sa comparution devant [l'organe] de recours et au cours de sa comparution, la [requérante] a été mise totalement à même de prendre connaissance de l'intégralité des pièces composant son dossier et de presenter sa défense. Elle a ainsi bénéficié de toutes les garanties de forme et de procédure qui étaient requises par son statut et par les principes généraux du droit."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Licenciement; Procédure contradictoire; Production des preuves;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut